‹ Histoire des États généraux (volume 5)Chapitre 72 sur 124 · LES ÉLECTIONS DE DÉPUTÉS DE 1302 A · texte numérisé non relu

LES ÉLECTIONS DE DÉPUTÉS DE 1302 A

Sommaire, xivo siècle, p. 242. — 1483, p. 248. — 1560 à 1614. 1. Convocation royale, p. 252. — 2. Rédaction de cahier et élection, p. 256. — 3. Assemblée de bailliage : Clergé, p. 259. — Noblesse, p. 260. — Tiers état, p. 261. — 4. Électeurs et éligibles, p. 264. — Pays d'États, p. 267.

Dans TanDée qui précéda la réunion des États Généraux de 1789, les formes des anciennes élections ont été Tobjet des plus vives controverses, mais l'attention publique se concentrait sur quelques modifications ardemment réclamées : les élections dans les assemblées de bailliages, le vote commun des ordres et par-dessus tout le doublement du tiers, tels étaient les problèmes autour desquels se groupaient les arguments et s'entassaient tour à tour brochures, mémoires et pamphlets. C'était une sorte d'effervescence de souvenirs qui se produisait à la veille de toutes les sessions d'États Généraux et surtout lorsqu'une longue lacune avait précédé leur réunion. Il paraissait alors une multitude d'écrits rappelant les anciennes formes, mais aucun ne nous présente un résumé fidèle et complet des élections de députés depuis les premiers États. A côté de documents authentiques, il y avait un plus grand nombre de pièces publiées à l'appui d'une prétention spéciale. Aussi

rhistoire ne doit-elle pas puiser iDdifféremment à une telle source ; elle peut tout au plus y trouver les éléments d'un tableau d'ensemble. Nous voulons recueillir ici les traits épars qui peuvent peindre la suite de ces élections, si dissemblables à l'origine des États Généraux, montrer les différents systèmes et les modifications qu'ils ont subies et, sans aller jusqu'en 1789, indiquer les principes qui réglaient du xiY« au xvii° siècle le choix des députés.

XlVe siècle.

Et, tout d'abord, devons-nous fixer en 1302 les plus anciennes élections? Faut-il admettre que les premiers députés fussent ces représentants des bonnes villes qui, en prenant place auprès des prélats et des nobles, constituèrent l'assemblée des trois états de France ?

Pour le troisième ordre, la réponse ne saurait être douteuse, puisqu'avant Philippe le Bel il n'avait jamais siégé dans aucune assemblée d'États. S'il était venu auprès du roi des envoyés des villes, leur mission, réduite à un objet spécial, leur était conférée par une délibération de l'échevinage, mais nullement par voie d'élection publique.

La noblesse connaissait encore moins le système des délégations. Appelés à conseiller leur suzerain par un droit personnel qu'ils tiraient de leur naissance et de leurs possessions territoriales, les barons étaient directement convoqués par le roi.

C'est dans l'ordre du clergé, à l'ombre des monastères, parmi ces communautés nombreuses et puissantes avec lesquelles il fallait compter au xni^ siècle, que se sont en réalité produites les premières élections politiques. La constitution même de l'Église, la suite de ses conciles, les formes primitives qui réglaient le choix des évêques, tout cet ensemble de faits fondés sur une vaste hiérarchie sortie de l'élection, devaient préparer naturellement le libre choix des députés ecclésiastiques. Ce serait cependant une grave erreur de croire que, pendant la première moitié du xiv° siècle, les membres du clergé siégeaient tous dans les assemblées en vertu d'une véritable élection. Un grand

