INSTRUCTION PUBLIQUE
ne soit affaiblie, le commerce et les arts détruits, les campagnes dépeuplées, les palais de justice remplis d'ignorants, l'Église pleine de simonies, les offices, surnuméraires multipliés. Des étudiants ignorants sollicitaient des grades supérieurs, sans avoir fait d'études littéraires. De là un encombrement excessif de solliciteurs, d'intrigants et de faiseurs de projets. Ne fallait-il pas soumettre ces jeunes gens. aux longs efforts des collèges et n'autoriser les étudiants à entrer aux facultés qu'après avoir justifié de la connaissance « des lettres humaines ». Les députés avaient entrevu le mal qui atteint une société lorsque l'instruction donnée imprudemment à des esprits médiocres surexcite l'ambition sans la justifier, et leur fait espérer un emploi dans l'État sans les pouvoir satisfaire.
L'imprimerie, née à l'ombre de l'Université, ne s'était pas affranchie de sa tutelle; les libraires s'aventuraient à peine hors de ses limites, quand, en 1588, les députés provoquèrent des lois de police. Les pamphlets politiques et religieux s'étaient multipliés. Plus rares sous Henri IV, ils reparurent à sa mort, et les députés, en 1614, protestèrent avec la plus grande énergie. Le désordre avait dépassé toute limite. Le tiers imagina le système de censure préalable qui devait se prolonger pendant près de deux siècles, en soumettant les manuscrits à la lecture du chancelier. Les noms de l'auteur et de l'imprimeur furent exigés* Aucune de ces précautions n'arrêta le débordement de pamphlets. Il fallut que les notables assimilassent le libelle diffamatoire au crime de lèse-majesté. Cette loi de répression, dans la main de Richelieu, arrêta tout libelle.
Ainsi l'Université, les écoles populaires, et les premières lois de presse nous montrent à leur naissance
une série de questions qui commençaient à poindre à l'entrée du xvii® siècle et qui devaient passer dans Tavenir au premier rang. Timides vis-à-vis de la presse, les députés étaient hardis quand il s'agissait de l'enseignement; ils le voulaient pour tous, n'hésitaient pas à organiser l'instruction populaire et apportaient dans cette œuvre si nouvelle leur esprit méthodique.
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INFLUENCE
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SUR LA
Depuis les États du roi Jean, nous avons examiné, à six reprises différentes, l'organisation judiciaire; nous l'avons vue aux prises tour à tour avec les fougueux députés de 1356, puis avec les réformateurs de l'Université en 1413; plus tard à Tours, à Orléans, à Blois et à Paris, nous avons fait remarquer les attaques des privilégiés et signalé les critiques dirigées par le tiers état, avec une compétence qu'en cette matière aucun des deux autres ordres n'osait lui disputer.
Il nous reste maintenant à rechercher le lien qui unit pendant trois siècles cesdoléances; ettout d'abord, avant de mesurer le but atteint par les efforts énergiques de six générations de députés, demandonsnous quel était l'état de la justice au début de la période que nous étudions.
Nous avons dit comment le pouvoir judiciaire, exercé, pendant la domination féodale, par les seigneurs assistés de leurs vassaux, avait passé, avec l'aide du droit d'appel, entre les mains du roi. Cette révolution n'avait été ni subite ni complète; du
17(i RÉSUMÉS GÉNÉRAUX
XII* au xiii' siècle, deux faits principaux avaient marqué son origine : rétablissement des baillis et l'organisation déGnitive du parlement. La royauté avait ainsi constitué les deux éléments indispensables à toute lutte : elle avait armé des soldats et mis un chef â leur tête. Philippe le Bel s'était habilement servi de ces instruments au profit de son autorité absolue; puis était survenue, après ce prince, une décadence du pouvoir royal. L'organisation judiciaire, que la hiérarchie rendait si vivace, demeurait debout, tandis que la royauté allait traverser une douloureuse période de revers et de faiblesse.
C'est alors qu'apparaissent pour la première fois les vrais États Généraux, non plus cette assemblée timide de bourgeois étonnés de leur nouveau pouvoir, mais une réunion de députés aussi courageux qu'intelligents, établissant, au début de leur carrière politique, les principes qui devaient servir de maxime au tiers état.
