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meiirer à Paris pourraient juger, s'ils étaient on nombre, et recevraient les gages acrontumôs (art. H'rl).

Puis, comme il fallait romcmler à la source même de l'encombrement du rôle, on songea à restreindre le privilège exorbitant qui accordait à toute une classe de justiciables la compétence exceptionnelle du Parlement. Les lettres de justice dites committimus, par les([uelles cette faveur était accordée, deviennent l'objet de concessions spéciales à cha([ue procès. Auciui office n'emporte de plein droit pour son titulaire la compétence du Parlement, mais on indique les personnages dont la demande peut être accueillie. Dans cette classe se trouvent (■■num(>rés les mend)rcs du Grand Conseil, du Parlement, de la Cbambrc des comptes, tous ceux qui servent le roi à Paris, tant qu'ils serviront en leurs offices, en un mot toute personne qui ne pourrait, sans déserter une fonction publique, aller plaider au loin. Le chancelier doit s'adjoindre quelques membres du Grand Conseil, des avocats et des procureurs au Parlement, ([ui décideront si l'on doit accorder au plaideur les lettres sollicitées (art. 218).

Au-dessous du Parlement, nous allons indiquer rapidement les compétences judiciaires qui se partageaient le royaume et se rattachaient intimement, par une centralisation naissante, à cette cour suprême qui donnait la vie à toute l'organisation et en maintenait à elle seule la puissante unité.

Les prévôtés, sénéchaussées, bailliages, en un mot tous les offices de judicature avaient été laissés jusqu'alors à la nomination du roi ou abandonnés au caprice des courtisans.

Désormais, les titulaires sont choisis par bonne élection, sans faveur ou acception de personnes. Tout

2()() ORDONNANCE DE 141. 5

(l'abord, do.« informations sont prises dans la province. Le bailli, les avocats et les procureurs se réunissent, ainsi que les autres gens de pratique demeurant dans le territoire de la prévôté, délibèrent sur le choix du nouvel officier de justice, et <( nomment par ordre en leurs dépositions trois ou quatre personnes (|iii paraissent dignes d'obtenir la charge ». Ces noms sont envoj'és à Paris. L'élection a Heu au Parlement, en présence du chancelier et des membres du Grand Conseil (art. 190). On ne peut choisir une personne née dans le pays où elle doit exercer. Le jour de l'installation, un serment solennel prêté sur l'Évangile par tout officier de justice résume les principaux devoirs du magistrat (art. 167).

Parmi ces devoirs, un des plus strictement exigés, parce qu'il avait été jusqu'alors un des plus ouvertement méconnus, l'obligation de résider continuellement au chef-lieu de la juridiction, est imposé à tous les juges. Ils ne doivent sortir de leur territoire que pour atteindre la véritp, quand les besoins d'une information criminelle l'exigent (art. 174-185). Dans le cas où un prévôt, sénéchal ou bailli demeurerait absent plus de deux mois par an, il serait de [>lein droit privé de son office (art. Kif)).

L'ordonnance rappelle aux juges les principales obligations de leurs cjiarges : tenir les assises au moins six fois par an, en annonçant à l'avance le lieu et l'époque des sessions (art. 178); poursuivre sans merci les coupables (art. 171); exécuter promptement les lettres et mandements royaux (art. 172); garder un secret absidu sur les affaires *, telles sont les pre-

1. « Souvenles fois est advenu que les secrets des procès ont esté révélez, qui est chose deshonneste et contre les sermens de ceu.\ qui le faisoient.... défemlons que doresnavant nul ne soit si hardi de révéler à quelque personne (|ue ce

mir'res proscriptions do Tordonnanoo; mais co c[iii inôrite d'appeler parliculiorenicnt notre attention, ("est la pensée toute nouvoUo dos réformateurs instituant une réunion périndi(pin dos officiers de justice dans chaque province, pour délihéror entre eux sur tout ce qui regardait le diiuiainc royal. Il parait que ce système avait été l'objet de fréquentes recommandations du Parlement. Chaque année, les officiers de justice du royaume étaient tenus de se présenter devant le Parlement afin de soutenir les causes qui intéressaient le domaine. Ils rendaioni compte en ujimuc temps de leurs bailliages ou de leurs ])révôlés : le plus souvent ils arrivaient à Paris peu instruits do leurs allaires; les avocats et procureurs au Parbunent s'en emparaient aussitôt et les soutenaient mal. Les magistrats témoins de ces abus eurent soin de faire passer dans Tordonnance des dispositions nouvelles qui avaient pour objet de remédier à ce désordre. On décida qu'à l'avenir, un mois avant de venir à Paris, le prévôt, le sénéchal ou le bailli réunirait les procureurs, avocats, conseillers et auti'os officiers de la judicature. pour examiner les causes royales et expédier les principales affaires : a|»rés de mûres délibérations, on dresserait des mémoires avec des conclusions, on rassemblerait les pièces, documents et sentences nécessaires pour plaider, et on expédierait le tout en un sac au procureur général; le procureur de la prév(')té porterait le reste du dossier et on s'efforcerait autant (pi'il serait possible d'envoyer chaque année la même personne pour que le Parlement pût se rendre compte de l'exécution de ses précédents arrêts (art. 183-18i). C'est ainsi que le Parlement exerçait sur ladminis-

soit, quMls auront veu on oiiy, ou qu'ils sçauronL loucliaul les procez et consaux sous les peines les plus sévères. « (139.)

