Ord. de mars, art. u
cnlrc leurs fonctions et le commerce. L'ordonnance de mars alla plus loin : accusant les conseillers du roi d'avoir provoqué dans leur intérêt personnel le renchérissement des denrées, l'art. 31 nomme chacune des charges incompatihles avec le commerce, et ajoute, comme sanction, la saisie des marchandises et une poursuite pénale.
Ainsi les Etats prirent tous h.'s moyens en leur pouvoir pour améliorer l'administration de la justice : accélération des procl^dures, diminution des frais, répression plus égale et plus ferme, telles furent les principales réformes tentées par les ordonnances de décembre 13oo et de mars 1357.
Sommaire. — Abus du droit de prise, p. 120. Droit lie résistauce accordée comuio saiiclion, p. 122. Tiers état chargé de publier l'ordonnance, p. 123. Chasse : doléances du tiers, p. 125. (Juerres privées, p. 129.
Auxiv siècle, la législation ne constituait pas un ensemble compact et homogène. Les usages locaux et les vestiges plus ou moins effacés des lois romaines préparaient en silence et par la longue action du temps le droit coulumler et le droit écrit qui devaient être la double source de notre législation française. Dans les périodes de formation, les institutions naissent avant les lois. On ne doit donc pas chercher dans les ordonnances des mesures qui introduisent quelque changement dans les coutumes locales. L'action du pouvoir central ne se manifestait que pour le redressement d'un abus. C'est ainsi que nous rencontrons quelques réformes qui intéressent la propriété privée, mais qui, en réalité, touchent moins au droit (pi a l'état général de la société.
Parmi les usages féodaux, celui de tous (pii irritait le plus le peuple était le droll de prise ou de pourvoirie.
Grâce à cette vieille coutume, (piand le roi ou la famille royale voyageait, leurs officiers et leur suite prenaient do gré ou de force, j)artout où ils passaient, les ol)jcts nécessaires à leur entretien. Dientùt cet
usage, ^i prr'j^"l'L'ifil'ie au peuple, s'étendit aux lieutenants du roi, chancelier, connétable, maréchaux, maîtres des arbalétriers, maîtres des garnisons, et à tous les officiers du roi. Multiplié et aggravé par la cupidité des serviteurs, un li.'l aluis avait donné lieu aux [)lus cruelles exactions.
Les provinces qui avaient subi ces violences ruineuses gémissaient depuis longtemps; mais à Paris, où le roi séjournait souvent, cette atteinte aux propriétés privées semblait tellement intolérable que, sous Philippe de Yalois, les habitants obtinrent, moyennant une aide, qu'on ne ferait siu^ eux pendant un an aucune prise pour le roi ou la maison royale ' .
L'année écoulée, les habitants de Paris s'affranchirent, grâce à de nouveaux subsides, d'une conliscation qui les menaçait incessamment. Les villes et les pr(jvinces, en accordant des aides, imitèrent successivement cet exemple ".
Les États généraux de 1355 sentaient que le moment était venu d'agir résolument : ils firent inscrire dans l'ordonnance l'abandon le plus absolu du droit de prise '•'. Une seule réserve était faite pour le roi, la reine et le dauphin, qui pourraient, en payant