Pothier, Procéd. niv., chap. ii
mercenaires ne puissent estre exécutez en leurs licts, instruments rustiques et outils de labour, pailles, fourrages et foins, sinon pour le prix de la vente d'iceux, ou devoirs de rente foncière, et services deubs aux maistres et seigneurs des héritages par eux possédez auxdits titres » (T. 309). Cette réclamation est un incontestable témoignage de la fortune croissante du tiers état qui commençait à s'intéresser, pour la première fois, au payement régulier des revenus fonciers. Toutefois cette disposition n'acquit force de loi qu'en 1667 *.
De son côté, la noblesse demande en 1626 « que les chevaux et armes des gentilshommes et capitaines des régiments entretenus ne puissent être saisis, si ce n'est par les marchands mêmes ou autres qui leur en auroient fait la vente * » .
Les intérêts de la somme demandée en justice par le créancier ne couraient, en principe, que du jour de l'interpellation : dans les coutumes, il y avait cependant quelques dérogations à cette règle; la jurisprudence avait souffert également qu'il s'introduisît des exceptions, de telle sorte que la valeur même dont on réclamait la restitution pouvait se trouver doublée par l'accumulation des intérêts. Le tiers état voulait que « la somme principale ne pût produire intérêt plus de trois ans »,'à moins qu'il n'y eût eu poursuite de l'action (T. 328). L'ordonnance, assimilant sur ce point les demandes d'intérêt au payement des arrérages de rentes constituées, institua une prescription libératoire de cinq ans au profit du débiteur (Ord. 150).
1. Ord. de 1667. Tit. XIX, art. XIV, XV, XVI, rédigés sur la proposition du premier président Seguier, contrairement au projet présenté à la commission.
2. Cahier présenté au roi par la noblesse. Article XVII. États Généraux, t. XVIII, p. 310.
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Enfin la mesure la plus sévère que permît la législation contre les débiteurs récalcitrants, la contrainte par corps, appliquée jadis par Tordonnance de Moulins à l'exécution de tous les jugements, fut restreinte par l'eflFet d'une réaction générale au xvii® siècle. Le tiers état voulait que les dettes au-dessous de trente livres en fussent exemptées (T. 331). L'ordonnance ne limita pas la somme, mais, confirmant la jurisprudence du parlement, elle déclara que cette voie d'exécution ne pourrait être appliquée ni aux femmes ni aux septuagénaires (art. 156).
La passion du jeu avait pris un développement qui inquiétait vivement le tiers : non seulement il réclamait la fermeture des maisons de jeu (T. 609), mais il sollicitait l'extension aux majeurs du droit de répétition conféré au mineur par l'ordonnance de Moulins (art. 59). La nullité des dettes de jeu et le droit de répétition sont formellement demandés (T. 610). Tous ces vœux furent transcrits dans l'ordonnance qui développe la pensée des cahiers avec une ampleur et une précision remarquables (Ord. 137 à 141).
Droit commercial. — Dans un temps où Ton ne se rendait pas un compte exact des nécessités du commerce, il ne faut pas s'étonner si le tiers état demandait < que toutes promesses, esquelles le nom du créancier seroit en blanc, ou depuis se trouveroit ou paroistroit rempli, fussent nulles » (T. 325). On était pénétré des inconvénients des billets au porteur qui circulaient de main en main sans laisser de traces. Le parlement de Paris, par des arrêts de règlement des 7 juin 1611 et 26 mars 1624, défendit ces sortes d'effets, qui ne servaient alors qu'à couvrir des usures et des fraudes. L'ordonnance introduisit dans la loi la prohibition que la jurisprudence avait prononcée la première (Ord. 147).
DtlOlT COMMERCIAL 1^
Le tiers état obtint également l'abolition des lettres de change simulées ; pour qu'elles fussent valables, il fallait que la remise de place en place, qui en est l'élément essentiel, fût sincère, et que la somme stipulée dût être réellement payée ; en un mot, on prohibait ce que l'usage et la jurisprudence moderne appellent billets de complaisance (T. 325 in fine; Ovd, 147). La banqueroute, la cession de biens et la faillite étaient encore absolument confondues : le tiers état voulait distinguer ces différentes situations en leur appliquant des procédures diverses qui servissent à la fois de garantie aux créanciers et de frein aux insolvables. La nature de la peine le préoccupait vivement : aux banqueroutiers « qui faisoient faillite en fraude », il réservait le bonnet vert; contre ceux qui, pour éviter cette peine infamante, composaient avec leurs créanciers, il voulait ne faire prononcer qu'une sorte de déchéance des droits civils, jusqu'au jour où, revenant à meilleure fortune, les faillis pourraient se réhabiliter en achevant « le payement entier de leurs debtes » (T. 337). Enfin il voulait modifier les formes de la cession de biens de manière à la rapprocher de la faillite, telle que notre droit moderne l'a organisée ; à cet effet, « tous les livres dévoient être remis entre les mains de telles personnes, que les créanciers voudront nommer, et, à faute de ce, soit procédé contre eux, suivant les rigueurs des édits,. comme banqueroutiers frauduleux » (T. 338).