Au premier rang fut inscrite Tunité de juridiction. Réaction passionnée de la nation contre la diversité de l'oppression féodale, elle devint le terme vers lequel tendirent constamment les députés du tiers. De 1355 à 1614, cette pensée ne cessa de les inspirer. Les résistances de la noblesse, ses efforts pour la conservation de ses privilèges, ses plaintes contre les empiétements des justices royales font ressortir dès le début l'antagonisme des deux ordres et fixent le caractère de la lutte. En 1413, nous retrouvons la même pensée; mais l'Université, en absorbant à la fois l'initiative et l'exécution des réformes, donne à ses idées une apparence toute nouvelle. On devine, en lisant l'ordonnance, l'esprit théorique des docteurs : au premier abord, on ne croirait pas qu'ils aient voulu lutter contre la noblesse, mais, en réalité, la
hiérarchie savante dont ils se montrent les organisateurs, la prépondérance qu'ils attribuent au parlement et la centralisation royale qui sort de leurs mains constituent les armes les plus terribles qu'ait employées le xv° siècle contre les débris de la féodalité. Le parlement le savait bien, lui qui recueillait précieusement dans ses traditions le souvenir d'une ordonnance apportée par l'émeute et si vite emportée par la réaction. Aussi voyons-nous sa jurisprudence puiser pendant longtemps dans ces vieux textes, non pour les faire revivre ou les citer publiquement, mais pour guider en secret son infatigable et féconde ambition.
Tout autre fut l'œuvre entreprise par les États de 1484 : Louis XI venait de lutter contre la noblesse avec une passion qui avait dû satisfaire pleinement les rancunes populaires. En un seul règne, il avait fait plus pour abaisser les seigneurs que ses prédécesseurs en un siècle. Aussi, quand à sa mort se produisit une réaction qui était toute naturelle après l'exercice d'une autorité si absolue, ce ne fut pas contre les gentilshommes que se déchaîna le mécontentement; Louis XI avait abusé de la justice : ce fut contre les excès du pouvoir royal que se tournèrent avec raison les députés. Il fallait porter remède au mal présent : or, le mal venait incontestablement des commissions extraordinaires, qui s'étaient montrées « un terrible instrument de tyrannie et qui depuis devaient tant de fois souiller et attrister nos annales * ». C'est donc contre les abus de la royauté que se dirigent en 1484 les efforts des députés; l'empiétement des juridictions, leurs usur-
1. M. Guizot, Histoire de la civilisation en France, 15^ leçon, Des progrès judiciaires de la royauté sous Philippe le Bel, t. 111, p. 384.
pations réciproques, les évocations, le mélange des compétences soulèvent successivement les doléances et les rattachent à un dessein invariable : Tunité de la juridiction royale, que les États entendent assurer aussi bien contre le roi lorsqu'il veut fractionner les compétences que contre les prétentions seigneuriales. Ainsi, dans leur lutte commune, le tiers état veut bien être rallié du pouvoir royal, mais non son serviteur : il n'abdique point son indépendance, il combat avec lui la noblesse ; mais, s'il vient du prince un abus d'autorité qui le blesse, il sait s'arrêter et se retourner contre lui, sauf à reprendre, le danger écarté, la campagne que de concert ils avaient entreprise. Il y a là un aspect tout nouveau du caractère du tiers état. L'assemblée de 1484 le met en lumière et nous devons le faire d'autant plus ressortir que le troisième ordre ne se montra pas toujours doué de tant de clairvoyance.
Nous avons vu Louis XII réaliser en partie les vœux du tiers : les règnes suivants ne firent rien pour empêcher le renouvellement du désordre; hors les parlements, qui réglaient eux-mêmes leur discipline, les autres juridictions étaient envahies par la corruption, ruinées par les édits bursaux et abaissées par la multiplication des offices. Aussi les États de 1560 engagèrent-ils une double lutte contre le roi pour faire cesser une prodigalité qui désorganisait la hiérarchie, et contre les seigneurs qui imitaient la royauté ou profitaient de son inattention pour ressaisir d'anciens privilèges. Dans cette œuvre si vaste et si délicate, les États montrèrent un grand courage et surtout une initiative des plus heureuses. Aucune tentative analogue ne s'offrait à leur imitation. La route qu'ils suivaient n'avait point été frayée par quelque récente assemblée. Les cahiers ne trahissent pourtant
ni inexpérience ni faiblesse. Au roi, ils demandèrent de réprimer les empiétements du conseil qui tentait de s'élever au-dessus des parlements; à la noblesse, ils imposèrent en chaque bailliage un tribunal royal qui devait, sous le nom de présidial, maintenir l'unité et resserrer les liens qui rattachaient les provinces éloignées aux cours souveraines. Ainsi le pouvoir des baillis, qu'on choisissait encore parmi les nobles, s'amoindrissait de jour en jour, tantôt par l'action ouverte du pouvoir, tantôt par le développement naturel des institutions. L'assemblée d'Orléans marque une des phases les plus sensibles de leur décadence.
