‹ Histoire des États-GénérauxChapitre 69 sur 202 · Ord. de 1353, art. 21. Ord. de 1337, art · texte numérisé non relu

Ord. de 1353, art. 21. Ord. de 1337, art

RÉFORMES .lUDICIAIRKS llo

I.ii juridiction du Parlement de Paris, qui constiliiait un si grand progrès, n'était pas exempte d'inconvénients. L'éloignement des justiciables entraînait parfois des frais énormes. Une en([uête était-elle ordonnée, les gens du Parlement commis pour recevoir les dépositions devaient souvent traverser plusieurs provinces; ils prenaient alors « des salaires énormes, voyageant à (juatre ou cincj chevaux » et menant un train considérable. L'article 12 prescrit de n'ordonner une en({uéte ([ue si les parties le requièrent ', et de commettre « des personnes sages et loyales du pays qu'habitent les parties ». Si cependant les plaideurs préfèrent un membre du Parlement, celui-ci ne puuri^a toucher pour son déplacement plus de 40 sols parisis par j(nu' pour lui et son greffier -.

Naturellement les huissiers du Parlement et les sergents à cheval n'avaient pas cru pouvoir mieux faire que d'imiter les commissaires enquêteurs. En allant, signifier leurs exploits, ils faisaient les dépenses les plus exagérées : ils allaient à deux chevaux « pour plus grand salaire gaigner », lesquels sergents, ajoute le texte, « se ils alloient en leurs propres besoignes, h'oient aucunes fois à pié, ou seroient contents d'un cheval ». Pour éviter de telles fraudes, l'ordonnance taxe les huissiers à 8 sols parisis par jour, et décide qu'à l'avenir aucun sergent ou huissier au Parlement ne sera reçu en son office, s'il n'est connu pour un homme capable et honnête. Enfin ils devront, en entrant en exercice, déposer un cautionnement, sur lequel la partie qui aura à se plaindre de leur négligence pourra recouvrer les dommages-intérêts. Si la

1. Voir sur le rôle et les fonctions des commissaires les deux premiers volumes des Ordonnances.

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