irandes Chroniques, p. b'û
2. Itomoutrances, art. \.3,passi)n. Daus l'art. Il, les projets de destitution, de séquestre et de procès à fin civile sont avoués.
Lorsque le (laiipliin, (iiiatrc mois plus lard, accédait à toutes les demandes des États, la situation (Hait changée. On n'exigeait plus la mise en jugement des officiers du roi, mais leur destitution pure et simjile; seulement, au lieu de huit, on en désignait vingt-deux, 1/article 11 de ["ordonnance contient la liste des conseillers, tous membres du Parlement, de la Ciiambre des comptes ou de l'hôtel du roi, qui étaient ainsi déclarés indignes d'exercer aucune charge et de remplir aucun office. Quant au procès criminel ou civil, aucun historien n'en fait mention, et nous inclinons à croire que la confiscation fut le seul châtiment appliqué aux plus compromis par l'acquisition scandaleuse d'une trop rapide fortune '.
Dès le lendemain de l'ordonnance, les réformateurs se mirent à l'o'uvre : « de telle manière qu'en la ville de Paris, l'on ne tint point de juridiction jusqu'au lundi suivant (G mars) que le prévôt fut restitué en son office -).
(Juant au Parlement, le Grand Conseil complété par les Etats, ayant destitué plusieurs présidents et conseillers, le réduisit en tout à seize membres.
La réforme fut plus radicale encore pour la Chambre des comptes : les quinze conseillers maîtres furent privés de leurs charges, et remplacés par quatre personnes tellement étrangères aux travaux des comptes que, dès le lendemain de leur installation, elles se rendirent au Grand Conseil pour le prier de leur adjoindre (juelques-uns des anciens « pour leur monstrer le fait de la Chambre - ». On raconte qu'on en choisit provi-
1. Grandes Chroniques, p. ul, — Le 2.J janvier avait élc opérée la saisie des biens du premier président, du maître d'hôtel du roi, du trésorier de France et du souverain maître des monnaies.