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LÉGISLATION; DROIT UE CHASSE

SOU-; .saint Lniiis, tout possesseur, seigneur, vassal ou colon avait le droit de chasser sur sa terre, de qucl([uo manière que ce fût; mais par exception, le seigneur haut justicier, s'il avait sa garenne sur les terres de SCS vassaux, pouvait seul y chasser. Malheureusement cette exception était presque devenue la règle.

C('tt(^ rigueur du droit féodal ' devait s'adoucir avec les ell'orls cnmbinés des bourgeois et du pouvoir royal éclairé par les légistes. Les rois déclarèrent que le seigneur ne pourrait établir de nouvelles garennes qu'avec l'autorisation de son suzerain. Comme pour le droit de prise, chaque nouvelle aid(3 était le signal d'une concession. Les habitants du Vcrniandois obtiennent en 13o() « que toutes nouvelles garennes cesseront ». Dans les années suivantes, plusieurs ordonnances analogues témoignent du courant des idées ; mais les nobles opposaient à ces défenses une force d'inertie que la royauté ne mettait pas assez de persistance à combattre. Loin d'être allégés, les abus pesaient plus lourdement chaque année sur l'agriculture; de leur côté, les bourgeois, (pu tenaient à bonneurde défendre les droits des laboureurs, apportaient les plus vives doléances à l'assemblée de '13oo.

Si nous avions besoin de prouver l'influence du

1. Les coulumes du Beauvoisis nous iiuliqueul comment on punissait celui qui chassait dans les garennes anciennes, car depuis le xii« siècle on ne protégeait que celles-ci, considérant comme un abus les garennes nouvelles établies sans l'autorisation du roi : « Aucunue gens cuident que cil qui sunt pris, en présent melTet, emblant (volant) connius ou autres grosses bestes savages, en autrui garennes anciennes ne soient pas jjendavles (pendablesi, mes si sunt quant il sunt pris par nuit, car il aper qu'il y vont por corage d'embler. — .Mais, s'il y vont par jor, si comme jolivetés uiainne les aucuns à folie ferc, il se passent par amende d'argent, c'est assavoir soissante livres li gentix bons et soissante sous li bons de poeste. » (Beaumanoir, édit, de la Soc. de l'bisl. de France, t. I, p. 4oC.)

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troisièmo ordre dans les délihéralions des Etats, les termes dans lesquels est conçue la défense d'accroître les garennes anciennes et d'en former de nouvelles suffiraient à la démontrer. Non seulement les garennes établies par le roi Jean, mais celles qui remontent à Philippe le Valois sont mises à néant, et le droit de chasser dans ces lieux réservés est accordé à tous les habitants ^

Ainsi ([ue pour les prises, la sanction de la loi nouvelle est le droit de résistance : c'est le caractère commun des lois de cette époque. L'autorité royale n'était pas assez puissante pour faire respecter ellemême ses actes : elle appelait à son aide la seule force efficace que personne avant elle n'avait employée, les paysans et les masses populaires; en l'absence de toute organisation, c'était une nécessité. Mais, en même temps, ne préparait-on pas pour l'avenir une source de périls? Qui oserait affirmer, en étudiant l'histoire de ces périodes si agitées, que le droit de résistance ait été absolument étranger aux conffits

1. « Pour ce que lesdiz niaistrcs de nos eaux et forez et aucuns autres de nostre royaume, ducs, contes, barons et autres nobles se sont efforcez et clforcent de jour en jour de estendre et accroistre les garennes anciennes, et de faire et acquérir nouvelles garennes, parquoy l'en ne puet labourer proufilablement, mais demeurent les labourafres à faire; et quant il sont faiz, si sont-il perduz et gastez : nous avons accordé et octroyé, accordons et octroyons que touz accroissemens de garennes anciennes et les nostres mesmes. qui de nostre temps ou du temps de nostre très cher seigneur et père, que Dieu absoille, seront faites ou acquises, soient du tout mises au néent, et par ces présentes les osions, mettons au néent, abatons du tout, et donnons congé et licence que chacun y puisse chacier, et prendre sanz amende aucune. » (Ord. de décembre, art. 20, t. 111, p. :il). — L'art. 23 de l'ordonnance de mars 1357 est conçu dans les mêmes termes, sauf qu'il met à néant les garennes formées depuis quarante années. (OnL, t. m, p. 136.)

législation; guerres PRIVÉKS 120

qui mirent aux prises, si peu de temps après, les paysans et les seigneurs?

