Ord. du 17 février 1349, Ord., t. Il, p
2. Vers la même épocjue, nous trouvons, dans une ordonnance contenant plusieurs règlements en faveur des seigneurs et habitants de Normandie à cause d'une imposition accordée au roi, la défense formelle aux ofticiers du roi de faire des prises à moins de payer comptant la valeur et lorsque les choses sont exposées en vente. (Ord. du o avril 13.j0, art. 12.)
3. Voici les termes de l'article 27 de l'ordonnance : Si, l'année prochaine, les États refusent de voter les subsides, « en ce cas nous retournerions à nostre domaine des monnoyes et à noz autres droits, excepté le fait des Prinses, lesquelles en ce cas nous ne pourrions faire, si ce n'estoit en payant l'argent et par juste pris ». Ord. de déc, art. 27, in fine.
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comptant, faire prendre par le bailli et le sénéchal du lieu ce qui serait nécessaire pour les repas et les couchers; mais ce droit cessait dans les villes. Si le lendemain tout n'était pas payé, les habitants étaient libres de reprendre de force les objets et de poursuivre devant le prévôt de Paris *.
1. Arl. 12. << Pour ce que Nous sçavons certainement, que au temps passé notre peuple a moult été grevé et domm.ij,Mi,'Z contre nostre voulenté, pour le fait des prises de leurs biens, vivres, garnisons (provisions) et autres choses, lesquelles ont été faites excessivement par aucuns de nos Gens; Nous avons ordené, promis et accordé, accordons et promettons en bonne foy, que des-ores-mais perpétuellement toutes prises cessent pour nous, pour ceulx de nostre sauc et lignaige, et que Non.-*, nostre très chère compaigne la Royne, nostre très cher et amc lils le duc de Normandie, nos autres enfanz, ceux de nostre sanc et lignaige, nos lieutenants, chancelliez. connestable, mareschaux, maistres des arbalestriers, maislres d'ostel, admiraulx, maistres des garnisons, chaslellains et capitaines, ou autres officiers quelcon(|ues ne pourront prendre ou faire prendre sur les gens de nostre royaume, blez, vins, vivres, charelles, chevaux, ou autres choses quelles que elles soient; El quant au fait desdiles prises, renonçons, renoncent et feront renoncier les personnes dessus dites à tout droit et saisine que Nous ou euls pourrions avoir pour le fait desdites prises; exceptées les Debtes qui Nous sont deiies de noz rentes et ancien héritage; et aussi sauf que Nous, nostre très chière compaigne, et nostre dit filz allant par chemin par nostre royaume, nos maistres d'ostel pour nous, pourront hors bonnes villes, faire prendre par la justice des lieus, fourmes (bancs), tables, trestiaux, coustes (lits de plume), coussins, feurres (fourrages), se ils les Ireuvent battiiz, et feins (foins) pour la nécessité de nos hostieux pour la journée, senz, ce toutesvoycs qu'ils puissent battre ou faire battre ans bonnes genz en leurs granches; et voictures pour mener les choses dessusdites pourvu cependant que ce soit ajuste pris, que l'en ne puisse tenir les voictures que un jour, et que l'en paye le juste pris lendemain au plus lart; et si l'on faiilioit de payer audit lendemain, ceuls sur qui l'on voudroit prendre les choses dessus dites, ne seroient tenus de obéir, mais pourroient résister jusques à tant qu'ils fussent payez et satisfiez entièrement; et avec ce pourront, pour cause de ce, poursuir les preneurs ou les chiefz d'oflice (de la maison du roi, chargés du service de
LÉGISLATION d i.i
Dans le cas où ({uelqu'nn xotidrait exercer le droit de prise, tous auraient le drdit de lui résister, car, en agissant ainsi, ces preneurs perdraient le caractère d'officiers du roi et devraient être l'éputt's privées j)ersonnes ; pour lutter [)lus efficacement cfuitre ces vols, il était permis aux paysans « d'appeler aide de leurs voisins et des villes prochaines, iestiuelles se pourroient assembler par cry ou autrement ». Et, si les 'preneurs voulaient user de violence, « l'on pourroit se rcvengcr par seniblal)le manière sans enenurir ]iunilion ou amende ».
Aux victimes de ces spoliations l'ordonnance (dire deux modes de poursuite : la revendication de la chose volée et la condannialion du preneur à rembourser le fpiadruple de sa valeur, ou bien la poursuite criminebe. Dans c(! dernier cas, toute perstmnc pourra mener le preneur en « prison fermée de la première justice »; il ne pourra être délivre ou mis hors de procès dans aucun cas, même si un personnage considérable déclare qu'il lui a ordonné les prises et en revendique la responsabilité ^ Les coupables ne seront élargis que lorsqu'ils auront désintéressé le plaignant, paye l'amende ou subi leur peine. Les paysans qui auront repris de force les objets enlevés ne pourront être poursuivis; s'ils le sont, ils auront la faculté de résister au jugement prononcé contre ,,^ux. Enfin, ils auront le droit de citer devant le Parlement ceux ([ui auront donné
sa lable et de la foiirniUire des provisions) par devant le prévost de l'aris (Chàtelet de Paris) ou devant les juges où les prises auront été faites. » Ord. du 28 décembre 13;Jo, Ord., t. III, p. 27 et 28.
1. C'est ainsi que Secousse explique la phrase de l'art. 13 : <« Et ne pourront lesdits preneurs estre mis hors de procès par l'adveu ou garant de quelque personne que ce soit. » Ord., t. III, p. 29. Note ua.
ordre de faire des prises, quand même ce seraient les maîtres de l'hôtel. L'art. 13 se termine en ordonnant que le procureur du roi jurera, ainsi que ses successeurs entrant en charge , de poursuivre très rigoureusement tout fait de prises venant à sa connaissance, bien que personne ne porte plainte K
Toutes ces dispositions sont reproduites dans la grande ordonnance de mars (art, IG, 17), ce qui prouve à la fois Tinexécution de la jjremière ordonnance et la courageuse persistance des députés. Un seul mot est changé : en 1353, les paysans ne devaient s'assembler que pa?' au ou autrement; il était défendu de sonner les cloches; en 1357, ce moyen d'appel est rendu aux paroisses, que le tocsin pourra en peu do temps réunir. L'ordonnance de mars contient en outre la promesse faite par le dauphin de réformer sa maison et celles des princes du sang ruinés par le désordre de leurs officiers. 11 s'engage à diminuer le train de son hôtel, à remplacer les intendants infidèles par d'honnêtes gens, et à faire payer comptant toutes les provisions (art. -49).
L'ordonnance de Compiègne elle-même rappela tous ces textes, auxquels elle renvoyait, en confirmant l'abandon formel du droit de prise, pour y substituer l'achat pur et simple, à prix débattu, des denrées et objets nécessaires au roi et aux princes *.
Les ressources ordinaires du trésor royal étaient loin de suffire aux folles dépenses du roi : aussi avaitil quelquefois recours à des emprunts forcés, qui pe-
i. Ord. de déc, art. 13. — Au point de vue de l'action spontanée du procureur du roi, celte disposition est fort curieuse : c'est un des premiers monuments de Ihistoire du ministère public, dont on ne peut préciser exactement l'origine ni le premier établissement. — Voir Fauslin Hélie, Instruclion criminelle, t. 1, p. 467.