L'ordonnance n'accueillit pas l'ensemble de ces vœux, mais elle décida que « ceux qui, non par leur faute ou débauche, ains par malheur ou inconvénient, seront tombés en pauvreté, et auront esté contraints à cette cause de faire cessions de biens, n'encourront pour cela infamie, ny aucune marque, sinon l'affiche » (Ord. 144). En revanche, les banqueroutiers
frauduleux étaient punis de mort (Ord. 153). Aiui pénétrait dans la loi une distinction fondée sur 1 raison même et qui devait être la source féconde d notre législation moderne.
Droit pénal. — De toutes les peines, la plus fri quente à cette époque était l'amende : nous avons v que souvent les États insistèrent pour Tétablissemei d'une prescription destinée à paralyser au bout d peu de temps l'action fiscale des receveurs et d€ fermiers. Le tiers renouvela sa demande en restre gnant à une seule année, après le jugement, le dro de poursuite (T. 297). L'ordonnance préféra le term indiqué à Blois, et fixa à trois années le délai apH lequel le débiteur serait libéré (Ord. 387).
Les trois ordres réclamèrent ensuite des peines pli sévères contre certains crimes. Ainsi le clergé, coram gardien de la sainteté du mariage , s'occupait d( enlèvements de filles ; « l'impunité du crime de rap disait-il, rend les enlèvemens des mineures si frt quents en France, que Ton délaisse les voyes lég times, le consentement, l'avis des parens et l'authc rite de la Justice, pour obtenir par la force ce qi seroit dénié par la raison ». Les députés demandaiei une plus grande fermeté de répression et surtoi la suppression des évocations qui fournissaient a coupable, s'il était puissant, un moyen assui d'échapper h la peine (C. 243). En réponse à ce plaintes, l'ordonnance contint sur le rapt, qui coir prenait la séduction, un article très long, pronoD çant la peine de mort contre les coupables, et faisai suivre l'indication du châtiment d'une multitude d détails qui témoignent, mieux encore que les de léances, quelle était l'impunité assurée par les mœui elles-mêmes à ceux qui arrachaient de force une fil) à ses parents (Ord. 169).
DUOIT PÉNAL 17
Il paraît aussi que le crime de faux s'était infiniment multiplié. Faut-il attribuer ce fait à la similitude des écritures « qui s'apprennent par art et non par imitation », d'où il suit qu'entre « les mains » il n'y a plus de « diversité » *? N'est-il pas plus raisonnable de penser que l'écriture, en pénétrant dans les diverses classes qui n'en connaissaient pas l'usage un siècle auparavant, mit au service des passions mauvaises un nouveau moyen de fraude? Ce qui est certain, c'est l'augmentation, révélée par les cahiers, du nombre des faussaires : le tiers voulait que la peine de mort fût prononcée contre celui qui aurait fabriqué la pièce fausse, les peines inférieures étant réservées à ceux qui auraient fait usage de cette pièce (T. 336).
L'ordonnance fit rentrer ce crime dans la catégorie du péculat et indiqua ainsi qu'elle n'entendait frapper que les faux commis par les agents de l'administration publique (Ord. 395).
Le tiers réclama contre les voleurs de nuit, les larrons domestiques, les coupeurs de bourses, les gens sans aveu, les vagabonds et les bohémiens, des peines d'inégale rigueur. L'ordonnance n'édicta aucune nouvelle mesure de répression, elle ne contint que l'injonction de sévir adressée aux prévôts (T. 339, 340).
Seule, la noblese se fit l'interprète des anciennes doléances sur l'abus des grâces (N. 172, 219). L'ordonnance ne s'occupa que du mode d'enregistrement des lettres d'abolition qu'on faisait entériner par les prévôts de l'hôtel pour ne pas subir les lenteurs et les obstacles que soulevaient les juges royaux, souvent fort mécontents d'une faveur qui désarmait la jus-
1. Afin de revenir à la diversité des écritures « qui empêehoit les falsifications », le clergé demandait le bannissement des professeurs qui enseignaient cet art (C. 260, 261).
lice et paralysait la répression : la règle de Tenregistrement des lettres par les juges du délit fut proclamée de nouveau comme la seule garantie efficace (Ord. 182).
Le tiers avait délibéré longuement sur un projet de vœu présenté par TIle-de-France, en vue d'obliger tous ceux qui sollicitaient une grâce « de se rendre actuellement prisonniers ». Les gouvernements furent partagés. L'Ile-de-France soutint en vain que la voix de Paris devait l'emporter : l'article fut rayé *.
L'ensemble des doléances sur le droit pénal nous fait voir que, malgré leurs efforts pour améliorer la législation, les députés ne savaient point encore discerner le rapport nécessaire entre le délit et la peine. Disposés à prendre pour unique mesure de la répression l'horreur que soulevait le crime, ils se laissaient aller à leur indignation, sans proportionner le châtiment à la faute.
Législation proprement dite : coutumes, ordonnances. — La rédaction des lois était absolument abandonnée à la volonté souveraine du prince, assisté de son conseil, et le dominant, dès qu'il était majeur, du poids de sa toute-puissante autorité. Les remontrances du parlement venaient seules, dans l'intervalle des sessions d'États, rompre le silence qui entourait ce pouvoir sans contrôle. Les vérifications d'édits fournissaient aux cours de justice une occasion toute naturelle de faire entendre leur voix : elles y manquaient rarement. Aussi le tiers état, comptant sur l'indépendance de ces grandes compagnies qui reflétaient si bien ses propres passions, demandait « que tous Edicts et Déclarations, Lettres patentes et autres commissions pour l'exécution d'icelles soient