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Relig. de Saint-Denis, t. V, p

3. « Les ordonnances étaient bonnes et sages. Des hommes expérimentés et raisonnables les avaient composées pendant tous ces troubles; il eût été à souhaiter qu'elles fussent observées lidèlement. » (M. de Barante, Hist. des ducs de Bourgot/ne, t. 111, p. 3i6.)

ORDONNANCE DE lil3

SoMMAiiiK. — Grand Conseil. Réforme et règlement inlcrieur, p. 260. — Justice. Parlement de Paris : Élection des magistrats, p. 261. — Épnration, p. 263. — Commissions extraordinaires, p. 2()i. — Privilèges de juridictions, p. 26.j. — Juridictions inférieures, p. 26o. — Devoirs des ofliciers de justice, p. 266. — Leur compte rendu annuel au Parlement, p. 267. I^e Parlement est le plus puissant agent de la centralisation, p. 268. — Cumul et vénalité des charges, p. 268. — Cherté des procédures, p. 269. — Finances. Chambre des comptes, p. 270. — Domaine : reconstitution, p. 271. — Recherche de nouvelles ressources, p. 271. — Organisation de la Chambre des comptes, p. 274. — Ses pouvoirs, p. 275. — Cour des aides, p. 277. — Élus, p. 278. — Résumé, p. 270. — Révocation de l'ordonnance, p. 282.

L'ordoiinaiice (|ui porte la date du 'lo mai 1413 est la plus longue ([iii eût encore été publiée en France. Elle contient :2o8 aiiicles divisés en dix chapitres, qui traitent : du domaine (1-8!)), des monnaies (90-95), des aides (96-131), des trésoriers des guerres (13:2-140), de la Chambre des comptes (141-153), du ParlenuMit (154-105), de la Justice (l()(j-:204). de la chancellerie {'2{)o-±2H), des eaux et forêts {±10-ilM), et des gens d'armes (250-257).

Nous allons résumer rapidement l'œuvre des réformateurs, sans entrer dans de grands détails, mais en faisant ressortir le caractère profondément oi-donné qu'ils se sont elforcés d'imprimer aux institutions si mal définies du commencement du xv^ siècle. Nous

200 ORDONNANCE DK lii;{

exaiiiiiienuis succcssivciiiciil le- r(''runii('s au |)()iiit de vue du ^^ouvenicinenl, de la justice et des linaiices.

Le Grand (Conseil, dépouillé peu à peu de ses attributions judiciaires, était demeuré, en l'absence des Etats et sous un roi en démence, la seule autorité politique. Il avait pris une trop grande importance au temps dont nous nous occupons pour qu'il ne lïit pas le but de toutes les ambitions. Aussi était-il envahi par les favoris, les courtisans et les conseillers des princes, oncles du roi. Nous apprenojis par l'ordonnance que le nondjre des niendjres était tellement excessif (judu dut dresser une liste entièrement nouvelle. On décida qu'hormis le connétable, le chancelier de France, et quelques autres personnages, qui auraient, par IcMir dignité, entrée au Conseil, personne ne poui'rait y pénétrer sous peine d'être incontinent pris et mène au Chàlelet pour en être puni (art. 209).

Le désordre des séances dépassait tout ce qu'on peut imaginer; à peine entré en Conseil, le roi était assailli de requêtes particulières, non pas pour le bien de la chose publique^ mais pour rulilité de plusieurs personnes qui à ce pourchassent : importuné par la multiplication de telles requêtes inutiles, il négligeait et oubliait les aflaires de l'Etat. Contre une anarchie intérieure aussi complète, l'ordonnance prend les plus minutieuses précautions. On ne présentera requête que le vendredi rie chaque semaine (art. 213). On devra attendre que le roi soit assis, ainsi que tous les conseillers. Les membres de la famille royale ou les maîtres des requêtes pourront seuls porter la parole à Voye et entendement de tous, et encore devra-t-on faire sortir la partie intéressée, si elle est présente. Puis commencera la délibération, sans que personne puisse se lever pour s'approcher du roi

PARLEMENT 2(il

(arl. :2I:2). Auldui" de lui cliariiii aura sa rompétonre : « Des rliDses qui toucliPiit principalement notre conseience, <{iie nos eonfesseurs et aiinKniiers soient chargés de Nous en parler; de ce qui touche les serviteurs, nostre grand chamhellan; et de toutes re- (pictes communes do la chose publique de notre royaume, les maîtres des requêtes de notredit hôtel » (art. 211). Toute requête qui n'aura pas suivi la voie régulière ne pourra entraîner qu'une décision nulle (art. 213). Enlin, il sera tenu un livre des délibérations du Conseil : sur ce journal, les secrétaires noteront la nature des affaires, les conclusions de cluupie partie et le nom des membres présents (art. 222).