GuKRREs PRIVÉES. — Un autre dcsordfre devait également appeler l'attention des Etats généraux. Les guerres privées portaient la plus grave atteinte à la sûreté publique. Dejjuis un siècle, les rois avaient tenté, avec plus de persévérance que de succès, d'abolir ce funeste usage. Renouvelée ou établie par saint Louis en 1243, la Quarantaine le Roy soumettait à la cour du roi tous les différends entre seigneurs, et rendait obligatoire la paix publique '.

Par une ordonnance de 1303, Philippe le Bel avait absolument défendu les guerres privées dans toute l'étendue du royaume ^; mais cette défense fut mal observée.

Les rois, ses successeurs, y dérogèrent, en interdisant les guerres privées quand le royaume soutiendrait une guerre générale, ce qui entraînait une autorisation implicite quand le royaume était en paix. Néanmoins le roi Jean renouvela plusieurs fois sous son règne des défenses sévères. Il appartenait aux Etats généraux de le pousser dans cette voie : l'article 34 de l'ordonnance de mars 1357 défondit, durant le temps de l'invasion anglaise, à tous nobles et non nobles (ce qui prouve ([ue le désordre avait gagné les riches bourgeois ^) de faire aucune guerre sourde ou déclarée; et comme sanction de cette défense, la justice du lieu, sénéchal, bailli ou prévôt, reçut la mission de rassembler les gens du pays, de s'emparer avec leur aide des chefs, de les mettre en prison, de

i. Ord., t. I, p. 57.

■1. Toulouse, n janvier 1303. — Ord., I, 390.

3. Le droit de déclarer et de soutenir une guerre privée n'appartenait à l'origine qu'aux seuls gentilsliomme?. fPréf. du 1" vol. des OnL. p. vui, note 24.)

saisir leurs biens, et de les contraindre ainsi à faire la paix. L'article 57 chargea en outre les officiers du roi d'empêcher toute attaque des villes, et permit au peuple de se réunir en armes au son des cloches.

Cette (juestion préoccupait vivement le tiers état, dont lt;s intérêts s'accordaient si bien avec le but que jjoursuivait la royauti'. La nation voulait la sécurité el la paix, le roi une domination plus assurée : ce double ellbrt devait amener la suppression des guerres privées. Nous verrons comment s'accomplit peu à peu une réforme qui était jugée aussi chimérique au XIV* siècle que la paix universelle au xix" '.

En résumé, aux règles abusives du droit féodal, les États de 1355 ont opposé le respect de la propriété : les prises, qui ne méritent d'autre nom que celui de confiscation, les emprunts forcés, qui ont un caractère analogue sous une forme difîérente, le droit d'envahir les champs cultivés et de dévaster en une heure le fruit d'une année de pénible travail, les luttes entre seigneurs, qui troublaient si profondément les provinces, telles sont les atteintes violentes à la propriété et à l'ordre public que les États ont contraint le pouvoir royal à proscrire lormellemcnt.

1. Voir sur les guerres privées la tin du règne du roi Jean, p. 119, el le régne de Charles V. p. 211.

Sommaire. — 1. Inijjô/s : fiichsidi^s et oidf.s. Impôts avant le roi Jean, p. 131. Éf^alilé de l'impùt en 13^Jo, p. i'ii. Impôts sur le revenu, p. 133. L'impôt aux États de Compièfine, p. 138.

— 2. Perception de l'impôt, p. 141. Les États s'en emparent en IBoo, p. 142, changent l'organisation en mars 1356, p. 146.

— 'i. Monnaies, Y). 149. Doléances des trois ordres, p. 152. Promesses royales, p. 154. Influence directe des députés, p. 134. Altération des monnaies, août 1356. p. 158. Irritation croissante dos députés en mars 1357, p. 159. Tableau de la variation du marc d'argent, p. 103,

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