‹ Histoire des États généraux (volume 5)Chapitre 6 sur 124 · DROIT CIVIL H · texte numérisé non relu

DROIT CIVIL H

fisc, le prix réellement payé, tantôt ils donnaient à la vente les apparences d'un échange et échappaient ainsi à la perception. Les deux ordres privilégiés protestaient contre ces manœuvres (C. 254). La noblesse surtout signalait, comme elle l'avait fait déjà aux États de Blois, l'omission dans les cahiers de charges et dans les affiches de vente des services fonciers dus aux seigneurs, de sorte qu'à la seconde ou troisième mutation de la propriété, l'acquéreur pouvait croire la terre affranchie de toute obligation seigneuriale (N. 202). Pour faciliter ces fraudes, les ventes avaient lieu devant le parlement à cent lieues du bailliage où les biens étaient situés. Le clergé et la noblesse réclamaient donc avec raison que les ventes fussent faites devant les juges de la province (C. 263; N. 233). Ils obtinrent cette garantie, à la seule exception des ventes de duchés, comtés ou baronnies, qui purent se faire devant le parlement (Ord. 160).

Les rapports entre créanciers et débiteurs provoquèrent quelques modifications que nous ne pouvons omettre.

Le payement des rentes foncières et des loyers ou fermages donnait lieu à de graves abus qui pouvaient ruiner en un instant le débiteur. Aucune prescription n'était formellement établie, aucune du moins n'était reconnue dans l'ensemble du royaume. Or le tiers état n'hésitait pas à demander que l'action du créancier d'une rente foncière se prescrivit par dix ans (T. 310), et que celle du propriétaire vis-à-vis du locataire ou du fermier fût prescrite par cinq ans à compter de la fin du bail, à moins qu'un arrêté de compte emportant obligation n'eût fait novation de la dette (T. 341). Conformément à ce dernier vœu, la prescription de cinq ans fut établie pour les loyers des maisons et le prix des baux à ferme (Ord. 142).

La saisie immobilière, nous le savons, devait toujours être précédée d'un décret, décision judiciaire qui pouvait être attaquée par la voie de l'opposition ou de l'appel. Seulement, les cas où l'action était recevable et le laps de temps par lequel elle se prescrivait n'étaient point réglés. L'appel pouvait-il être interjeté pendant dix ans seulement à partir de la signification? A défaut de signification, le délai n'étaitil pas porté à trente ans? Telle était la difficulté qui divisait la jurisprudence. Le tiers demanda qu'entre majeurs le délai fût de dix ans (T. 313). Une commission fut choisie par le roi dans le sein du Parlement pour examiner cette question, mais aucune résolution ne fut prise avant l'ordonnance de 1629 qui consacra les vœux du tiers état en établissant la prescription de dix ans au regard de tous les intéressés, le délai ne courant contre les mineurs que du jour où ils auraient atteint leur majorité *. L'ordonnance stipulait en outre la restitution du prix lorsque la lésion du mineur dépasserait la moitié (art. 164). Mais Pothier nous apprend que cette disposition ne fut jamais exécutée et notamment que le parlement de Paris continua à repousser les demandes en restitution lorsqu'il s'agissait de ventes par adjudication, la

concurrence des enchères écartant tout soupçon de

I» • * esion -.

On se souvient que les États réclamèrent plus d'une

fois l'insaisissabilité des instruments nécessaires à

l'agriculture : les ordonnances avaient satisfait à ce

vœu, sans admettre aucune restriction. En 1614, le

tiers demande formellement qu'une exception soit faite

à la règle : il veut « que les laboureurs, vignerons et

1. Conformément à la maxime romaine : Contra non valentem agere non currit prœscriptio,

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