Ord. de mars 1337, art
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constance que sur le serment du procureur attestant la sincérité de son affirmation (art. 54).
Non seulement la justice était lente, mais elle était ruineuse pour le plaideur.
L'ordonnance recommande aux juges u de délivrer les parties aux moindres cousts et frais qu'ils pourront ». (Art. 7.)
Le tiers état allait commencer sa longue lutte contre la vente des charges judiciaires ; dès cette époque, il se plaint de ce que les prévôtés, vicomtes et grelFes ayant été baillés à ferme, ceux qui les occupent ne pensent qu'à gagner de l'argent et à accabler les plaideurs d'absurdes exigences. Tel était Tabus, que certains sénéchaux ou baillis affermaient leurs charges, obtenaient une seconde sénéchaussée ou un second bailliage et ne craignaient pas de le céder à un autre fermier. L'ordonnance défend qu'on transmette son office moyennant argent, ni qu'une même personne puisse posséder nominalement le titre de plusieurs charges *.
Les salaires excessifs des sergents étaient devenus une des plus intolérables fraudes judiciaires. Pour chaque exécution ou exploit , ils comptaient une journée, quoiqu'ils pussent faire plusieurs exécutions ou signifier plusieurs actes le même jour. Ils arrivaient à toucher ainsi des salaires exagérés. On leur interdit désormais de tels profits : « Ils se contenteront de salaires modérés, sans pouvoir exiger ou extorquer autre chose pour leurs despens. Si ils font le contraire, ils seront tout d'abord privés de leurs offices, puis jetés en prison jusqu'à ce qu'ils aient rendu ce (ju'ils avoient exigé ou extorqué à tort '. »
1. Ord. de mars, art. 26. Celte disposition ne fut pas observée longtemps. (Voir ord. du 4 sept. 13o7.)