KTATS DE LOUIS XI
homme commi; luii d'cntro eux; mais puisque Dieu lui avait donné la couronne de France, il voul.iil la conserver et la défendre. C'est pourquoi il avait fait convoquer les États: il les remerciait d'élre venus cl se Irnuvait licui-cux détre eu crunpa^Tiie si bcjlf. si noble et si sage (|u'il driutnit (|u"en (juatre royaumes on en put trouvei- Idle. Sur ce. il refit l'exposé présenté par ses conseillers aver un lun de bonhomie simple propre ù les éuifiuvnii-. Il lappela que les apanages avaient jadis été iluniiés à des frères du roi qui avaient versé le sang pour la couronne. Mais, disait-il, son frère était très jeune, il n'avait rien conquis, rien donné à la France. Lui accorder la Normandie, ce ne serait pas la bailler à Charles, qui n'avait pas la puissance de la garder, mais au duc de Bretagne, et, en réalité, la livrer aux Anglais, ses alliés. Il était donc résolu à faire tout ce que les Etats lui conseilleraient.
Ce discours, prononcé sur un ton familier, acheva do convaincre les députés. Le 12 et le 13. les votes s'achevèrent : après les députés des villes, les nobles opinèrent. |)uis les pr/'lats. enfin les présidents des États.
Le li avril lut tenue la séance solennelle. C"esl alors qu'on fil cunuaitre au roi les décisions des États '. Sur les points principaux, elles étaient entièreuienl cont'ui'uics aux espérances de Louis XI: les députés st'taient trouvés d"acc(»rd « sans nulle contrariété ou dit'licult('' quelconque, (jue. en ce qui touche la duché de Normandie, elle ne doit et ne peut être séparée de la Couronne en quelque manière que ce soit, mais y est et doit être et demeurer unie,
1. I^e procès -verbal, dont nous suivons scrupuleusement le texte, nous a transmis les resolutions dclinitives des députés sous la forme exacte d'un arrct de justice, ce qui noiis permet de l'analyser i'\vec la plus complète sécurité.
étaîs de tours, iiG8 34i
aimoxco et conjointe ins(''p;iral)lenient ». Le serment (lu saere, les déelai-alions des prédécesseurs de Ldiiis XI. (•( le (laiii^iT dos morcellements, tels étaient les trois iiKilils de ccWr sa,e;e détermination, que les di''pul(''s dciiiaiidaicnl au roi do faire sif^nitier solennellement ù " Monsieur Charles », pour lui enlèvera jamais ses and)itieuses espérances.
Ils lu' se muniraient pas moins nets sur les concessions (pu |t(tuvaieiil tUre raisonnahlemenl faites au tV('re du roi. .\pr(''s avoir rappidi' I (U'doiinanee par lafpu'lle Charles le Sage attribuait, dans Tiatérèt de la conservation du domaine, une simple rente de 14 000 livics à (diaeuu de ses fils, les députés adnud- I aient ([u"il y avait lieu de se relâcher de la sévérité de cette règle, et donnaient acte au roi de ses otTres d'ajouter au taux r('-gif'' par sim ancêtre une rente de i(SOOO livres, (jui p(M-terait à 00 000 le revenu annuel du prince. Mais (piani à un fief quelconque, on pourrait tout au |)lus lui donner (piehpie comté qui serait érigé en duehé jxuir la circonstance. Telle était hi limite extrême des ('(uu'essions (jue pouvaient l'aire des députés si fernu'inent adla(dn''S à l'uni ti'' nationale.