Les États de Blois suivirent cet exemple : ils n'avaient rien de mieux à faire. Les ordonnances d*Orléans et de Moulins, qu'on cessa d'exécuter aussitôt après la retraite de l'Hospital, n'existaient plus que dans le souvenir des députés. Les rechercher, les analyser attentivement, en transcrire l'esprit dans les cahiers, ne les modifier que rarement et toujours en vue d'y ajouter quelque sanction qui prévînt la mauvaise foi ou la faiblesse du prince, telle fut l'œuvre des trois ordres, qui comprirent tous, quoique avec un inégal entraînement, ce qu'il y avait de fécond dans l'œuvre du vertueux chancelier appuyé sur les États d'Orléans. Si l'expérience des députés fut plus grande, leur but. fut donc identique; quant au résultat de leur œuvre, il se résume tout entier dans la grande ordonnance rendue trois ans après.
Les seconds États de Blois ne laissèrent derrière eux que le souvenir d'une tentative avortée, mais, dans cet essai lui-même, quel respect pour l'ordonnance de 1579! Les députés sentent que la sagesse de deux générations se trouve consignée dans ce monu-
ment qui contient ce que la législation du XYi° siècle a produit de plus complet.
Henri IV règne vingt ans à peine et tout se transforme sous sa main puissante et habile : il prend dans le passé tout ce qui peut servir à organiser les pouvoirs; il corrige les abus sans blesser les intérêts, rend plus puissante la royauté sans opprimer au-dessous d'elle, satisfait les partis sans irriter leurs adversaires, et meurt en emportant avec lui le secret d'une politique qui avait renouvelé la France.
La justice avait admirablement profité de la paix générale. Jamais elle n'avait été plus sagement et plus honnêtement rendue ; grâce à une merveilleuse connaissance des hommes, Henri IV avait mis à la tête des parlements les plus sages magistrats : le Maistre, du Vair, Groulart, Edouard Mole, digne père de Mathieu Mole, furent successivement appelés dans les cours souveraines, et répandirent autour d'eux cet esprit de justice plus capable qu'aucune loi de réformer les hommes.
Les États de 1614 se réunirent après quatre ans d*incertitudes et d'agitation; les plus graves abus avaient été successivement réprimés sous Henri IV, les députés n'avaient devant eux aucune de ces questions majeures qui appelaient, comme en 1484, l'efFort immédiat des assemblées. Il aurait fallu seulement se montrer moins susceptible, savoir surtout discerner quelle était la nouvelle voie à suivre, s'occuper un peu moins des mesquines attaques de la noblesse et davantage d'une royauté qui n'avait déjà plus de frein. C'est ici que nous apercevons de la part du tiers état les premiers symptômes d'un asservissement volontaire : pour peu que le roi l'aide à satisfaire ses rancunes, il se donnera tout à lui et ne sera plus un allié, mais un serviteur armé pour sa cause.
C'est ainsi ({u'il continue pour le coîiipte de la couronne la lutte entreprise pour réaliser l'unité de juridiction ; il poursuit les justices seigneuriales de ses attaques traditionnelles, sans se soucier d'obtenir des mesures efficaces contre le pouvoir grandissant du conseil du roi. Il s'épuise en vains efforts et ne songe pas aux garanties sérieuses. On comprend, en étudiant son langage, comment tout sera permis et pardonné à Richelieu et à Louis XIV.
Voilà l'aspect politique de notre histoire judiciaire; mais h côté de ces questions, si intimement liées au développement de la monarchie, se place, dans une sphère moins élevée, la suite constante et un peu monotone des doléances exprimées par les cahiers au sujet des magistrats et de la procédure. Ici encore nous trouvons des mérites qui ne sont point à dédaigner. Quel qu'en soit l'objet, les desseins acquièrent une rare grandeur quand la persistance leur imprime le caractère d'une tradition. C'est ainsi que l'abolition de la vénalité des charges fit pendant trois siècles le fond des remontrances : clergé, noblesse et tiers sont unanimes à en demander la suppression; le roi ne manque jamais de s'y engager, mais l'exécution de ses promesses est toujours ajournée par l'influence de la routine et la crainte de multiplier les embarras,
A entendre les députés, le système de la vente doit être remplacé par l'élection : en 1484, elle est demandée avec insistance comme une ancienne loi du royaume. Plus nous avançons, plus ce vœu devient populaire, mais la vénalité Tétouffe, et quand celle-ci est un moment suspendue, une si mémorable expérience n'est pas accompagnée de la libre élection des juges par les gens de lois qui aurait pu bannir l'intrigue et empêcher la formation des castes fermées.
