‹ Histoire des États généraux (volume 5)Chapitre 37 sur 124 · Procès-verbal du clergé, 27 janvier, p · texte numérisé non relu

Procès-verbal du clergé, 27 janvier, p

et offices dont seront pourveus les délinquants seront vacants et impétrables ». Ainsi Taccord était complet. Un seul vœu n'est pas admis, c'est celui aux termes duquel le tiers ne craignait pas de demander que « le bruit commun fût tenu pour preuve, non seulement pour décréter, mais aussi pour condamner » (T. 185). Voilà jusqu'où peut entraîner la passion quand le législateur n'assigne à la loi criminelle d'autre but que d'intimider *.

Le succès ne justifia pas ces mesures; leur excès même les rendit inapplicables, et les rémissions, facilement accordées, leur enlevèrent toute efficacité. Quand Richelieu arriva au pouvoir, « les duels étoient devenus si communs, que les rues commençoient à servir de champ de combat et, comme si le jour n'étoit pas assez long pour exercer leur furie, ils se battoient à la faveur des astres ou à la lumière des flambeaux qui leur servoient d'un funeste soleil * ». Le cardinal vit bientôt que le seul remède serait d'établir une exacte proportion entre le crime et la peine. Ce fut l'édit de 1626 qui donna à la législation ce caractère d'équité sévère qui peut seul faire impression sur les hommes et retenir leurs passions. < Ce n'est point la rigueur des supplices, c'est la certitude de la punition qui prévient le plus sûrement les crimes '. » Richelieu était trop pénétré de cette vérité pour hésiter un instant à sévir contre les coupables.

Dans l'année qui suivit cet édit, le comte de Mont-

i. 11 faut lire les articles 183 à 191 proposant une série de peines destinées à atteindre la mémoire des coupables, leur famille et leur fortune pour se faire une idée de Tardeur du tiers état. Richelieu, que la postérité a trouvé sévère, n'a pas poussé la répression aussi loin que le demandait le tiers en 1614.

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