Ord. de déc, art. 30. — Ord. de mars, art
2. Nous avons déjà dit que ce droit avait été refusé par l'ordonnance de décembre 13a.j. C'est la seule dilTérence entre ces deux articles; mais elle se retrouve chaque fois qu'il est question, dans l'ordonnance de mars, du droit de résistance.
de rendre le dommage aussi Itieii comme les pilleurs • ». Entin le procureur du roi i-ecevait ordre « de [loursuivre lesdits melTaiz à fin d'amende et de restitution à la partie, sitost([u'ils viendroientà sa connaissance, supposé (|u'il n'y eusl jjoint de partie qui le poursuivist - ».
11 ne suffisait pas de prévoir la répression : il fallait la rendre possible en constituant une force locale capable de résister au désordre et de défendre au besoin la province. Nous devons rattacber à ce courant d'idées l'armement de tous les liommes valides. Les hauts justiciers, les majeurs, dans les villes du Midi, ou à leur défaut les sénécbaux du roi étaient chargés de contraindre les laïques de s'armer. Quant aux gens d'Église et au clergé, les juges ordinaires de r?]glise devaient surveiller leur armement. C'était organiser une véritable m.ilice, qui permettait au roi de dégarnir le centre du royaume et de concentrer ses troupes sur les points menacés ^.
Le royaume, envahi de tous côtés par les Anglais, courait un tel danger que les Etats n'hésitèrent pas k lancer contre l'ennemi des bandes de partisans. Ce (pii avaitjusque-là empêché ce genre de lutte, c'étaient les usages féodaux, (pii attribuaient au connétable, aux maréchaux ou au trésorier des guerres la plus
1. Celte responsabilité, trop lourde puur èlre efficace, fut difficilement appliquée. Aussi fut-elle proclamée de nouveau par Charles V le 13 janvier 1313. — Règlement pour les troupes, art. 8. Ord., t. IV, p. 659.
2. Des mesures étaient prises pour Tentretieu des soudoyers et pour l'accélération de leur marche vers l'armée royale; ils ne pouvaient séjourner plus d'une nuit en une hôtellerie; les justices devaient les pourvoir de vivres et hâter leur départ. (Ord. de déc. 1355, art. 30 et Z\.,passim. — Ord. de mars 1357, art. 37 et 38.)