ÏHi liKSl'XKS GÉ5ÊJLArS
Enfin nou^ laissons la vénal iU' deboat au xtii^ sîè- 4'k' « non comme une institution définitive , mais comme un expédient préférable au débordement des faveurs et aux choix de la brigue.
Les devoirs des magistrats ne paraissent pas avoir été clairement compris avant le xvi*' siècle. Les premiers efforts des États s'étaient manifestés en 1356 M>us la forme la plus naïve : on devait frapper d'une amende les juges dont les sentences seraient réformées. Les États de Tours comprirent les premiers que rindépendance était la seule garantie efficace. Us mirent tous leurs soins à faire naître et à développer ce sentiment dans Tàme des magistrats.
L'inamovibilité, proclamée mais non appliquée sous Louis XI, le juge affranchi par des gages royaux de la protection humiliante des seigneurs, telles furent les premières propositions émanées des États et devenues des réalités sous Louis XII. Les trois grandes sessions reprirent cette œuvre au point où les efforts ininterrompus du Parlement Tavaient laissée : abolir le cumul des offices, écarter du juge l'intérêt personnel sous t^iutes ses formes , bannir les influences de famille ou de parenté, restreindre la perception des épiccs en établissant des gages réguliers, voilà le but complexe poursuivi à Orléans, à Blois et à Paris. Quel que pût être le découragement des contemporains en voyant rinexécution des ordonnances, pour celui qui embrasse Tensemble des réformes, les mœurs des magistrats avaient fait de grands progrès de 1560 à 1614. Il s'était produit dans les cours une lente transformation ; la publicité des doléances et l'amour- propre développé par les mercuriales avaient exercé sur l'opinion publique une influence qui avait atteint les magistrats et qui avait servi de frein à leurs désordres. Seules, les épices avaient subsisté, mais l'indépen-
JUSTIGK 183
(lance du juge s'était développéo avec l'esprit de corps chaque jour plus vivace dans le sein des compagnies.
Ce résultat n'était pas le seui qui fût dû aux États Généraux. L'abréviation des procédures civiles avait trouvé sa place dans les doléances du xiv*^ siècle : elle la conserva à toutes les époques. Les premiers États s'en prenaient à la paresse et à l'insuffisance des juges, les derniers s'attachaient plus particulièrement aux délais de la procédure imaginés pour multiplier les procès et occuper le nombre exagéré des magistrats. En trois siècles, le tiers état, enrichi, avait accaparé peu h peu les charges de justice comme un bien dont il entendait conserver le monopole. Toutes les conditions matérielles des juridictions s'étaient transformées, et les procédures sommaires, les abréviations de délais, en un mot la simplification des rouages judiciaires ne trouvait pas de plus grand ennemi que l'encombrement des cours, remplies par les édits bursaux. Aussi les suppressions demandées par les députés dans toutes les sessions marchèrent-elles de front avec l'accélération des affaires.
L'économie des frais est encore une des idées constantes des trois ordres : nous en trouvons dans tous les temps la trace permanente ; c'est une des réformes que la royauté, quand elle était servie par un l'Hospital, poursuivait avec le plus de fruit, mais jamais les États ne se lassèrent de traiter cette question avec un soin minutieux.
Ainsi, pendant les six grandes sessions que nous avons analysées, les garanties qui assurent l'indépendance du juge, une justice prompte et économique, et, au-dessus de ces réformes spéciales, la prépondérance des juridictions royales fortifiant, contre les justices seigneuriales, la grande unité monarchique, tels furent les vastes problèmes qui s'imposèrent à
l'esprit des députés. Sur toutes ces questions, nous devons signaler la persévérance des États Généraux : si la liberté politique les trouve inconstants et mobiles, l'égalité devant la loi, l'ordre des juridictions, l'harmonie d'une hiérarchie régulière, sont autant d'intérêts qui les passionnent. Dans cette réaction contre l'isolement et la séparation, qui étaient le propre de la féodalité, rien ne les arrête, jamais ils n'hésitent, ils marchent d'un pas sûr vers ce but qui résume d'un mot l'histoire tout entière du tiers état, l'unité nationale par la centralisation monarchique.