Ce dernier sentinu'iit trouvait dans l'assemblée de Tours la plus complète unanimité. Xon seulenn^nt cette assemblée se refusait à la division du territoire: mais, en interdisant au duc de Bretagne le droit de conserver les villes normandes, elle rappelait le devoir pour tous les grands vassaux de ne jamais faire la guerre au roi. Elle s'élevait surtout avec force contre les alliances nouées entre les princes fran(^ais et les étrangers : « Appointennuit du duc avec les Anglais est une chose damnable, pernicieuse et de très mauvaise conséquence, et qui n'est pas à permettre, à souffrir, ne tolérer eu aucune manière. »
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Kiiliii. allant au delà de co qu'avait cxprcssrniciit doniaudé Louis XI. les Etats terniinaiont leur longue décision par ces mots, que nous devons rapport ir textuellement : « Outre plus ont eouelu les États ri sont fermes et détcrminrs, que si Monsieur Charlr:-. le duc de Bretagne ou autres faisoient guerre au roi notre souverain seigneur, ou qu'ils eussent traité on adhérence avec ses ennemis, que le roi doit procéder contre ceux qui ainsi le feroient, ainsi que par raison et justice, et selon les anciens statuts et ordonnances du royaume, faire se doit en tel cas pour la tranquillité et sûreté du royaume. — Et dès maintenant pour lors, et dès lors pour maintenant, toutes les fois que Icsdits cas échcrroient, iccux des États ont accordé et consenti, accordent et consentent, que le roi, sans attendre autre assemblée, ne congrégation des États, pour ce que aisément ils ne se peuvent pas assembler, y puisse faire tout ce que ordre de justice le porte; promettant et accordant tous iceux États de servir et aider le roi touchant ces matières, et en ce lui ohéir de tout leur pouvoir et puissance, et de vivre et mourir avec lui en cette querelle *. »
Voilà comment la nation ou])liait tous ses droits en présence du souverain (jui flattait ses traditions. Xous l'etrouvons dans ee langage des États l'esprit dahdieation qui avait paralysé les dernières assemblées de Charles Vil. Louis XI sut admirablement profiter de
1. Celte partie chi procès-vcii^il clos Ktats de 1 iGT est atlribuée dans le Recueil des Étals généraux aux États de Mehun tenus en 1426 (t. IX, p. 143;. Sur la foi de celte publication, Isaniberl a commis la même faute 't. VIII, p. 731;; mais ce ipii lions surprend davantaj^'c, c'est <iuc M. Pierre Clément, dans son Histoire de Jacques Cœur et de Cliarles 17/ (t. II, p. 233i, soit tombé dans cette erreur. La iiuerre avec le duc de Bretagne, dont parle le texte, nous a permis de redresser cet anachronisme.
i:TATS ItK TOURS, 1 U>S lii'.i
ce courant , qui rrud.iil [xissihli's I un les st'S entreprises. Aussi se niiiiili';i-l-il |)lciii de Ixniiie grâce pour
les députés. Il leur parla de la h le administration
avec une extrême habileté. « Il vouloit. disait-il, ([([c la jiisliec r(''^nàt en s<ui myanme; ce seroit la plus ii,i';iii(l(' jiiic el le |)liis i;-ran(l pl.iisii' (|ii'il peust i.iiii.iis ;i\nir({ue aiii^i IVil. Il protesloil (piil n'y avoit ptiint de sa faute, et Cduniir il vinduil (|iic bon ordre y puisse être mis. et en la [)nlicr du royaume, il a ouvert que l'on élise gens notables pctur donner ordre et provision en ces matières, et (jue ce qu'ils l'cront et ordonneront ait lieu, et soit gardé entièrement, soit en tant que l(»U(die bî fait des gens irarmes, la justice commune de souveraineté, de baillis, sénéchaux et autres juges; des exactions aussi qui se font sous ombre desdits gens d'armes; des exploits de justice, de lever les deniers du roy, et autrement, dont tant de grands inconvénients viennent à la chose publique de ce royaume '. »
Quand le prince tenait un tel langage, les députés avaient peu de mérite à se plaindre : aussi ne pouvons-nous faire grand état de doléances que nous deviiu)ns bien plus que nous n'en constatons l'existence. Toute l'action des députés, au point de vue de la rétVinnation, nous semble donc s'être bornée à la nomination d'une commission de notables, chargée de préparer des ordonnances; ils choisirent dix-sept commissaires, dont le procès-verbal nous fournit les noms. En dehors du cardinal, du comlr de Dunois et de (juelques prélats, les Ktals nommèrent un député des villes de Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse et Rouen. Cette commission, à laquelle le pouvoir prétendait donner une si considérable autorité, n'inquiéta