Ord. du il mars 13aG (n s.). Ord.. IV
sieurs sergents, lesquels ne s'en iront (ju'après le payement cftectué. Contre les clercs solvables, les collecteurs devront employer une autre voie de contrainte : ils requerront dç la justice ecclésiastique une sentence d'excommunication, et, si cela ne suffît pas à amener le i)ayement dans les huit jours, ils saisiront leur temporel. Aux personnes notoirement insolvables, les collecteurs pourront laisser des délais, par exemple le payement d'une moitié à la mi-carème (31 mars) et de la seconde moitié à toute autre époque ^
Toute cette organisation fut conservée intacte par l'ordonnance du 26 mai suivant, qui accorda deux nouveaux subsides ^ Et cependant, malgré tant de précautions minutieuses, il paraît que, des nombreux impôts consentis par les trois États, il n'y eut pas même une moitié employée aux dépenses de la guerre. Le reste fut détourné par les collecteurs, gaspillé par les commis, à tel point que nous verrons plus tard les Etats ordonner une enquête ^ Tant il est vrai qu'en un royaume mal réglé la meilleure ordonnance est impuissante à faire lever, au jour du danger, l'impôt que la nation elle-même s'accorde à reconnaître nécessaire !
Les États généraux de mars 1357, en offrant au dauphin un impôt de 15 p. 100 sur le revenu, ne
1. Instruction des députés aux collecteurs, Mémorial C. Cliambre des comptes, rapportée par Secousse, Ord., 111, 2i. Elle a pour titre : Alla ordinatio per depputatos dictorum trium statuum generalium, clericorum, nobilium et bonarum villarum, data XX Martii, 135.J (135G, n. s.).
i. Ord. du 2(i mai 13o6. Ord., 111, :i3.
3. Si la perception leur était laissée, disent les députés, •- toutes les aydes que on feroil cherroient en bourse trouée comme toujours on faict ». Procès-verbal de mars, art. 14, Isamberl, p. 189.
paraissent pas avoir ciiariKé Torganisalidn ;ulfi[ttr(' par eux l'annce précédente.
Ils instituèrent 10 généraulx super intendcnz, chargé» de la perception, et choisis par les États dans les trois ordres (art. 3).
Puis, redoutant les malversations qui avaient signalé la IcA ée des derniers impôts, ils ne se bornèrent pas à exiger les serments et les promesses solennelles de ne point détourner les produits de l'aide (art. 2), mais ils ordonnèrent une vaste encfuète qui fît connaître la cause des précédents déficits et permit d'en punir les auteurs (art. 20) *.
L'assemblée de Compiègne retint aussi parmi ses attributions la levée de l'impôt. Elle aida le dauphin à révoquer toutes les commissions accordées dans les précédentes sessions aux généraux des aides (art. 4) ; mais après avoir supprimé ces fonctions, elle les rétablit indirectement en chargeant un député de chaque ordre, sous le nom d'élu, de gouverner la perception de Timpôt. Ces trois élus étaient chargés d'instituer des commis et des receveurs choisis d'après le conseil
1. Quelques années plus lard, le roi Jean mit à exécution ce vœu d'enquête. r)ans des lettres adressées à la Chambre des comptes, il dit qu'il a appris que « les gens des trois États, dans le temps qu'ils avoient le rpicvernement du subside, impositions et autres aydes octroyées alors par le peuple pour le fait de la guerre, sans avoir délibération avec les gens des comptes et autres û^ conseil, ni avis, ni regard comment l'on avoit usé au teiffpÇ passé en cas semblables, firent grandes et excessives taxations de gages et salaires à eux-mêmes et à tous ceux qui gouvernoient la perception, par quoy moult grand partie de l'émolument desdites subsides est allé et couru esdites gages. Voulant ces choses être réparées suivant raison et équité, » le roi ordonna aux gens des comptes de faire une revision des taxes, et de contraindre tous les anciens receveurs à restituer ce qu'ils auraient reçu au delà de ce chiffre. (Lettres du 20 septembre 1361, Ord., {. III, p. o22.)
IS^ION FINANCIK
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des bonnes gens du pays; dans toute matière grave, ils devaient prendre leurs décisions d"un commun accord.
Pour empêcher de nouvelles dilapi<lations, et diminuer surtout les frais de perception, (pii avaient absorbé jusque-là le plus clair de Fimpôt, on décida que les gages de chacun des élus se monteraient à 50 livres tournois, et (jue le salaire des receveurs serait lixé au-dessous de cette somme par les élus, d'accord avec les gens du pays ; quant aux sergents, ils devaient faire les ajournements, exécutions et contraintes sans aucun salaire, mais, en échange, Fordonnance les exemptait de toute contribution (art. 17).
En arrivant tlans chaque ville, les élus devaient se mettre en rapport avec le maire et les échevins, ou à leur défaut appeler les principaux habitants pour dresser le compte des feux (art. 27).