INFLUENCE
DES
SUR LA
L'action des Etals Généraux sur le développement de notre législation est plus difficile à caractériser qu'aucune autre partie de leur œuvre. Tandis que, dans les cahiers, des chapitres spéciaux traitent des matières ecclésiastiques ou judiciaires, les réformes législatives sont dispersées çà et là sans ordre et suivant le caprice des députés. C'est à cette confusion qu'est dû l'oubli immérité d'une portion si considérable du travail des États. Et pourtant que d'idées neuves ! quelle initiative courageuse î quelle intelligence féconde dans ces articles émanés de quelques bailliages et devenus tout d'un coup, par l'assentiment des autres députés, l'expression des vœux de la nation manifestés devant le roi ! la précision est égale à l'énergie : ce sont les faits eux-mêmes qui se dressent et qui prennent vie pour provoquer des réformes. Jamais les membres des États n'entreprirent un examen général et théorique du droit. L'esprit de l'époque, non plus que la rapidité du travail, ne l'aurait pas permis. Chaque vœu est provoqué par un
besoin immédiat; chaque doléanee porte Tempreinte de la souffrance qui l'a faitnaître.
Ainsi en 1356, quel est le point de la législation qui occupe seul les Etats? Le respect de la propriété privée est constamment réclamé par le tiers, tous ses vœux s'y rapportent. Il attaque les abus du pouvoir royal, en protestant contre le droit de prise, qu'il parvient à faire abolir; — les abus féodaux, en arrêtant successivement, par ses plaintes, l'extension du droit de chasse et la multiplication des guerres privées, qui ajoutaient leurs incessantes dévastations aux misères de l'invasion anglaise. Ainsi, les marchandises entre les mains du commerçant, les fruits de la terre dans le champ du laboureur, sont protégés contre le roi et contre le seigneur. Et qu'on y prenne garde : ce n'est pas seulement un article de l'ordonnance qui doit rassurer les opprimés, c'est le droit le plus énergique, le droit de résistance, c'est-à-dire la révolte légale, qui est accordé au peuple contre le renouvellement de cette spoliation.
11 nous faut maintenant franchir un siècle et demi avant d'entendre parler de la législation civile. Réformer les moeurs des juges et fixer la compétence des juridictions préoccupaient les États plus que la modification des règles du droit. Si le besoin de quelque réforme se manifestait, le Parlement n'était-il pas là pour corriger la coutume à l'aide de sa jurisprudence? Mais quand les magistrats se laissaient* aller, comme sous Louis XI, à de coupables faiblesses, le devoir retombait tout entier sur les Étals ; aussi ne manquèrent-ils pas, en 1484, de protester avec énergie contre les confiscations de biens prononcées sans jugement; non contents de vaines promesses, ils auraient voulu que le trésor pût restituer aux propriétaires dépouillés ce que la haine ou le caprice du prince
leur avait enlevé. Ils ne parvinrent pas à obtenir du fils (le Louis XI une réparation qui eût imprimé à la mémoire du précédent roi une flétrissure publique. Dans une sphère moins politique, leurs vœux furent couronnés de succès : l'insaisissabilité des instruments de l'agriculture et les ménagements à prendre, dans le cas où le roi recueillait les biens vacants comme épaves, aubaine ou bâtardise, furent ordonnés dans les termes où les cahiers les demandaient. La propriété privée protégée contre les abus du pouvoir royal était donc, aux États de Tours, le but commun des efforts des députés.
En 1560, le courant était tout différent : avec le XYF siècle les besoins s'étaient multipliés ; les rapports des hommes entre eux, que les lois ont pour mission de régler, avaient acquis, grâce au développement du commerce et à l'augmentation de la richesse, une variété qui devait provoquer des vœux nouveaux. Aussi les États s'occupent-ils moins des personnes que des biens. Tandis que la noblesse dit à peine quelques mots des mineurs, qu'elle veut mettre sous la protection spéciale du ministère public, et des mutations de propriété qui doivent être transcrites, le tiers état s'attache à fixer les rapports réciproques du créancier et du débiteur; il obtient que les intérêts des sommes demandées en justice courent de plein droit du jour de l'assignation; il fait attribuer aux juges la connaissance des répits à accorder aux débiteurs et il insiste pour obtenir la solennité des contrats devant notaires.
