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Secousse, préface. Ord.. III, p. cvi

i:i-2 I.TATS IiU ROI JEAN

l'tail-il (li''lcii(lii ili' coiiiptt.'r aMlreinciil ([u'ù sols et à livres K Le? nctiiibrcuses ordonnances qui contiennent ces défenses nous prouvent combien il était diflicile de déraciner un usage né de la force des choses.

Ces fréquentes variations causaient un tel dommage que le peuple obtint parfois, moyennant le payement d'une aide, la promesse que les monnaies demeureraient quelque temps dans un état fixe. On en trouve la preuve dans la Coutume de Normandie (chap. xv! : « Le moneage est une ayde de deniers, ([ui est due au duc de Normandie de trois ans en trois ans, afin ([u'il ne fasse changer la monnoye qui court en Normandie. »

Lorsque les Etats généraux se réunirent en 1355. le mal était arrivé à son comble : le marc d'argent, qui représentait G livres 10 sols en mai, était à 18 livres en décembre *. On imagine aisément les doléances du tiers état : presque tous les marchands étrangers avaient cessé de venir trafiquer dans le royaume, le pays était complètement ruiné; mais ce (|u'on ignore

1. « Nous voulons et defTendons à tous niarchans ou autres personnes de «luelque estât ou condition que ils soient que aucun ne soit si hardi de marchander ni faire aucun contrat de marchandises quelque comment que ce soit, à nombre de deniers d"or, de f,'ros tournois, ne à marc d'or ni d'argent, mais seulement à livres et à soulz, de la monnaie faite en nos coings... Kt qui sera trouvé faisant le contraire, il perdra tout le contrat de marchandises et l'amendera à notre volonté. » Art. 13, Philippe de Valois, 23 août 13i3. — La même défense se retrouve : sous le règne de Philippe de Valois, dans les ordonnances du 23 octobre 1330, ~ 26 octobre 1313, art. 1, — du 21 juillet 1347, art. IV. — du 6 janvier 1347, art. Vil, — du 27 août 13iS, art. VI, — du 23 mars 1348, art. VI: — sous le roi Jean, dans les ordonnances du 23 janvier 1351, art. VI, — du 8 mai 1333, art. II. — du o octobre 13a3, art. V-VI. — du 14 novembre 1354, art. V.

2. Vovez. à la fin de ce chapitre, la Table du taux de l'argent, p. 163. '

MONNAIES i;;:j

davantage, c'est' ([ik; rafïaiblisseinent des luonnaies touchait non moins vivement la noblesse. « Une bonne partie de ses revenus consiste ordinairement en rentes ioncières, eu cens et en d'aulros droits qui leur sont dus |)ai' leurs vassaux, des([uels ils étoient payez en cette l'oiMc luonnoye. De sorte que celui (jui, du temps de la lidune uionuoye, avoit dduiit' des terres à la charge (pi'on lui payeroit 100 livres de rente annuelle, n'en recevuit ])as le tiers en l'an 13i3 {^21 p. 100 le 15 décembre 1355), ([uoi(iu'il reçût le nu'uu! munlire de livres, à cause de la diminution de la bonté intrinsèque du sol '. D'un autre côté, toutes choses étoient enciiéries à cause de la foible monnoye; car les marchands, et particulièrement les étrangers, (|ui nous Iburnissoient alors beaucoup de choses, ne considéroient point le nom de la monnoye, mais ce qu'elle contenoit d'or et d'argent, qui est ce qui doit toujours faire sa véritable valeur. Ainsi lorsque la monnoye étoit afîoiblie des deux tiers, ce que les marchands avoit accoutumé de vendre 20 sols, ils le vendoient 60, parce que ces tîO sols ne contenoient pas plus d'argent lin que les 20 de la monnoye ^ » Les mêmes causes agissaient sur tous les grands propriétaires. Le clergé, appauvri comme la noblesse ou ruiné comme les bourgeois, joignait ses plaintes à leurs doléances, et le roi, cédant à la pression des trois ordres ^, fut forcé de

1. Ce mot avait la même sif^niification que le mot l/lr(^ dans notre langage moderne.

i. Le Blanc, Traité /listofii/iic des monnojjcs de France, Amsterdam, 1692, p. XXI.

:i. L'ordonnance, datée du surlendemain 30 décembre dSuij, qui prescrit l'exécution immédiate de ces promesses, porte ces mots dans son préambule : « Par très grant et bonne délibération eue avec notre conseil, les prélats, les barons, et gens des bonnes villes, sur le fait et réformatiou de nos monnoyes, et pour icelles mettre à bon et dû état, par le conseil d'iceii/x

Vi'i ÉTATS DU ROI JEAN

promettre solennellement (pie lui et ses successeurs feraient doresnavant perpiHiœlleiiienl bonne monnaie et sldhle. 11 s'engagea à ne tirer du marc d'argent que six. livres tournois au plus ; puis, jMiur donner plus de confiance en sa parole, il promit formellement que, la guerre terminée, la valeur réelle serait égale à la valeur nominale. Pour garantir ces promesses, le roi annonça que les archevêques, évéques, nobles et cchevins des villes auraient un étalon, afin que le poids et le titre fussent connus et ne pussent être changés (art. 8).

