Ord. de Compiègne, art. 18. OnL, 111, p
siiicnl Idiii'dcinciil sur les Iioiirgcoi^; do Paris, oni- [)ninls (ju'il ne remboursait pas ou dont il s'acquittait en mauvaise monnaie : tant(')t c'étaient les trésoriers ou les maîtres des comptes qui contraignaient les plus gros marchands à prêter de l'argent, tantôt les maîtres de riiûtel ou les chefs d'ofticc qui forçaient les paysans à prêter les denrées. Le roi promet en son nom, comme au nom de ses enfants et de ses serviteurs , do ne j)lus jamais contraindre personne « à lui prostcr ou faire prester deniers ou denrées pour quelconques besoings qui aviegnent ' ». A la suite de ces promesses conçues dans les termes les plus solennels, le roi annonce que tous ses officiers jureront devant les surintendants de ne plus faire de prises ou d'emprunts ^.
De toutes les garanties, la plus digne d'attention, c'est la publicité donnée à l'ordonnance : « Et seront les choses dessus dites publiées par les bailliages, et es lieux solennels, toutes fois qu'il plaira aux bonnes genz; et avec ce voulons que les superintendenz eleuz par les trois Etatz pourchassent et procurent de tout leur povoir, que les serrements et promesses dessus dites soient faits et accomplis au plustôt qu'ils pourront » (art. 15). Ainsi le tiers état est exclusivement chargé du soin de publier l'ordonnance, les surintendants de la faire exécuter. Nous trouvons là en deux mots le résumé des États généraux de 13oo : l'esprit qui les a dirigés et l'instrument qu'ils ont formé.
Chasse. — De tous les droits féodaux, le plus impopulaire dans les campagnes était sans contredit le droit de chasse, exclusivement réservé au roi et à la noblesse.