‹ Histoire des États généraux (volume 5)Chapitre 5 sur 124 · Voir l. II, p. 255 et · texte numérisé non relu

Voir l. II, p. 255 et

l'efiFet de la diversité même des usages; les parlements avaient essayé de les régulariser par la jurisprudence; ils s'étaient occupés des notaires qui concentraient presque exclusivement entre leurs mains le privilège de rédiger les contrats : les obligations sous seing privé, pour ainsi dire inconnues au moyen âge, étaient encore fort rares, et la loi ne les favorisait en aucune façon : c'était aux contrats notariés que le tiers voulait réserver le pouvoir d'emporter de plein droit hypothèque (T. 333), et pour être valable la quittance de dot devait être passée sous forme authentique (T. 330; Ord. 130).

Plus les fonctions des notaires prenaient d'importance, plus leurs prétentions s'élevaient : aussi le tiers reproduisait-il les vœux que nous avons déjà rencontrés et par lesquels il insistait pour obtenir l'expédition à peu de frais, sur papier et non sur parchemin, des actes notariés; il protestait en outre contre les droits d'un denier pour livre que s'arrogeaient les notaires et tabellions ^ (T. 296.)

Le contrat de mariage, le plus solennel de tous, leur appartenait naturellement; le tiers état ne s'occupa des relations civiles entre les époux qu'à propos de certaines questions douteuses dont il appelait do tous ses vœux la solution. lU voulait, par exemple, que la communauté pût continuer, malgré la mort d'un des époux, entre le conjoint survivant et les enfants du conjoint prédécédé (T. 322). Puis, étendant au pays coutumier un des principes les plus populaires dans le midi de la France, il demandait, non le régime dotal, mais l'obligation de remploi en cas d'aliénation des immeubles propres à l'un des

1. On sait que les notaires dressaient ou recevaient les contrats, tandis que les tabellions expédiaient et délivraient les • copies.

iO ÉTATS ET NOTABLES, 1614-1626

époux. Il proposait ainsi un régime mixte moinSï^ sévère que la dotalité, et plus protecteur des droits-' de la femme que la communauté en vigueur dans les ^ pays de coutumes (T. 322). Ces vœux ne furent pasi accueillis : il n*en reste que le symptôme incontestable : du besoin qu'éprouvaient les familles de se soustraire, ^ pour le choix du régime qui réglerait la société con- i jugale, à la rigueur des coutumes qui s'imposaient d'avance au choix des époux.

Le tiers état s'occupa du sort des biens du premier mari en cas de convoi de la veuve et demanda qu'ils : fussent transmis aux enfants issus du premier lit (T. 316). Ce vœu, devancé par la plupart des coutumes et par la jurisprudence, ne devait pas fixer l'attention des rédacteurs de l'ordonnance. Ils se bornèrent à priver toutes femmes veuves se remariant « du douaire à elles acquis par leur premier mariage » (Ord. 145).

A propos du contrat de vente, le tiers état demanda que le vendeur fût payé sur le prix de préférence à tous autres créanciers de l'acquéreur, même à défaut de stipulation expresse (T. 327). Ce privilège, qui n'existait pas dans les lois romaines, était en usage dans le pays coutumier; mais le pouvoir ne crut pas devoir l'étendre ainsi que Tout fait nos lois modernes *.

Parmi les privilèges féodaux, se trouvait le droit pour le seigneur de prélever, à chaque mutation de la propriété qui relevait de lui, une somme proportionnelle au prix de la vente. Cet impôt étant fort onéreux, les acquéreurs essayaient par tous les moyens de s'y soustraire : tantôt ils dissimulaient, comme cela se faisait encore récemment vis-à-vis du

4. Voyez Pothier, Hypothèque, chap. !•', sect. I'"*', art. m, dernier paragraphe.

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