2GS ORDONNANCE DE dii:t

lr;iti(»n de la justice une tutelle supérieure. Sa puissance était rhaque jour accrue par la centralisation dont cette juridiction suprême devenait l'agent efficace et intéressé. Les travaux intérieurs du Parlement sont eux-mêmes réglés suivant les nécessités nouvelles : on décide que les afîaires apportées par les officiers de justice passeront les premières, pour (jue les prévôtés et les bailliages ne demeurent pas longtemps sans juges; aussitôt les procès vidés, les prévôts, sénéchaux ou baillis, congédiés par la cour, devront immédiatement regagner leur province. Voilà comment s'établissaient entre le Parlement et les ofticiers de justice ces rapports incessants, qui étaient à vrai dire le seul germe d'organisation vivace qui existât en France au commencement du xv" siècle.

L'ordonnance de 1413 ne jette pas seulement les bases d'une organisation régulière, elle s'efTorce aussi de réprimer les abus qui, depuis trente ans, tendaient à corrompre la justice.

La vente des offices de justice et de finance est absolument interdite, comme contraire à une bonne et honnête administration. Toute vente est annulée, et, indépendamment des peines infligées au vendeur, le roi doit pourvoir au remplacement de l'acheteur (art. 202). Les prévôtés et autres jugeries ne sont plus affermées, mais données en garde à des personnes capables nommées en Parlement, suivant les formes que nous avons vues plus haut (art. 190).

En même temps, et par une conséquence nécessaire, défense est faite à toute personne pourvue d'un office d'en solliciter un second, cette demande ne pouvant avoir d'autre but qu'une vente (art. 172-217). Les charges étaient alors aux yeux des courtisans non une fonction, mais un véritable bénéfice, un revenu dénué de toute obligation et n'enijxjrlant aucun devoir

étroit. Kvidfiiiiiiciil. le luit <[('> niL'iiiltrcs du rarlciiicnl qui parlicipïiifiiL ;i Ja rùdacU'in du rordorniuucc (Hait de rejeter (lu (•oinmerce les fonctions |)ul)li(iues, devenues pour les favoris du prince l'ol/ict d'un scandaleux trafic, et de donn(u' enlin aux inayislrats, avec le respect de leur (Mat, un [)eu de cet esprit de dignité que l'élection de^i conseillers contribuait à développer dans les familles parlenientaii'es.

!*^n ])roscri vaut la vente des chariics, l'ordonnance reconnaît ([ue les « acheteurs d'oflices étaient plus enclins à lair(! payer excessivement et rigoureusement » (art. ±{)'l). Kn effet, un grand nondjre d'articles ont [)Oui" but de diminuer et de fixer les frais, dont la variabilité et Texagération étaient également luiisibles aux justiciables. Le tarif des officiers de justice dans le cas de transport, les droits de sceau, de constituliiin, de [)réscntation et d"appel, la taxe des écritures, sont successivement l'objet de réductions. Les juges sont chargés de taxer les nu'Mvioires des avocats et des procureurs, de supprimer l'émolument des écritures frustratoiros, enlin de contr(jler et de redresseï" les abus (pii ruinaient ou décourageaient les plaideurs '.

Se laissant aller à leur tendance vers l'unité, les membres du Parlement qui rédigèrent l'ordonnance restreignent les compétences exceptionnelles . Les maîtres des requêtes de l'iKjtel sont réduits à juger les contraventions des gens de service. Les lettres de défense, dont l'effet était de retarder la prononciation des arrêts, sont absolument interdites (art. :21i) -. Enfin les lettres de grâce, qui paralysaient toute justice,

■1. Art. 19d, 199, 200 ut suiv.

2. L'art. 214 offre un curieux exemple tles elîorts accomplis par les rédacteurs de l'ordonnance pour donner à leurs prescriptions une sanction efficace.

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ne peuvent désormais être rendues ([uen (conseil après un raj)port spécial. Ainsi, en nous montrant quel était alors le but que poursuivaient les magistrats, l'ordonnance de 1413 mar(|uc une des époques mémorables de l'histoire du Parlement. La puissance de cette grande compagnie, jadis isolée, se rattache par des liens savamment combinés à toutes le? juridictidus dont elle devient le chef incontesté.

Dans l'administration financière, les rédacteurs de l'ordonnance arrivent à un résultat analogue. La Chambre des comptes devient le centre où tout doit aboutir. Les réformateurs cherchent avant tout la réduction des charges et l'établissementd'une hiérarchie.

Au sommet et à la place des généraux sont institués : deux commis ordonnés au gouvernement des finances du royaume et investis de la direction supérieure. A côté d'eux sont placés trois receveurs généraux : un pour les aides, deux |)our le domaine de la Langue d'Oïl et de la Langue dOc (art. 1 et ±). Ainsi se trouve centralisé le mouvement des fonds. Cette organisation consacre la distinction fondamentale des attributions qui appartiennent aux ordonnateurs et aux comptables '.

Au-dessous du receveur général de l'aris et du receveur général du Languedoc, (|iii lui était soumis, on maintenait les receveurs particuliers et les vicomtes, mais on avait eu soin de supprimer un nombre infini d'agents inférieurs, multipliés pai' « rimporlunité des requérants » et par l'anarchie qui avait succédé au gouvernement régulier de Charles V (art. 3).

1. Déjà, par une ordonnance du H février 1387, les généraux des liiiances avaient été divisés au point de vue des fonctions : deux étaient ordonnateurs des aides, et deux rendaient la justice sur celte matière.

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