Ibid
2. Voyez les plaintes de Jean Juvéïial des Ursins, alors évêque de Beauvais, rapportées par M. l'ierre Clément, Jacques Cœur et l'Iiarles Vil. t. 1, p. 110 et suiv. — Voy. dans le même volume la lettre de Nicolas de Clémanges, archidiacre de Baveux, adressée à Gerson, sur les ravages des gens de guerre. Pièce justif., n. 2, p. 193.
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Viiiilitsmc, plusieurs prclats et autres seigneurs iiolai)les, i)arons et autres, gens d'Eglise, nobles, et gens de bonnes villes, considérant le pauvreté, oppression et destruction de son peuple ainsi destruit et foullé par lesdites pilleries, lesquelles choses ont esté et sont à sa très grande desplaisance; et n'est pas son ialeulion de les plus tollerer ne soustenir en aucune aiauiére, mais en ce, bon ordre et provision y estre mises et données, par le moyen et ayde de Dieu nostre créateur, a faict, constitué, ordonné et estably, fait et establit par loy et edict général, perpétuel et non révocable, par forme de pragmatique sanction, les édicts, lois, statuts et ordonnances qui s'ensuivent ^ »
Ainsi les plaintes du peuple sont certaines : l'honneur de l'initiative doit donc revenir aux députés dont les doléances forcèrent l'autorité royale à agir. Malheureusement nous ne connaissons pas dans leurs détails les discussions qui précédèrent ce mémorable écrit : nous ne pouvons définir la part des États, ni indi(juer celle du pouvoir royal, de telle sorte qu'en dehors des remontrances dont nous avons rappelé la concision, on ne peut se fonder que sur l'acte royal dont nous allons analyser les dispositions.
L'ordonnance, dont on vient de lire le début, peut être divisée en deux parties.
La première ^ concerne les gens de guerre. Le r<ti seul a désormais le droit de convoquer, d'organiser et de commander des compagnies d'honnnes d'armes; les compagnies libres sont formellement interdites. A l'appui de cette défense, des peines terribles sont édictées : suppression des offices, perte de la noblesse et confiscation de corps et de biens. Le plus rare à