PRÉROGATIVES DES ÉTATS GÉNÉRAUX
Ce (jue nous avons dit de la réformation générale ne serait pas complet, si nous négligions de rappeler qu'en 1337 les Etats acquirent pour une année la faculté, si nouvelle à cette époque, de se réunir au moment et dans la ville qui leur plairaient. Ce droit que ne possède aujourd'Juii aucune assemblée en aucun pays monarchique, fut accordé sans restriction aux Etats généraux. Loin d'être bornée aux matières (inancières, leur action était illimitée, l^'articlc qui leur confère ce pouvoir le fonde expressément sur « le fait et la charge des guerres », qui « sont grans et pesans », et sur la nécessité de « pourveoir » au « bon gouvernement du royaume » ^ Ainsi les Etats étaient tout-puissants, et le Conseil qui possédait une délégation de leur autorité, devenait le véritable ei luiique souverain.
{. "■ EL pour ce que ladite ayde nous est accordée pour un an tant seulement, et le fait et la charge desdites guerres sont grans et pesaus, et tclz «[u'ils requièrent bien que l'on y pourvoie et regarde diligemment, du consentement desdilz troiz estât, qui moult grant alTection ont, et moult grand désir de les mettre à tin, et de la hastivo délivrance de nostre très chier seigneur et père, avons ordené et ordenons que sans autres lettres ou mandemeus de nostredit seigneur ou de nos gens, lesdils troiz estas se puissent rassembler en ladicte ville de Paris, ou ailleurs, où bon leur semblera, par deux autres fois et plus se mestier est, dudit lundi de Quasimodo jusques à l'autre le jour de mars 1358(0. s.), pour pourveoir cl adviser sur le faict de ladite guerre, et la provision et ordonnance de ladicte aydc, et sur le bon gouveruenient du royaume. » (Art. b, ord. de mars.)