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A ne prendre que la première impression produite par les cahiers qui traitèrent aux États de Paris de la justice et de la législation, on serait tenté de ne voir dans les efforts des députés de 1614 qu'une simple répétition des tentatives accomplies en 1560 et en 1576. Rien ne serait moins exact. Les mœurs publiques, les idées générales, le courant de Topinion, tout ce qui modifie les vœux et leur imprime un caractère particulier différaient profondément. Entre les derniers Valois expirant au milieu des passions de la Ligue et Henri IV tombant sous les coups d'un insensé, il n'y a en réalité que vingt et un ans; pour l'histoire politique et morale de la nation, il s'est écoulé plus d'un siècle. La France est sortie du chaos et de la corruption : elle a laissé derrière elle les vieilles questions et franchi les obstacles qui la séparaient encore du monde moderne. Elle y est entrée de plain-pied avec le dix-septième siècle et, sous la protection de Henri IV, elle a accompli, sans laisser de ruines et sans marquer sa route d'une tache sanglante, les plus grands progrès que la France ait dus a un souverain. Un prince, aussi habile politique que sage administrateur, a introduit en vingt années, dans
l'organisation judiciaire, plus encore par Tinfluence des mœurs et le goût de l'honnêteté que par le changement des lois, la plupart des réformes souhaitées par la nation. Affirmerons-nous qu'il s'est directement inspiré des cahiers d'Orléans ou de Blois? Ce serait dépasser la mesure, mais les sentiments que les députés avaient exprimés avaient laissé de tels sounirs et rencontraient un tel écho dans le pays, les ordonnances qu'ils avaient directement produites renfermaient des dispositions tellement salutaires, que tout naturellement le roi se fit l'exécuteur des vœux manifestés depuis trente ans par les États Généraux.
Aussi trouvons-nous à la mort du roi l'œuvre en partie achevée. Les députés demandent bien encore quelques réformes; mais, avec le niveau de la moralité publique, leur idéal s'est élevé. Tel abus, inaperçu en 1588, est en 1614 au premier plan; tel autre auquel la modération vigilante de Henri IV avait porté remède avait reparu au lendemain de sa mort. Dans tous les pays où les garanties ne sont pas inscrites dans les lois et dans les mœurs, ce qui fait la valeur d'un règne, ce sont moins les institutions que le caractère même du souverain. Ferme et conciliant, libéral et énergique avec un merveilleux à-propos, Henri IV avait tout développé autour de lui et il avait eu l'art de faire supporter des abus qu'avant lui le désordre avait rendus intolérables.
Au premier rang, nous devons citer la vénalité des charges, dont nous avons parlé plus haut avec quelques détails. Grâce à la surveillance exercée par les parlements, elle n'avait soulevé que de rares protestations jusqu'en 1610. Sous Louis Xlll, elle se trouve au premier rang des doléances; pour donner satisfaction aux États, la vénalité est supprimée quatre ans
plus tard et, comme il est de l'essence des gouvernements corrompus de ne pouvoir mener à bien aucune réforme, on est forcé de renoncer à l'expérience pour revenir à la vénalité, qui conférait parfois les charges à des sujets incapables, mais qui, en revanche, assurait aux cours de justice l'éclat et la dignité des vieilles familles parlementaires. Ainsi le gouvernement qui succédait à Henri IV se montrait impuissant à réformer un abus dont le roi avait su faire oublier les périls. Les doléances relatives aux fonctions judiciaires et aux moyens d'indemniser les magistrats s'inspirèrent exactement de l'ordonnance de Blois; mêmes abus, mêmes vœux, tout est semblable. Des garanties analogues pour protéger l'indépendance du juge, et le même désir de supprimer, ou tout au moins de modérer les épices, apparaissent dans les cahiers. Ce qu'il fallait trouver avant tout, c'était la sanction des mesures vainement prescrites à Orléans et à Blois. Entre une chambre ambulatoire destinée à se transporter de parlement en parlement et les mercuriales confiant aux magistrats eux-mêmes lé maintien de leur propre discipline, l'ordonnance préféra ce dernier système, dont l'expérience des cours souveraines avait démontré l'efficacité.
Nous avons signalé les progrès accomplis sous Henri IV au point de vue des juridictions : l'ancienne querelle entre le tiers et les ordres privilégiés se poursuit entre 1614 sous une nouvelle forme. L'ardeur est moins grande que dans les précédentes sessions. 11 semble que la noblesse sente, aussi bien que les représentants du tiers, la nécessité de maintenir une certaine régularité; elle ne s'oppose qu'à une seule des mesures prises pour l'organisation des compétences, aux dispositions qui concernaient le conseil du roi; c'était l'utiique juridiction supérieure que les
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esprits remuants de la noblesse tenaient à voir entr les mains des gentilshommes. Loin de redouter le évocations, elle rêvait, à Taide du conseil du prince d'établir, en attirant les affaires judiciaires, sa pré pondérance sur toute l'administration du royaume
La noblesse et le tiers état furent également déçus on enleva au conseil la plupart de ses attribution! contentieuses, comme le demandait le troisième ordre mais on en fit en même temps un instrument tout puissant du pouvoir royal. Les nobles n'y dominèren plus, mais de leur côté les bourgeois n'y siégèrent qu'à la condition de perdre toute indépendance. La royauté, qui avait si longtemps favorisé le tiers, commençait à se retourner contre lui : le despotisme, accepté si facilement par le peuple quand celui-ci voyait le roi abaisser les nobles, allait se dresser sui la France pour mener jusqu'à une perfection écra^ santé l'œuvre de l'unité par la centralisation. Les parlements avaient achevé leur œuvre ; le conseil du roi allait la reprendre, la pousser à ses limites extrêmes et devenir pendant deux siècles l'agent de cette concentration toujours croissante.