La circulation des marchandises que le mouvement des transports commençait à établir en France influe considérablement sur les réformes apportées au droit commercial; celui-ci n'emprunte point au droit civil la diversité des coutumes, les transactions ont besoin
188 RKSUMÉS GKNKKAUX
de la sécurité que donne à des eominerçants éloignés TuniLé de législation. Aussi le droit commercial nous offre-t-il avant toute autre branche du droit cette uniformité qui est le rêve permanent des États. C'est ainsi que sont généralisées la contrainte par corps et la saisie-exécution, qui étaient auparavant le privilège exclusif de quelques villes.
Aux États de Blois, la législation fît de nouveaux et de bien plus rapides progrès.. Au premier rang se place la constitution de l'état civil, qui devait être un jour enlevé h l'Église; le tiers état fait prévaloir un système mixte qui met les registres sous la garde du greffe. Les mariages clandestins, l'abus des lettres do légitimation et de naturalisation attirent les plaintes des députés qui se heurtent aux droits inviolables do la souveraineté ; enfin la corvée et les servitudes peri^onnelles qui avaient survécu à TafFranchissement des serfs soulèvent les plus vives protestations du tiers, qui tient à honneur de parler toujours au nom de la nation. Il échoue, mais ne se décourage pas : en 1614 il insiste de nouveau, propose l'attribution d'une indemnité aux propriétaires dépouillés de leurs mainmortables, et demande que tout citoyen soit capable de possçder des immeubles. Infructueux effort d'une volonté qui ne devait atteindre son but qu'à travers une révolution ! A côté de ce vœu se place, en 1614, la publicité donnée aux incapacités légales et la prescription par dix ans des actions dévolues au mineur.
Les successions, à propos de Tédit des mères, donnent lieu dans ces deux grandes assemblées à une lutte entre les principes contraires du droit romain et du droit féodal. L'égalité des partages ou du moins la libre disposition des biens soutenue par les parlements vient se heurter aux traditions de la famille germaine telles cfue les barbares les avaient transmises
aux habitants des Gaules. La royauté, d'accord avec la noblesse, s'oppose aux prétentions de la magistrature et du tiers état ; elle est forcée de renouveler deux fois ses défenses et ne parvient pas, en 1629, à anéantir les dernières traces de la tradition romaine.
L'influence opposée de ces deux courants venant se mêler pour former notre législation moderne est un des spectacles les plus intéressants que présentent les discussions législatives des États Généraux. Les obligations se ressentent surtout du droit romain; si la signature des contrats et l'organisation des notaires sont étrangères au droit de Justinien, le contrat de mariage avec ses formes rigoureuses, la vente avec son privilège spécial viennent directement des lois romaines.
Le droit commercial nous montre en 1614 la restriction de la contrainte par corps aux dettes supérieures à trente livres, et dans le sein du tiers état nous voyons poindre à propos des banqueroutes des projets de réforme qu'on serait tenté de croire modernes; la faillite suivie du concordat et de la réhabilitation se trouve en germe dans les cahiers : les députés réservent ces mesures aux commerçants malheureux, tandis que la sévérité du droit pénal est destinée à ceux qui ont employé la fraude pour tromper leurs créanciers.
Ainsi naissent, avec les besoins de toute nature, les lois qui doivent protéger les citoyens dans leurs rapports mutuels. La législation civile a suivi en trois siècles la marche de la société elle-même : aux peuples encore jeunes, les usages servent de lois; puis se multiplient, avec les formes variées de l'activité humaine, les conventions privées qui sont le fondement du droit; la mauvaise foi s'v mêle et en vicie
la nature : alors apparaît le rôle du législateur qui doit fixer les usages et assurer aux gens de bien la protection de la justice. C'est ce devoir qui s'est imposé plus impérieusement à chacune des assemblées, à mesure que la France, s'éloignant du moyen âge, marchait vers l'état perfectionné de nos sociétés modernes.