Ainsi, la composition du Grand ConstMl et sa procédure se trouvaient réorganisées. Malheureusement, ces réformes devaient rester infructueuses, parce que les membres qui siégeaient au (irand Conseil se croyaient au-dessus des lois.

La réforme judiciaire était moins difficile. Dans la pensée des rédacteurs de l'ordonnance, le Parlement de Paris devait en être le pivot : cette institution était à la fois le centre où aboutissaient tous les recoui's et la source d'où émanaient tous les pouvoirs.

Avant d'indiquer brièvement les réformes des juridictions inférieures, nous devons donc nous occuper du Parlement de Paris. L'ordonnance nous le montrera tel que le concevaient les magistrats au commencement du xv" siècle.

Le mode de nomination est réglé tout d'a!)i>rd avec la plus grande précision. Quand un siège venait à vaquer, le chancelier et le Grand Conseil chargeaient deux ou trois conseillers de rechercher diligemment et secrètement, parmi les avocats et procureurs au Parlement, quels étaient les plus dignes d'être nom-

202 ORDONNANCE DE IVl.t

mes. Cetlf iiir()rniatioii achfvro cl le rappoil lait à la (■OUI', on procédait au .smiliii, cl celui (|iii remportait élait pourvu de la charge ' (art. \^\'i .

Les magistrats n'étaient pas forcés de choisir les candidats uniquement parmi les officiers de justice, les avocats ou les procureurs; ils pouvaient aussi présenter des nobles aux suffrages des conseillers, et, dans le cas où les voix se partageraient, la noi)lesse devait, à mérite égal, l'emporter sur la robe, la dignité d'une si haute jui'idiction voulant qu'elle fût composée des hommes les j)luséminents du royaume. Kufin on devait songer à choisir des jui'isconsultes de toutes les provinces, i»oui' (jiie les conseillers fussent en état de connaître et d'interpréter les coutumes les plus diverses.

Les magistrats qui composaient le Parlement étaient-ils inamovibles? C'est là une (|uestion t'oi-t délicate, qui ne saurait èli-e tranchée d'une manière absolue. Comme pour la plupai't des institutions humaines, le fait précéda de longtemps le droit. Ainsi chaque année on revisait la liste du Parlement, mais peu à peu l'usage s'établit de la confirmer, ou d'y ajouter des noms sans pi'es(jue jamais en retrauchcM"; de même, à chaque nouveau i-ègne. le i-oi (>xaminail l'ancienne composition du Pai-lemeiil : il avait le droit de le renouvelé!', mais il n'en usait i)as, et l'appi'obation pure et simple suivait toujours l'examen -.

Malgré la permanence hahilnelle de la liste, les

d. Ce système, qui avait remplacé le choix du roi, avait été pour la première fois organisé dans l'ordonnance du 7 janvier 1400 t. YIII, p. 416, art. 18), mais les coudilions de l'élection sont indiquées avec une netteté plus grande dans notro ordonnance. D'ailleurs, cette ordonnance du 1 janvier 1400 était évidemment sous les yeux des réformateurs quand ils rédigèrent celle qui nous occupe.

2. Voy. Pardessus, Essai sur l'orf/aiiisation financière, p. 168.

rédacteurs de rordonnance n'hésitèrent pas h prescrire une revision généi'ale; unc^ commission composée de commis ', de quelques membres du (Jrand Conseil et de huit membres du Parlement fut chargée d'épurer la liste en rejetant les conseillers trop jeunes et ceux de petite science cl expérience ; non seulement elle dut priver de leurs charges les incapables, mais pour cette fois élire ceux (pii seraient appelés à les remplacer (art. 104).

J^es gages à vie accordés à un grand un m bi'C de présidents et de conseillers étaient la source des inconvénients les plus graves. N'étant plus retenus par rinti'iiM, les membres du Parlement, ainsi dotés irrévocablement, n'assistaient plus aux audiences, devenaient les mandataires de riches particuliers, et négligeaient entièrement leurs fonctions. L'ordonnance prescrit de n'accorder cette faveur ({u'après trente années de service, et annule, pour le passé, tout don fait à des magistrats exerçant depuis moins de vingt ans (art. 156).

Dès l'époque dont nous nous occupons, il paraît ([ue certaines familles avaient absorbé presque toutes les charges. L'abus était arrivé à un tel degré que les rédacteurs de l'ordonnance n'osent pas réagir absolument contre ses conséquences : ils se contentent de dire que plus de trois membres de la même famille au troisième degré ne pourront siéger ensemble, puis ils chargent la commission de réformation d'aviser aux moyens de diminuer le nombre des conseillers qui se trouveront parents au degré prohibé (art. IGS-lGo).

L'organisation intérieure du Parlement n'était pas modiliée : la grand'chambre, les enquêtes et les re-

1. Les deux commis pour cntrndrc pf poicrreoir au blmi pulAi du royaume, institués par l'art. 1 «le l'ordonnance.

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