Ordonnance de décembre, art
'i. Il résulte de ces articles que, quoique le peuple pavât un subside pour être exempt du service militaire, le roi pouvait, en cas de danger public, convoquer l'arrière-ban; seulement, en 1357, le droit d'appel est subordonné au cas de perte d'une bataille et à la volonté des représentants de la nation. Tout ce qui regarde le service est confirmé par l'ordonnance de Compiègne, 1358 (art. 25).
dans l'armée.* Aucune disci|)line n'était possible. Les Etats, qui venaient de donner au roi 30 000 hommes d'armes et de voter un impôt de guerre, voulaient être sûrs que leur élan patrioticiue assurerait le triomphe des armées françaises; mais, pour arriver à un résultat sérieux, il fallait faire régner la sincérité là où jusqu'alors avait prévalu le mensonge. Les capitaines, pour augmenter en apparence FelTectif de leurs compagnies, faisaient figurer, les jours de revue, des soldats supposés qu'on nommait passe-volans ^ D'un autre côté, les parents du roi ou autres grands seigneurs, en arrivant au rendez-vous royal, étaient dispensés de figurer aux revues avec leurs gens, et se contentaient de déclarer le nombre d'hommes qu'ils amenaient avec eux; ce chiffre était toujours exagéré, et souvent doublé. L'argent remis aux trésoriers de l'armée parvenait rarement aux capitaines, et encore moins aux soldats. Ainsi les officiers cherchaient à tromper en même temps les chefs de l'armée et les troupes mises sous leurs ordres.
Les États généraux déployèrent sur ce point cet esprit d'économie et de sage administration qui était le propre de leur génie. Pour que « les guerres fussent bien et seurement menées et que le roi pust sçavoir certainement Testât de ses genz d'armes », on ordonna que (( nul ne pust faire fausse poste (faire figurer des soldats supposés), sous peine de perdre chevaux et harnois et d'estre puniz à volonté, senz pardon, grâce
1. Voici une description de cet abus, tirée d'une complainte du temps sur le désastre de Poitiers (voir Bibl. de l'Éc. des Chartes, 3e sér., II, 2o7) :
Quant euls aux mareschaux pour passer se niontroient, Garçons armez, chevaulx l'un de l'autre empruntoient ; Leur soillars et leurs pages pour gens d'armes contoient : Ainsi un seul pour quatre du roy gages prenoient.
OU remission aucune ^ >>. On ordonna, en outre, que personne, de quelque état, condition ou dignité qu'il fût, du sang du roi ou autre, ne serait dorénavant dispensé des revues en fournissant une liste de noms et en aftirmant (jue le nombre et l'équipement étaient complets; que tous gens d'armes amenés pour le service du roi seraient passés en revue en personnes et en armes, et que l'on prendrait même le signalement des chevaux, pour que les capitaines ne pussent plus fausser les comptes en présentant plusieurs fois les mêmes. Jusque-là toutes les revues avaient, été passées par des capitaines inspecteurs; mais les Étals, jaloux de veiller à l'exécution de l'ordonnance, exigèrent, pour empêcher les fraudes, la présence des surintendants ou de leurs commis : les gens d'armes ne pouvaient être reçus que d'un commun accord entre le pouvoir militaire et le pouvoir des Etats, qui contriMait son action. Enfin, l'argent ne devait être distribué aux capitaines que par les surintendants et les députés, qui se trouvaient ainsi du même coup toutpuissants à l'armée comme ils l'étaient dans l'administration civile -.
Le nombre des troupes prises à la solde du roi variait suivant la prospérité du Trésor, mais l'appât du gain faisait toujours affluer dans les provinces où l'on guerroyait des bandes d'aventuriers, prêtes à s'enr(')ler au service d'un des deux partis. Ne vivant que de pillage et de. vols lorsqu'elles se rendaient à l'armée, ces compagnies, formées d'excellentes troupes, mais habituées aux violences, désolaient les routes et ruinaient le pays ^ : le clergé et les bourgeois en souffraient plus