RÉFORMES DI-: L ORGAMSATIOX JUDICIAIRE
On vient de voir quelle transfornialinn s'accomplissait lentement à réi)(i([ue dont nous nous occupons. Les Etats généraux du roi Jean nous laisseront entrevoir plusieurs phases de cette révolution judiciaire, ([ui n'est qu'un des aspects de la lutte entreprise par les rois, au profit de l'unité française, contre les restes du système féodal.
Les plaintes de la 7in/j/esse étaienl dirigées contre les empiétements des justices royales.
Les doléances des bonnes villes n'avaient qu'un but, sous plusieurs formes : l'unité de juridiction et la suppression des privilèges personnels qui enlrainaient les plaideurs devant des juges spéciaux.
1° Empiétements des justices royales. — Les plaintes
de la noblcs-^o ot du clrrgi' so firent, entendre à l'oreasion des maîtres des eaux et forêts.
Détachée vers le xiii" siècle de la gestion du domaine royal, cette administration comprenait des officiers spéciaux appelés forestiers et chargés de l'aménagement des bois ainsi que do la garde des chasses royales ^ Sous Philippe le Bel, ces officiers prirent le titre de maîtres des eaux et forets; ce service fut organisé défînilivenieul pav i'iiilippr de Valois-, qui divisa le domaine en dix maîtrises; les appels des mnîtres étaient portés au Parlement de Paris, qui s'augmenta ainsi d'une chambre, siégeant à la talde de marbre.
Une administration aussi fortement constituée devait songer à s'étendre et à exercer s(m action sur les eaux et forêts du pays tout entier. En cfîet, il paraît que, « sous ombre de leur otfice », les maîtres s'efforçaient de « s'attribuer à eux seuls la connoissance non seulement des eaux royales, mais des eaux des prélats, barons et hauts justiciers »; ils faisaient saisir en terre seigneuriale les engins, rets ou filets, et prononçaient les amendes contre les braconniers ^.
Sur les réclamations des deux premiers ordres, les deux grandes ordonnances limitèrent expressément la juridiction des maîtres aux propres domaines du roi, en ne faisant qu'une exception, fort digne de remarque : le cas où « lesdits prélats, barons ou hauts justiciers, sommés et requis suffisamment », négligeraient de poursuivre ou de punir les coupables. Ainsi une voie demeura ouverte aux pn^grès des officiers du roi, dont la compétence allait devenir peu à peu celle du droit commun '^.