Ord. de décembre, art. 19. — Ord. de mars, art
4. Ord. de déc. 1355, art. 10. A la fin nous retrouvons comme
2° Unité de jiiridiclion : suppression des juges ou commissaires spéciaux. — Le besoin d'exercer le pouvoir n'avait pas seul fait naître les nombreuses juridictions (lui entouraient le roi. La cupidité des officiers s'arrangeait fort bien de la condamnation aux dépens et de la perception d'amendes qui ne parvenaient jamais au trésor royal. Maîtres d'bôtel, maîtres des requêtes d'hôtel, lieutenants, <'onnétable, maréchaux, admiraux, maître des arbalestriers avaient créé autant de tribunaux spéciaux, dont le troisième ordre demandait la i-éforme. Tout était arbitraire dans leur action : procédure, organisation, peine et compétence, rien n'était fixe. Les sujets du roi, in(|uiclsde se trouver soumis à des juges qui leur inspii-aieut si peu de confiance, réclamaient hautement l'aulorilé des juridictions ordinaires.
Dans les deux grandes ordonnances, le tiers état obtient, du moins en principe, une pleine satisfaction : « Désirant que chascun use de ses droiz..., voulons et ordonnons que toutes les jurisdictions soient laissées aux juges ordinaires, sans que nos sujets soient désormais traînez, adjournez ou travaillez pardevant maistres d'ostel.... » Sauf (juekiues exceptions, tirées de la qualité des défendcui-s S l'ordonnance déclare que
unique sanction le droit de résistance . « Kt si lesdits maistres vouloient faire le contraire, nous voulons et accordons que l'ou ne soit tenu de obéir à enlx. » Art. 2V, ord. de mars l!5o7. Cet article est la reproduction presque textuelle de la première ordonnance.
1. Les officiers de l'hôtel du roi seront assignés devant le uiaître des requêtes de l'Iiolel; les sergents d'armes, devant le connétable; ceux qui présentement sont à la guerre, devant le connétable, les maréchaux et leurs lieutenants; mais ces exceptions sont absolument limitées aux défendeurs contre lesquels est dirigée une action purement personnelle : le principe posé dans toute l'ordonnance est que la qualité du demandeur ne change jamais la compétence. (Ordonn., déc. 1335,
« nul ne, |»<iurra (Hre assigné hors (1(3 sa cluUcllr'nio (ou [)révùtéj \ que les causes touclienl au Uni (m à d'autres »,
C'est sous l'empire de la nu'me préoccupation que le tiers état réclama et obtint deux concessions curieuses, qui entraînaient à leur suite la chute do i)rivilèges exorbitants.
Les ordonnances défendent que " nul ne [)uisse l'aire lransi)ort ou cession de debtc à plus puissant, ni à aucun des officiers du roi, ou officiers d'autres seigneurs, ni à personnes privilégiées ^ ».
Cette défense s'explique quand on se rcporle aux compétences exceptionnelles, ([ui ci-éaient les plus choquantes inégalités. Ainsi la cour du sénéchal, devenue à Paris le tribunal du Chàtelet, exerçait une juridiction ordinaire sur les personnes investies du droit de lui soumettre directement leurs causes, droit qu'on ap[jcla la garde (jardienne ^. D'un autre côté, lorsque le Parlement se constitua et devint le premier corps judiciaire du royaume, le privilège de coninùtti)nus, c'est-à-dire la faculté de porter une cause à sa barre sans internK'diaire, avait été accordé souvent à des nobles *.
Les officiers du roi, ou les nobles en possession de ces privilèges, achetaient à vil prix des créances sur de pauvres gens. Les débiteurs étaient-ils éloignés de
art, 18; mars 1337, art. 23.) Les deux articles sont presque identiques dans les deux ordonnances.
1. La châtellenie était l'étendue de la juridiction du châtelain. Lorsqu'une justice locale passait du seigneur au roi, celui-ci établissait un prévôt, que, dans l'usage, les paysans appelaient chastelain royal; de là les mots de chdteUcnie et de prévôté employés dans le même sens.