‹ Histoire des États-GénérauxChapitre 167 sur 202 · ORLÉANS, OCTOBRE · texte numérisé non relu

ORLÉANS, OCTOBRE

consciilcmiMil (les li'ois Estais le cov a t'ait iurlliT sus aucuiu' taille sur sou peuple, pour le t'ait de sa guerre et lui subvenir et aider à ses né(;essilés, les seigneurs, ])aroiis et autres eiiipeschent et foui ciiipcsclier les deiiiei's de ladictc taille et aussi des aides du roy en leurs terres et seigneuries, et les aucuns les prennent soubz eouleur (|u'ils ont esté assignez, ou dieul aucunes sommes leur rostre deiies, ou avoir esté promises par le roy; et aucuns autres croissent et mettent, avec et par dessus la taille du roy, sur leurs sujets, et autres gi-andes sommes de deniers qu'ils font lever avec; et souhz couleur de la taille du roy, à leur protit; par (j[uoi le roy est empcsché et ne \)en[ estrc payé des deniers de la taille par son peuple; le roy ordonne, mande et connnande (|ae toutes t(dles voyes doresnavant cessent ^ »

— « Avec ce, le roy défend ((ue doresnavant aucun, de (|uelque estât, ({ualité ou condition fju'il soit, ne prenne, arrestc, ne détienne les deniers des tailles et aides du roy, soit par don ou assignation à lui faicfe par le roy, ou pour debte à lui due par le roy ; mais laisse et soufTre lesdits deniers des tailles et aides du roy, estre levez et cueillis par les commis à ce, par les receveurs sur ce ordonnés par le roy, sans en aucune manière les empescher, ne souffrir estre empeschés au contraire, et sur peine de confiscation de corps et de biens, et expressément du lieu, seigneurie et terres, où l'empeschenuMit auroit esté donné, ainsi comme dit est dessus en autres choses ^, «

— « Et avec ce, le roy défend à tous seigneurs, barons, capitaines et autres ofticiers que doresnavant ils ne mettent aucune creûe, ne outre et par dessus

1. Ord. d'Orléans, 2 nov. 1439, art. il. ->. Ord. d'Orléans, art. 42.

.{24 ETATS DE CrtARLES VU

la laill'" (lu l'uv. sou!)/, (|ii('i(|iir ciiisr ou ('oiilfiir (|im:! ce suit, cl sui" pi'iue df coiiliscuUou fie corps cl de biens, et specialeinent de la seigneurie où ladite creilc et par dessus aura esté mise sur ladicte taille '. »

Ces trois articles sont unis par une pensée commune, le développement «t rnnili' de iinipùt royal. Les malversations des courtisans, leur ingérence dans la perception des deniers publics, ces abus de toutes sortes dont la première moitié du règne de Charles YII avait déroulé aux yeux des contemporains le douloureux tableau, trouvèrent dans cette triple disposition une puissante et définitive répres-' sion. Mais il ne suffisait pas d'écarter absolument les seigneurs par des menaces et des peines sévères : il fallait leur ôter tout prétexte d'usurpation, en les privant du droit de lever eux-mêmes la taille seigneuriale, (jui pesait sur les campagnes suivant les besoins et les caprices des barons. Tel fut le but de l'article (jui termine rordonnance : « Et pour ce que plusieurs mettent tailles sus en leurs terres, sans Tauctorité et congé du roy, pour leur volonté ou autrement, dont le peuple est moult opprimé, le roy prohibe et défend à tous, sur lesdites peines de confiscation de biens, que nul, de quelque estât, qualité ou condition qu'il soit, ne mette ou impose taille ou autre aide, ou tribut sur ses sujets ou autre, pour quehiuc cause ou couleur que ce soit, sinon que ce soit de l'onctorité et congé du roy, et par ses lettres patentes; et déclare le roy, dès à présent, le lieu ou seigneurie où telles tailles ou aides seront mis sus sans ses auclorité et congé, commis et confisqués envers luy -. »

Ainsi, la taille appartenait désoi'inais au roi. Depuis

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