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Remontrances, art. o. Ord. de mars, arl. ii

2. Art. 47, dernière ligne. Celle idée était exprimée dans les Remonlrances (art. 7), avec la même énergie.

(les faits dont on a déjà lu le récit. On verra, en s'y reportant, les elï'orts du Conseil, s.i t(Mnérit6, ses fautes et sa perte '.

Il est à propos, toutefois, d'indi(}uer ce qui revient aux États de Gompiègnc dans cette généreuse tentative de la réformation du royaume. Il ne faut pas croire que, cédant à la réaction, ils aient abandonné' toute espérance de réforme. Si les députés destituèrent les réformateurs de Paris et révoquèrent leurs pouvoirs en les privant de toute autorité, l'ordonnance prit soin d'annoncer l'intention formelle d'instituer dans chaque province des réformateurs spéciaux, qui connaîtraient des excès de pouvoir imputés aux officiers, et feraient les procès dans le pays même où aurait été commis l'abus. On voulait, disait-on, par ce nouveau système, rapprocher le juge du justiciable, et éviter aux habitants» des provinces éloignées le danger de voyager à travers le royaume envahi (art. 4); mais au fond le régent craignait par-dessus tout la permanence d'im pouvoir considérable, attribué exclusivement à dc's andùlieux (pii en profitaient pour leurs vues personnelles et non pour le bien de l'État. Il fallait faire tomber d'un seul coup toute l'organisation créée parles précédentes assemblées : on imagina de tenir tout le royaume quitte des anciennes aides, dont la perception inachevée était l'uniciue prétexte des généraux élus et des receveurs, qui continuaient, à l'abri de leurs charges, à exercer leur autorité arbitraire. Grâce à cette remise absolue de l'arriéré, le régent proclama dans l'ordonnance que, leurs pouvoirs étant expirés, personne ne devait prêter obéissance aux agents institués avant l'assemblée de Compiègne pour la levée des impositions (art. 8).

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