Malgré les études faites par les notables en 1617, aucun article ne s'occupa en 1629 de l'organisation du conseil. Quelques années plus tard, Richelieu appliqua ses soins à cette réforme, mais il se garda bien de définir une autorité qui devait tenir tête aux parlements ou se substituer à eux, suivant les besoins de sa politique.
Les doléances émises au sujet de la procédure ne nous oflTrent aucune idée nouvelle : en dehors de l'accélération des procès et de l'économie dans les frais, nous ne rencontrons que la lutte entre la noblesse et les magistrats à l'occasion de l'exécution des arrêts. Cette querelle est curieuse à plus d'un titre, elle ré-
vèle surtout ranimation personnelle qui excitait à la fois les gentilshommes et les conseillers, toujours prêts à en venir aux mains pour leurs mutuelles prérogatives.
L'instruction criminelle ne doit ses réformes à aucun principe général : le tiers semble converti à l'action du ministère public ; la noblesse résiste encore, mais quelle faiblesse de part et d'autre! L'attention des députés ne se fixe nullement sur les formes données aux procès criminels ; on devine que l'indifférence est complète, et nous n'aurions pas un vœu sur lequel nous pussions reposer notre pensée, si le tiers n'avait obtenu que tout prisonnier fût interrogé dans les vingt-quatre heures de son arrestation. Évidemment ce silence même est l'indice du courant qui continuait à emporter le xvii® siècle vers la procédure secrète ; on peut pressentir l'ordonnance de 1670 à travers les réticences des cahiers de 1614.
Le droit civil est infiniment mieux étudié : la tenue de l'état civil, l'affranchissement des servitudes personnelles et presque du lien seigneurial sous sa forme la plus dure, le droit pour tout Français de posséder des immeubles, les incapacités légales portées à la connaissance des tiers intéressés par tous les moyens en usage, la publicité des mariages, les actions du mineur prescrites dans les dix ans qui suivaient la majorité, telles furent les dispositions sollicitées par le troisième ordre au point de vue des personnes.
Les successions le préoccupèrent également : on découvre un sentiment de réaction contre l'inégalité du partage féodal en même temps qu'un sincère désir de mettre à la portée de tous l'exercice des droits que la sévérité fiscale des chancelleries réservait aux privilégiés et aux plus riches plaideurs. '
L'influence du droit écrit réagissant sur les contrats
de mariage, les loyers prescrits par cinq ans, la contrainte par corps abolie pour les petites dettes, le privilège de vendeur introduit dans notre législation, telles furent les modifications apportées par les cahiers et accueillies par Tordonnancc.
Deux réformes furent introduites dans le droit commercial : les billets au porteur furent interdits, et la distinction entre la faillite et la banqueroute nettement posée par le tiers état, qui sut donner à chacune de ces situations la mesure de sévérité ou d'indulgence qu'elle méritait, en allant jusqu'à prévoir la réhabilitation qui rendrait au failli la possession de tous ses droits.
Le droit pénal vit peu de changements, mais la répression était toujours aussi exagérée qu'au temps des États de Blois, et par suite l'abus des grâces était le même.
Enfin la vérification des édits par les parlements et une compilation officielle des ordonnances que souhaitaient tous les hommes de loi» furent les derniers vœux des États; malheureusement le pouvoir craignait trop vivement d'augmenter l'autorité des cours souveraines pour changer en un droit formel la faculté dont elles s'étaient peu à peu emparées.
La législation nous montre, comme les juridictions, les tendances dominantes du tiers état ; l'unité était sa passion. Si nous voulons déterminer le lien commun qui rattache ces réformes, si diverses d'objet et de but, nous le trouvons dans cette pensée constante de ramener chaque coutume à un type qui serait le résultat d'une combinaison tentée entre le droit écrit et le droit coutumier. Dans l'ensemble des vœux que nous avons rencontrés, le procédé ne varie jamais, c'est toujours une coutume à convertir en loi générale ou un principe tiré du droit écrit à imposer au droit
coutumier. C'est ainsi que le tiers état préludait lentement à ce grand travail qui devait donner à la France, deux siècles plus tard, son unité législative, couronnement de toutes celles dont les passions du tiers état l'avaient, non sans quelque imprudence, si complètement dotée.
Ainsi l'œuvre de réformation judiciaire, poursuivie au début du règne de Louis XIII, se rattache intimement au passé ; mais ce qui fait son vrai caractère, c'est l'instinct qui pousse les députés, de 1614, pour ainsi dire à leur insu, vers les questions et les réformes de l'avenir. Toutes les pensées que devra réaliser la révolution se trouvent en germe dans leur esprit : deux siècles de monarchie absolue les mûriront; ce qui est une faible semence deviendra un arbre tout .couvert de fruits, mais les principes seront les mêmes, les aspirations ne seront que la suite ininterrompue des vœux constamment semblables du tiers état, tour à tour le défenseur spontané, le mandataire, puis enfin le représentant unique do la masse de la nation française.
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