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nombre de prélats, traités comme les grands vassaux, recevaient du roi des lettres de convocation personnelle. Les évoques ainsi appelés avaient la faculté de se substituer un procureur qui se rendait aux États en leur lieu et place, faculté dont ils usaient fréquemment. Les abbayes, possédant des terres considérables d'où dépendaient parfois des villes entières, étaient régulièrement convoquées, par l'intermédiaire du bailli qui leur adressait les lettres royales. Leur organisation, admettant l'élection des supérieurs, appelait par une conséquence nécessaire une désignation semblable pour le représentant auprès du roi. L'élection avait lieu dans la grande salle du monastère, en présence de témoins ou d'un notaire appelés pour lui donner une plus grande solennité ^ Tantôt les religieux déléguaient leur abbé ou les chanoines le doyen du chapitre, tantôt ils choisissaient de simples moines : il leur arrivait parfois de prendre un étranger au diocèse, un jurisconsulte ou tout autre laïque *.

Les nobles figuraient tous dans les assemblées en vertu de leurs titres ou plutôt à raison des terres dont ces titres étaient le signe. Le roi n'appelait pas à cette époque un représentant de la noblesse du bailliage, mais le comte ou le baron qui en était le premier seigneur. La plupart des aobles recevaient une lettre \u prince ^ qui convoquait tel ou tel personnage dont il in.portait de consulter l'opinion 3U de s'assurer les services et la fidélité. L'intérêt du [•oyaume l'exigeait. En un temps où la force réglait tous es différends, où l'armée, sans le concours de la hiérarchie féodale, n'était rien, quelle autorité auraient eue les lécisions emportant paix ou guerre sans l'assentiment certain des principaux chefs de la féodalité ? Les seigneurs le choisirent donc pas de députés *, mais, en revanche, il

1. Archives nationales. Trésor des chartes, 414, A, n«« 79, Si. 2. Un évoque, un gentilhomme, un officier de justice; la variété les choix est absolue (ici., n»» 39, 69).

3. Cette règle souffrait de nombreuses exceptions, les seigneurs d'un rang moins élevé recevant leurs lettres des mains ie leur suzerain ou du bailli royal.

4. En 1317, douze nobles toulousains, quatre chevaliers et mit damoiseaux élurent, au nom de tous les nobles, deux che-

arrivait souvent qu'ils se faisaient remplacer par des procureurs qu'ils investissaient du pouvoir de négocier et de traiter en leur nom. Le duc de Bretagne chargeait de cette mission de puissants seigneurs, tandis que des nobles de moindre importance déléguaient un chevalier, un simple écuyer, quelquefois même un clerc ou un légiste *.

Ainsi, pour la noblesse, le principe était la comparution personnelle : dans le clergé, les prélats se substituaient des procureurs spéciaux, tandis que les abbayes et les chapitres faisaient choix d'un délégué qui représentait seul un être collectif.

Comment « les gens des bonnes villes » assistèrent-ils aux États généraux ? De comparution personnelle, il n'y en avait pas de possible. Le premier magistrat de la ville pouvait être appelé par le roi, mais la convocation du maire ou du consul se produisait comme un fait isolé, non comme un droit. D'ailleurs, il faut le reconnaître, dès les premiers États Généraux, l'honneur de se rendre auprès du roi et de siéger à côté de la noblesse et du clergé touchait infiniment moins les députés que ne les effrayaient la certitude d'un voyage pénible, de périls inévitables, d'une longue absence et, comme récompense de tant de fatigues, la perspective d'une profonde ingratitude et souvent les éclats de l'irritation publique lorsqu'au retour ils apporteraient la nouvelle de lourds impôts accordés au roi. Telle est, à examiner les choses de près, une des raisons qui empêchaient le premier magistrat d'accepter cette mission. Il faut ajouter que, dans certaines villes, le maire ou le consul ne pouvait s'éloigner delà cité pendant l'exercice de sa charge. Il fallait donc que la ville fit un choix lorsqu'elle recevait les lettres royales 2. Mais les formes usi-

valiers comme ppocureurs [Très, des ch., 444, n»» 5, 10). M. Hervieu, dans ses recherches, ne cite que celle exception (Rev, de légisU française, 1873, p. 408).

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