‹ Histoire des États-GénérauxChapitre 66 sur 202 · Onl., t. Il, p · texte numérisé non relu

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2. Dec. 1355, art. 17. — Ces sages prescriplious ne clcvaicnL pas siiflire : les commissaires spéciaux aj-aul résisté à la nouvelle ordonnance et l'ayanl inlerprctée d'une manière abusive, les Élals de mars 1357 firent insérer dans la grande ordonnance un article (50) qui suspendait formellement, pendant

RÉFORMES JUDICIAIRES Hl

Ainsi les Étals généraux de 1355, loin <lc i('a;;ir contre la puissance royale, lui apportent dans la lutte contre les juridictions spéciales le secours du tiers état. Quelques-unes, il est vrai, devaient au roi leur origine ; mais la ijlupart étaient nées spontanément des abus de pouvoir des seigneurs et de l'hérédité des grandes charges de la couronne, reste mal cflacé de la féodalité. L'autorité royale, amoindrie par la multiplicité des tribunaux, grandissait donc en influence quand le peuple réclamait comme une suprême protection la garantie des justices ordinaires.

C'est dans le même esprit que les États cherchent, une année plus tard, à fixer les compétences. L'article 18 de l'ordonnance de mars 1357 est rendu sur ce point tout au profit des habitants de Paris. « Tout acte scellé du Chàtelet, dit le texte, ne peut donner lieu à un débat judiciaire ailleurs que devant le prévôt (du Chàtelet), sauf dans le cas où les parties s'entendroient pour admettre une autre compétence ». Le Parlement lui-même ne pouvait évo([uer les causes ressortissant au prévôt.

Plus rapprochés des justiciables, les prévôts, juges en premier ressort, voj'aientleur autorité diminuée par les empiétements des baillis et des sénpchaux, leurs juges d'appel. Les gens des bonnes villes prolestaient contre cet abus qui éloignait en fait les tribunaux des justiciables. L'article 19 cherche à empêcher cette usurpation des compétences.

six semaines, toute poursuite à l'occasion des dettes des Lombards. On annonçait l'examen de cette question et une ordonnance spéciale à ce sujet. Nous n'eu connaissons point. L"art. 8 de l'ordonnance de Compiègne (mai 1358 supprime définitivement les commissaires. Enfin, par des lettres du 29 novembre 1303 (111, p. ,643), le roi Jean casse et annule toutes les procédures faites au sujet des Lombards depuis le mois de décemjjre 1347, en alïrauchissant et tenant quittes tous les débiteurs.

Les Étals généraux ne se contentèrent pas de demander les réformes générales (jtii l(jucliaient à l'ijrdre des juridictions, ils réclamèrent une justice qui fût à la fois pi'ompte, économique et impartiale. Ils fournirent des idées nouvelles, suggérèrent des réformes, et réalisèrent, à ce triple point de vue, de sensibles progrès.

Ils voidaient d'abord une justice prompte.

Nous avons vu combien les tribunaux étaient nombreux : la hiérarchie des juridictions comportait trois degrés d'appel. Pour éviter des délais interminnbles, les plaideurs délaissaient souvent une des juridictions inférieures, de sorte que le Parlement était surchargé de procès. L'ordonnance de mars 1357 prescrit de respecter Tordre des juridictions, et défend aux juges d'appel de retenir une cause (jui n'ait pas traversé les degrés inférieurs * : le Parlement a seul le droit de retenir les procès, lorsque leur nature le requiert, mais dans des cas exceptionnels seulement ^

A en croire l'ordonnance dans laquelle nous puisons ces détails, les abus les plus révoltants s'étaient introduits au Parlement : les affaires étaient jugées plus ou moins vite, selon la faveur ou la haine des présidents; tel i)laideur voyait son procès expédié sans délai; tel autre, dont laffairo aurait dû être terminée depuis vingt ans, en était encore à attendre l'arrêt définitif. Les exceptions et les moyens de forme se multipliaient, et dissimulaient derrière les exigences de la procédure la mauvaise volonté des juges.

\. Indépendamment de ce motif, le droit canonique inspirait évidemment cette règle hiérarcliique. D'après les coutumes ecclésiastiques en vigueur dans les justices d'Église, l'appel devait toujours avoir lieu gradalim, du juge subalterne à son supérieur immédiat, non omisso medio, C. Non piitamus, 2, 1. 1, tit. i. — Gloss. V Officialis. — C. Duo siml, 9, 1. i, tit. 31, apud Grerjor.

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