Ce progrès n'est autre que le développement même de la civilisation : aussi devons-nous rattacher à un principe semblable la marche de la législation pénale. Seulement le but est tout différent : la loi civile règle les droits, tandis que la loi criminelle réprime les violences, qu'elles s'adressent aux personnes ou aux biens. De ce caractère, il résulte que l'une doit naître dès l'origine de la société humaine, tandis que l'autre appartient aux États policés. Il y a même des temps où la loi répressive devient un des instruments les plus efficaces du progrès matériel ; ainsi, vers la fin du moyen âge, après cette terrible guerre de Cent ans qui avait bouleversé la France, la royauté comprenait que le premier besoin de la nation était l'ordre intérieur : on vit alors le pays tout entier s'éprendre avec passion des garanties qui devaient le mettre à l'abri des violences de la force. Lorsque les ordonnances royales changèrent la forme des procès criminels pour substituer l'instruction secrète aux traditions de la vieille procédure orale, aucune voix ne s'éleva pour rappeler les garanties individuelles : Tordre public et l'intérêt général parlaient plus haut que toute autre considération, et le pays effrayé acceptait avec enthousiasme tout ce qui pouvait supprimer les désordres dont il avait si longtemps gémi.
C'est à cette disposition des esprits, favorisée par la royauté, que fut dû le silence des États Généraux sur une question mise de nos jours au premier rang des problèmes soulevés par la législation.
L'ordonnance de 1413 ne parle que de la nécessité de poursuivre impitoyablement les coupables. Aux États de Tours, les députés ne songent qu'à rapprocher les parlements des justiciables en instituant les grands jours, et ne disent pas un mot de la procédure criminelle. Avec le xvi'' siècle, la France voit se former le plus terrible système de répression que la frayeur d'un peuple ait jamais combiné. Lorsque les États d'Orléans s'assemblent, vingt années à peine se sont écoulées depuis l'ordonnance de Villers-Cotterets ; on espère entendre sortir de la bouche des députés quelque généreuse protestation : l'attente est déçue; dans les trois sessions qui se succèdent en un demi-siècle, nous trouvons quelques lueurs, mais nulle part ces jets de lumière qui éclairent les défauts d'un système et sont le prélude d'un changement.
L'action publique trouble évidemment une de nos vieilles traditions nationales, en enlevant au plaignant le droit de diriger la poursuite; les doléances de la noblesse, moins résignée à cette nouveauté judiciaire que les deux autres ordres, se perdent au milieu des regrets qu'elle prodigue indistinctement au passé. A peine retrouvons-nous parfois chez le tiers quelque sentiment d'humanité : la salubrité des prisons et la conduite des prisonniers le touchent en 1560. Aux États de Blois, il obtient même que l'instruction soit faite à décharge. Enfin, en 1614, il fait déclarer que le prisonnier sera interrogé dans les vingt-quatre heures. Mais cet instinct vague ne se rattache à aucun principe fixe : la brièveté des doléances, aussi bien que l'incertitude des expressions, nous démontre que les États se refusaient à attaquer une procédure criminelle qu'ils jugeaient au-dessus de leurs critiques.
Ils s'occupèrent plus attentivement de la police ju-
diciaire et cherchèrent dans leurs dernières sessions à constituer fortement la maréchaussée.
Enfin les lois pénales provoquèrent une série de vœux destinés à rendre la répression plus sévère : tous furent conçus dans le dessein de rendre aux peines l'efficacité qui leur faisait défaut. Établir l'ordre par la terreur est Tunique principe des députés; ils ne connaissent que la peine capitale : tous les crimes indistinctement appellent la mort. Au milieu de ces impuissantes exagérations, une seule réforme est digne d'être signalée : la responsabilité civile des seigneurs et des villages, lorsque le coupable ne peut être découvert, est instituée en 1576, à la demande du tiers état. C'est un des vœux les plus intéressants j ^ que le chapitre des lois pénales nous ait offerts dans le cours des six sessions.
L'histoire du droit français est, à vrai dire, l'histoire de la formation des intérêts généraux et des idées générales dans notre pays. Aussi divisée que le gouvernement, la législation au moyen âge était composée des éléments les plus dissemblables : les coutumes locales et le droit romain se mêlaient partout, mais dans des proportions diverses. Ici avaient prévalu les traditions barbares, là dominaient encore les lois des vaincus; mais le fait constant, c'était la tendance de ces éléments à la séparation, à l'isolement, à la diversité locale.
