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Urd. de mars 1337, art

somme déposée est insuffisante et que Thuissier soit insolvable, le prévôt ou le bailli qui laura nommé supportera la responsabilité pécuniaire *.

11 ne suffisait pas que la justice fût moins lente et moins chère, il fallait surtout qu'elle pût atteindre la première de toutes les conditions : V impartialité.

Or le vieil usage des compositions, apporté par les barbares du fond des forêts de la Germanie, n'avait pas été complètement effacé par les Établissements de saint Louis. On voyait encore des juges admettre par faveur un coupable à payer une amende qui le tenait quitte de l'accusation. Celte violation de la justice se rencontrait dans les degrés inférieurs et fréquemment chez les juges féodaux, éloignés de toute surveillance et plus enclins à favoriser outre mesure ceux que protégeait l'amitié du seigneur. L'ordonnance interdit absolument les compositions en cas de crime, et ordonne aux justiciers de faire pleine justice, sous peine de perdre tout droit de juridiction '. C'était, de toutes les menaces, la plus redoutée des seigneurs : on savait que le roi n'hésitait pas à mettre la main sur les droits de haute et basse justice, et qu'une telle ordonnance pouvait servir de prétexte à l'extension de l'autorité royale. Ainsi, en demandant une bonne justice et une répression sévère, le tiers état donnait des armes à la royauté.

Les États généraux avaient aussi réclamé des réformes dans les juridictions ordinaires. Ce qui avait surtout frappé les députés, c'était l'inégalité des poursuites et le nombre excessif des pardons : le coupable était-il l'ami d'un officier, il obtenait des lettres de rémission qui l'aff'ranchissaient de tout jugement. En

i. Ord. de déc, art. 22. — Ord. de mars, art. 29. 2. Ord. de mars, art. 9.

temps de guerre surtout, ces abus se multipliaient ; meurtres, mutilations de membres, enlèvements ou viols, couvents forcés, incendies d'église, tout était permis à ceux, (jui amenaient au roi des hommes d'armes. On sait combien les guerres privées irritaient le peuple : or, les barons, après avoir ruiné les campagnes, obtenaient toujours des lettres de grâce, et les paysans indignés n'avaient aucun espoir de se voir rendre justice. Le dauphin promit de ne phis faire miséricorde à de tels crimes et de punir sans rémission les coupables, ajoutant que, si par iinportunité on lui arrachait de tels pardons, les juges devraient les tenir i)our non avenus et ne point leur prêter obéissance K

Les députés avaient de grandes préventions contre les juges ([ui exerçaient leurs fonctions dans le pays où ils étaient nés. Les justices féodales, qui avaient été trop souvent dominées par les faveurs et les haines personnelles, leur inspiraient une défiance profonde contre un bailli ou un prévôt (jui avait passé sa vie au miheu de ses justiciables. Ils préféraient l'envoyé du roi, entouré du prestige de la distance, et d'autant plus redouté qu'il était moins connu. C'est ainsi que non seulement ils interdirent de tels choix pour l'avenir, mais qu'ils obtinrent la destitution ou du moins le déplacement immédiat des officiers de justice compris dans cette catégorie ^

L'amende à infliger au premier juge dont la décision était annulée fut également réglée. On sait qu'à l'origine les justiciers étaient assistés par des personnes du pays qui jouaient le rôle de jurés. Quand

1. Ord. de mars, art, 6. Ceux qui out compulsé le Trcsor des Chartes savent le nombre prodigieux de rémissions qui y sont conservées.

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