Ane, lois franc., t. XVI, p
quatre mois après la date du jugement qui l'avait condamné *.
L'ordonnance, en tenant compte des dépenses faites au service du roi, prorogea à huit mois le. délai dans lequel la contrainte était défendue et limita cette faveur aux « gentilshommes de race et aux capitaines des compagnies de cavalerie et régimens entretenus » (Ord. 196).
Quelques gentilshommes avaient eu la pensée de demander au commerce les moyens de reconstituer leur fortune. Deux obstacles s'étaient jusqu'alors opposés à leur projet : d'une part les préjugés de leur ordre et de l'autre les réclamations du tiers voulant soumettre à la taille tous les nobles qui se livraient au négoce. En 1614, les préventions de la noblesse, combattues par Henri IV, avaient cédé; elle réclamait instamment le droit de faire le « grand trafic » sans déroger, nonobstant la coutume de Bretagne et les usages contraires (N. 128). En 1627, les nobles demandaient de nouveau « à avoir part et entrer en commerce, sans décheoir de leur privilège » (N. XXXI). La royauté ne fit pas de déclaration générale, mais nous trouvons, deux ans après le vœu des notables, au moment où se formait la compagnie qui allait fonder les colonies des Indes occidentales, une permission donnée à la Rochelle a à toutes personnes nobles de quelque qualité qu'elles soient, ecclésiastiques, nobles, officiers ou autres, d'entrer en ladite compagnie, sans pour ce déroger aux privilèges accordés à leurs ordres* ». Des lettres de noblesse devenaient même la récompense promise aux douze agents les plus hardis de l'entreprise coloniale. Ce n'était là