Comme les députés avaient accusé de cufiidité et de mauvaise foi les généraux maîtres des monnaies, l'ordonnance déclare ([no des personnes honnêtes et sans soup(]on seront choisies pour le contr(jle des monnaies, par le conseil des surintendants élus, devant qui ces commissaires devront prêter serment au roi (art. 9). Ainsi les surintendants, loin de borner leur rôle à la rentrée des imp(jts, s'immisçaient dans le gouvernement et s'apprêtaient à contr('»ler son action.

Tant de mesures ne suffisaient point encore à calmer les défiances justifiées des Etats. Les prodigalités du roi, imitées par ses courtisans, avaient amené autour de lui les plus grands désordres : il fallait donner aux Etats contre le retour de telles influences une garantie quelconque. Outre sa promesse personnelle, le roi s'engagea à faire prêter au dauphin, à toute la famille royale, et à obtenir de tous ses grands officiers ' le serment sur les Evangiles « que contre

avons fait et ordonné... » Ainsi non seulement la grande ordonnance du 28 décembre, mais les ordonnances rendues en ex(3Cution de la première étaient inspirées par les États.

d. <( Noslre chancelier, les genz de notre grand conseil, de nos comptes, nos trésoriers, maistres, gardes et autres officiers des monnoyes. » Ord. du 28 déc. 1335, art. 10.

MONNAIES i 5";

les choses dessus^ites ne conseilleroicnl ni ne ('(tnsf'iitiroient être fait le contrairo, mais prdcurcroienl et poLirchasseroient de tout leur ixmvdif (iiic l'ordonnance dessusditc fût tenue jjerpéluelhnnent ferme et stal)le, et si, paraventur(,', nous apercevions que aucun par délibération nous conseille le conti-airc des choses dessusdites, nous le [(riverons di^ Idul milice sans aucun rappel. »

iMais le peuple demandait plus (pie des promesses : pour le disposer à payer l'aide, il fallait quehfue concession immédiate. Il n'était pas difficile d'en ti'ouvei" une qui pût le toucher : les peines criminelles et civiles prononcées contre ceux qui avaient violé les ordonnances relatives aux nKinnaies étaient fort noudireuses. Les uns avaient « marchandé à nomhre ou à espèces (le florins » ; les autres avaient donné ou reçu les monnaies dépréciées au-dessus ou au-dessous du cours, ou bien fait circuler une monnaie autre que celle du roi. Une amnistie générale leur fut accordée, ne contenant de restrictions que contre les faussaires et ceux qui avaient exporté le billon '. Enfin les coupeurs de monnaies, chargés de percer ou de couper les pièces démonétisées, gens qui assumaient sur leur tète l'impopularité des fraudes royales en assurant leur exécution, furent supprimés. On abolit même leur office, mesure peu réfléchie, car il entrait dans leur mission de rechercher les pièces fausses et de les retirer de la circulation fart. 11). Singulier exemple

1. « Et en ampliant nostre grâce, leur avons octroyé et accordé que tons contracts et toutes lettres obligations) du temps passé, faites ou passées à nombre ou à espèces de florins, soient réputées bonnes et valables, et exécutées selon leur teneur, nonobstant ordonnances ou défenses faites sur ce au temps passé, par nous ou par nos gens. » Art. 23. (Voir sur ce point, p. 1.j8 et Le Blanc, Traité historique des monnoyes de France, p. 221.)

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des haines populaires longtemps accumulées ! elles renversent tout aveuglement, au riscjue de reconstruirf le lendemain ce qui était utile dan^ rédifico am-anli l.i veille.

Ainsi les Etals généraux paraissent avoir reiuporté une victoire complète; mais, (fu'on ne s'y trompe pas : leur succès ne fut dû qu'au subside accordé par eux. Les réformes obtenues en échange de l'aide n'étaient pas destinées à survivre à l'impôt. Le roi l'avoue luimême avec une certaine naïveté, en convoquant les États pour la Saint-André de l'année suivante, époque où devait cesser la perception de la gabelle. « Les trois Etats, dit l'article 27, nous feront ayde convenable, et si la chose demourroit sans détermination, retournerons à notre domaine des monnoyes », c'està-dire que les variations incessantes se renouvelleraient et qu'avec elles renaîtrait la misère du peuple. Nous verrons plus tard que ce n'était point une vaine menace. Le roi Jean était plus attaché aux abus qui remplissaient le Trésor qu'à sa parole, surtout lorsqu'elle était donnée aux gens des États.

Néanmoins, dans les premiers jours qui suivirent les promesses solennelles du "IH décembre, plusieurs ordonnances furent rendues dans le sens des engagements pris envers les Etats généraux. On fît frapper des espèces nouvelles, qui faisaient remonter le marc d'argent de 18 livres à 5 livres et demie, et on lixa le prix de l'or et de l'argent * ; le Grand Conseil publia une ordonnance pour régler en principe comment devait s'opérer le payement des dettes dans le cas de changement de la valeur des monnaies -. Le même

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