‹ Histoire des États généraux (volume 5)Chapitre 32 sur 124 · Ane. lois franc., XVI · texte numérisé non relu

Ane. lois franc., XVI

qu'un premier pas dans une voie nouvelle. L'ordonnance de 1629 fît une distinction absolue entre le petit et le grand commerce. Tandis qu'elle faisait rentrer dans la classe des taillables tous les gentilshommes faisant la banque et le commerce (T. 169; Ord. 198), elle contenait au sujet du commerce maritime l'article suivant : « Pour convier nos subjects, disait Tarticle 452, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de s'addonner au commerce et traffîc par mer, et faire cognoistre que nostre intention est de relever et faire honorer ceux qui s'y occuperont; nous ordonnons que tous gentilshommes qui, par eux ou par personnes interposées, entreront en part et société dans les vaisseaux, denrées et marchandises d'iceux, ne dérogeront point à noblesse, sans toutesfois pouvoir vendre en détail. » Ainsi un débouché était offert à l'activité de la noblesse.

Richelieu ne voulait pas ruiner la noblesse ni la détruire ; ses actes comme ministre, aussi bien que son testament, démentent cette politique que lui ont prêtée certains historiens jugeant sa conduite à travers les passions modernes. Le cardinal entendait mettre les grands seigneurs dans l'impossibilité de nuire : il voulait, suivant leur attitude, les réconcilier avec la royauté ou les forcer à s'incliner devant elle. Sous Henri IV, le maréchal de Biron n'avait pas été le seul à tramer des complots : autour du prince de Condé s'étaient réunis en 1614 un grand nombre de seigneurs prêts à lever, comme sous toutes les minorités, l'étendard de l'indépendance. Les députés du tiers arrivèrent à Paris, heureux de la paix récemment signée, mais persuadés que si de nouveaux troubles devaient bouleverser la France, les nobles en seraient les auteurs ou tout au moins les points d'appui.

Charles VII avait, deux siècles auparavant, réservé

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au roi seul, le droit de lever et d'entretenir une armée; il avait ainsi frappé au cœur l'autorité du possesseur de fief, habitué à jouir d'une souveraineté locale jadis absolue. Cette œuvre n'était pas achevée. Les gens de guerre avaient disparu, mais le château féodal était encore debout, pouvant abriter d'un instant à l'autre quelque garnison, commandant la contrée tout entière par sa situation élevée, et prêt à devenir le centre et le point d'appui d'une résistance fatale aux campagnes environnantes. Pour la royauté comme pour les gens du liers état, les châteaux forts étaient la cause d'une perpétuelle inquiétude : pour le prince, c'était une menace; pour les sujets, le signe toujours alarmant d'une odieuse servitude.

Aux premiers États de Blois, le tiers état et le clergé avaient demandé que toutes les citadelles et forteresses créées depuis les troubles fussent impitoyablement rasées (C. 229; T. 293). En 1588, le clergé avait été seul à renouveler ce vœu (C. 141), reproduit dix ans plus tard par les notables *.

En 1014, le tiers état se chargea d'exprimer les doléances de la nation. « Que tous les chasteaux et forteresses, dit-il, appartenans tant au roi qu'autres qui ne sont sur les frontières, soient razées et démolies, sans que celles qui ont esté démolies puissent estre restablies, ni les capitaines des forteresses et citadelles qui ne seront razées, se puissent attribuer aucun pouvoir dans les villes, ni de prendre qualité de gouverneur, ni icelles fortifier de uouveau, et que toutes commissions décernées, mesme de Vostre Majesté, pour la fortification desdites places soient révoquées, et qu'il soit ordonné qu'aux chasteaux appartenans aux princes, seigneurs et gentilshommes, n'y puissent estre, à

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