Ord., t. III, p, 52o
laient le rnviiunif, ol riiitcrdiciidn aux nobles de se faire la guerre entre eux. 11 y avait une grande habileté à réunir ainsi dans une rnènie défense les deux fléaux dont les paysans souffraient le plus cruellement. Adressé aux baillis et aux prév(Hs, ce document défendait toute convocation ou rassemblement d'hommes d'armes; le roi enj(jignait aux officiers de justice de jeter en "prison tout individu coupable d'infraction à l'ordonnance, de saisir ses biens et de lui infliger une punition exemplaire. Contre ceux ([ui n'avaient pas reparu à leur domicile, on prononçait la saisie des biens, on ordonnait au prévôt de mettre des garnisaires dans leurs habitations, puis enfin de les déclarer rebelles au roi et de procéder au bannissement de leurs personnes ainsi (]u"à la confiscation de leurs propriétés *. Ainsi, la lin d'un règne si agité vit s'op<''rer plusieurs grandes réforrft^s que le temps a depuis consacrées : l'ordre dani les monnaies, l'abolition du droit de prise, la défense (fies guerres privées, la reconstitution des C(»rps judiciaires; tels sont les différents progrès dont l'initiative ap«irtient à vrai dire aux États généraux et qui doivent^être mis au nombre de leurs conquêtes.
\. Il semblait que celte ordonnance dût détruire à jamais les guerres privées; cependant, deux ans après, le roi défendit toutes voies de fait, tant que l'ordre ne serait pas rétabli dans le royaume. Mais le seul but de cette ancienne formule, renouvelée des vieilles ordonnances, était de ne pas rompre avec la noblesse en heurtant un de ses privilèn;es. et de lui laisser croire que le droit n'était point aboli, mais seulement suspendu. La royauté savait bien que le temps était son plus sûr allié. Dans cette seconde ordonnance, les peines ne sont pas plus sévères, mais le roi étend jusqu'aux seifjneurs suzerains son irritation et fait peser sur eux sa justice. Il considère leur responsabilité comme engagée par les actes de violence ou les pillages commis par leurs vassaux, et il déclare que tout sergent pourra les citer à comparaître devant le Parlement, institué juge de leur conduite. — Ord. du o déc. 1363, art. 8.
Sommaire. — Influence prépondérante ûu tiers état, p. 181. — Respect de la propriété, p. 182. — Egalité de Finipot, p. 182. — Réforme de la justice, p. 183. — Silence des ordonnances en ce qni louche la législatiou^ p. 183. — Étonnement des bourgeois en présence des ainis de l'administration centrale, p. 18i.
Nous avons examiné dans leurs détails, au point de vue de l'administration et de la justice, les ordonnances émanées des États généraux tenus sous le roi Jean. L'ensemble de ces actes marque une date mémorable dans notre histoire. ^
Le tiers état, né deux siècles auparavant à l'ombre des comnnines afïVancliies, s'était incessamment développé. Appelé pour la première fois en 1302 à siéger dans les conseils du royaume, le commun peuple avait timidement exprimé son opinion. Jus(iu'au roi Jean, on l'avait toujours convoqué, mais sa voix se faisait rarement entendre : il semblait se recueillir et se compter en silence, attendant le jour où il pourrait faire prévaloir ses vœux. Au milieu du xiv" siècle, « la détresse publique et l'excès des malheurs nationaux dnunèrent aux communes un élan de passion *» qui du premier coup rendit [)rép()udérante leur intluence justiu'alors insensible.