Après le xiv® siècle, nous rencontrons un courant absolument contraire ; suivant l'expression d'un grand historien, « l'Europe entrait naturellement et comme par instinct dans les voies de la centralisation * ». C'est alors que Louis XI, qui fut une des
1. M. Guizot^ Histoire de la civilisation en Europe^ 11" leçon, p. 301.
personnifications de ce besoin universel, concevait l'espérance d'établir Tunité de la législation. Cette pensée ne revêt pas la même forme dans l'esprit des députés de Tours : ils sollicitent la rédaction des coutumes locales. Projeté par Charles VII, ce travail fut continué, à la demande des États, par Charles VIII et Louis XII, et apporta à la magistrature royale une autorité dont elle se servit puissamment contre les juridictions seigneuriales.
En 1560, la noblesse avait compris la nécessité des lois écrites, et elle se joignit au tiers état pour demander non seulement l'achèvement des coutun^es, mais la rédaction en un corps de toutes les lais en vigueur sous Charles IX. Une nouvelle impulsion fut donnée à cette constatation du droit coutumier, et les États de Blois obtinrent que la coutume de Normandie, la seule qui n'eût pas été revue, fût également rédigée par une commission spéciale. Il avait donc fallu plus d'un siècle et trois sessions d'États Généraux pour poser la dernière pierre de ce vaste monument.
Le code, rêvé par Louis XI, et demandé par les États d'Orléans, ne fut commencé qu'après une nouvelle sommation des députés de Blois : l'initiative d'un magistrat avait seule abordé un si difficile travail; les trois ordres veulent, en 1614, qu'une commission officielle entreprenne cette vaste compilation; ils se montrent ainsi les précurseurs de l'œuvre entreprise par Louis XIV et achevée deux siècles après eux.
Le xvi** siècle avait rendu la revision des textes absolument nécessaire; les ordonnances royales, les édits et les mandements s'étaient accumulés de règne en règne au point de mettre obstacle à l'administration de la justice : hors les magistrats, personne ne
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pouvait distinguer les lois en vigueur de celles que le temps avait fait tomber en désuétude. Le texte même des ordonnances n'était pas connu : leur publication était insuffisante. Les États de Tours avaient réclamé une lecture annuelle des ordonnances au siège de chaque juridiction. Heureusement Timprimerie vint, quelques années plus tard, rendre inutile ce mode de publicité.
Les États de Blois et de Paris s'occupent d'une question qui se lie intimement à l'histoire politique des parlements. La vérification des édits et le droit de remontrances étaient les seuls moyens par lesquels l'opinion publique pût exercer, dans l'intervalle des sessions d'États, une influence efficace sur la rédaction des lois. C'est à ce titre que les députés protestent contre les lettres de jussion et qu'en 1588 le tiers propose l'élection par les États provinciaux de procureurs syndics chargés de présenter au Parlement sur chaque édit les doléances de leurs provinces.
Telles furent les dernières tentatives des États Généraux pour restreindre, en la personne du roi, l'autorité législative qui était sans limites. Dans la pensée des députés, lorsque les États n'avaient pas partagé avec le roi l'initiative des réformes, les parlements avaient le droit de contrôler l'action du pouvoir législatif; ils servaient ainsi de frein à la royauté en se plaçant au point de vue du droit; mais cette théorie, qu'on peut retrouver dans les cahiers, ne fut jamais sincèrement appliquée; la royauté la redoutait comme une atteinte à sa puissance; les États eux-mêmes ne la présentaient pas sans embarras. Entre les parlements et les députés, malgré leur but commun et précisément à cause de la similitude de leurs ambitions, régnait une secrète jalousie. C'est
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une des causes qui empêchèrent les députés de 1614 d'obtenir la seule garantie que pouvait espérer la nation du moment où elle n'était pas protégée par des assemblées périodiques.
En résumé, les États Généraux prirent une part considérable au développement de la législation, du xiv'' au xvn'' siècle : la propriété privée mise à l'abri des violences féodales, l'unité pénétrant dans nos lois par les traditions et par l'étude du droit romain, le droit commercial se formant peu à peu, la rédaction des coutumes commencée et achevée, les recueils législatifs dressés pour faciliter l'administration de la justice, les remontrances des parlements encouragées, voilà quelle fut, pendant trois cents ans, l'œuvre à laquelle le souvenir des États Généraux demeure attaché. Tout ce qui fut fait n'émane pas de leur initiative, mais le rôle qu'ils ont joué dans ce vaste travail suffît à leur gloire : ils furent les auxiliaires infatigables de la royauté, et peut-être en aucune question ne se montrèrent-ils plus capables d'exercer librement l'autorité qui leur était incessamment contestée.
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