Procès-verbal du tiers, 29 décembre
vérifiés en Cours souveraines, auxquelles la connoissance en appartient, les chambres assemblez, sans qu'aucune adresse en puisse estre faicte au Conseil ou ailleurs * ». Comme sanction, le tiers voulait que tout magistrat coupable d'avoir exécuté un édit non vérifié fût destitué (T. 196).
Les rédacteurs de l'ordonnance crurent nécessaire de dire quelques mots des vérifications en cours souveraines, mais combien l'article est pâle auprès des doléances du tiers ! Le droit pour les parlements d'adresser au roi des remontrances est reconnu; dans les deux mois de l'envoi au parlement, les magistrats seront libres de l'exercer : voilà les seules promesses, mais nulle part on ne lit un engagement formel, une garantie accordée; on ne dit même pas si tous les édits doivent être' transmis aux cours souveraines.il est permis de juger par là du respect apporté à l'exécution de ces formalités protectrices (Ord., art. 53).
La codification, qui avait été la pensée constante du tiers, estl'objetde nouvelles observations en 1614. Cependant le code Henri III, et après lui le code Henri IV, avaient été publiés, contenant toutes les ordonnances dont le texte avait survécu et qui paraissaient régir encore la jurisprudence française; mais cette publication n'avait pas l'autorité dont les députés voulaient la voir revêtue : ils souhaitaient un travail officiel, et non une compilation faite par quelques jurisconsultes (G. art. gen. 21, T. 359). Ce vœu était général : toutes les doléances particulières en font foi. Le peuple était convaincu, non sans raison, que l'obscurité et l'incertitude des lois multipliaient les contestations. Les magistrats n'étaient
i. Voir la seule exception à ce principe, plus haut, tome IV, page 445, note 2.
pas moins pressants sur ce point que les plaideurs Les députés se préoccupaient également du dr< coutumier : on sait que les grandes coutumes avaie été rédigées; mais quelques usages particuliers à c( tains bailliages n'avaient point été constatés : le ti( état réclamait l'achèvement de ce travail (T. 318). Les lois écrites que réclamaient si vivement ] États ne pouvaient avoir de valeur que si leur iei devait diriger et contenir absolument les juges. G'< dans cette pensée que la noblesse demandait qu'auc magistrat n'eût le droit de se soustraire à Tappli^ tion de la coutume et des ordonnances (N. 177). C avec le même dessein que le tiers état insistait pc obtenir dans les arrêts fondés sur le droit l'inserti et la publication des raisons et motifs (T. 210). L'< donnance (art. 54) se contenta de prononcer une n lité radicale contre tout jugement contraire aux éc précédemment publiés, mais elle laissa au dix-h tième siècle l'honneur d'introduire dans les arrêts justice les motifs qui rendent public le sentimi intime du juge.
1. Un avocat général au parlement de Provence, consi par le chancelier sur la réformation de la justice à la suite États, lui écrivait, le 27 décembre 1614, quMl était nécess de fixer les ordonnances, les coutumes et le droit romaii faut que le droit romain soit, en réalité, écrit. Les comn; tairesTont dénaturé. Les juges qui l'invoquent prononcent jugements arbitraires; en rendant « le droit romain cert on retranchera cent mille procès ». Lettre de Moynier, av. g au chancelier {Arch. Aff, Étr,y France, n° nOOj.
La justice et les lois