Ainsi, toutes les sessions d'États généraux organisèrent sur un même plan la perception des deniers publics. Des collecteurs élus par les habitants ou agissant de concert avec eux, des députés dirigeant la perception dans chaque province, et au-dessus d'eux, à Paris, des généraux surintendants gouvernant le fait de l'aide en réunissant dans leurs mains la plénitude des pouvoirs administratifs : tel était l'ensemble de la hiérarchie qui fut conservée par le roi Jean, et dont nous retrouverons sous Charles V les principaux éléments, transformés, mais non détruils, par une autorité monarchique plus puissante.
MONNAIES
Les variations des monnaies, incessantes sous Philippe le Bel, avaient été moins fréquentes sous ses successeurs. En reprenant les traditions de son an-
cêtre, Philippe de Valois avait joté de nouveau la perturbation dans le commerce. Trente-cinq refontes successives de la monnaie d'argent, la multiplication des monnaies d'or, avaient amené dans les transactions un trouble général. Les prodigalités du roi Jean ne pouvaient s'accommoder d'une réforme. Ce prince, qui se trouvait sans ressources dès le début de son règne, ne voulait pas abandonner une prérogative qu'il considérait comme un légitime apanage du pouvoir royal '.
Pour faire réussir ce genre de fraude, il était nécessaire que TafTaiblissement des monnaies eût lieu sans éveiller de soupçon. Aussi avait-on coutume de faire une première émission de monnaie presque bonne; lorsqu'elle était adoptée par le peuple, à chaque émission nouvelle on avait soin d'affaiblir le titre; ou bien on démonétisait subitement la première monnaie i)Our tirer un profit considérable de la refonte, en la frappant ensuite avec la même empreinte ^, mais avec une valeur intrinsèque très inférieure à la valeur nominale.
Dans ce système de tromperie organisé par le roi, le mystère était la seule garantie du succès. Aussi la corporation des monnayeurs était-elle puissamment constituée et protégée par de nombreux privilèges.
1. « On ne peut douter que à Nous et à nostre majesté royale, n'appartienne seulement, et pour le tout, en nostre royaume, le meslier, le fait, la provision et toute l'ordonnance de monnoyes, et de faire monnoyer teles monnoyes, et donner tel cours, pour tel prix comme il Nous plaist vl bon Nous semble. » — Ord... ][, p. 254, 16 janvier 1346, Philippe de Valois.
2. Pour que les maîtres des monnaies ne fussent pas euxmêmes trompés par l'apparente ressemblance des deux monnaies, des signes particuliers, imperceptibles aux yeux du vulgaire, étaient tracés sur les coins, et permettaient de reconnaître le titre. Celte marque prenait le nom de différence. — Secousse, préface. Ord., 111, p. cv.
MONNAIES l.il
Ses membres étaient lié^; par un serment solennel, les chefs seulement recevaient des rjénéraulx maistres des. monnoije^ les instructions royales '. Comment le secret cùt-il ('II' (lixuluué? Le seul uinycn de reconnaître la [raude était danalyser les monnaies; or, les peines les ])lus sévères avaient été édictées contre les bUlonneur?, (|ui les faisaient fondre '.
La cherté des denrées, le désordre du commerce, linvasion des pièces étrangères, la falsification de- MMiue d'autant plus aisée ([u'elle passait inaperçue ou (pielle était attribiu'e au roi, tels était les principaux. inc(jnvénients de ce désordre des nnumaies; mais au-dessus de tous nous devons mettre la diflicultc des payements. « A mesure que les monnaies baissoient ou ipi"<,'lle> haussoicnt, ceux (pii avoient fait des marchés, (jui av(jient prêté de l'argent, ou ({ui en dévoient, soufFroient (\q<^ pertes ou faisoient des gains, à [jroportion de ce que l'argent valoit lorsc[u"ils avoient contracté et du prix qu'il avoit à l'échéance du terme du payements ^. » Pour remédier à ces inconvénients, on avait pris l'habitude de ne plus contracter à livres et à sols, mais suivant les marcs d'or et d'argent, et autres espèces stables, telles que les florins d'or. Pour remplir ses obligations, le public résistait aux ordonnances de démonétisation, parce que les vieilles monnaies, ayant un cours et une valeur connus, permettaient de compléter plus aisément les appoints du marc. Cette résistance déjouait les elïorts du roi. Aussi
1. « Sur le serment que. vous avez au roy, tenez cette chose secrette le mieux que vous pourrez. » Mand. du 24 mars 1330 — et dans un autre qui prescrivait l'émission de Blancs à 4 deniers 12 g. de loy, nous li^^ons : « Tenez la chose secrette, et si aucun demande à combien les blancs sont de loy, feignez qu'ils sont à 6 deniers. » Le Blanc, Traité hist., p. 218.