Art. 32, déc. 1355. — Art. 40, mars
grande paii dans les prises l'ailcs par les volontaires ou ])ai' les paysans armés. Les deux ordonnances décidèrent que ce droit s(,'rait supprimé, nonobstant tout usage contraire, qui,' le luitin serait la propriété légitime des chefs de ces corps francs et de leurs soldats, et que, pour réveiller» l'ardeur des partisans, l'ordonnance serait publiée dans tout le royaume. Il n'y avait d'exception que pour les expéditions commandées par les officiers de l'armée régulière et pour le droit de l'amiral en fait de courses maritimes ^
L'ordonnance de ISoo déclare que la guerre sera jioussée avec une extrême vigueur, et ajoute : « Nous ne leur donrons trêves, ne abstinences, se nous n'en sommes bien conseilliez, et \)iXT plusieurs personnes des trois Estaz ^ » Certains historiens ont attaché à cette phrase une importance qui nous semble exagérée; il ne faudrait pas croire que le roi Jean fût disposé à céder aux États généraux le droit de lui imposer la paix. « Plusieurs personnes des trois Estats » signifie sans doute son conseil particulier, dont les principaux membres siégeaient aux États généraux comme députés; c'est une formule courtoise, mais non l'aliandon d'un privilège. Le roi Jean se serait bien gardé d'aliéner un tel droit, surtout à la veille de reprendre le commandement de l'armée.
En 1336, la même idée est exprimée avec une bien autre portée : « Nous promettons en bonne foy aux genz desdits trois Estats, que aux ennemis ne seront données trièves, ni abstinences, si ce n'est par leur bon advis et conseil '. » Depuis un an, nous l'avons dit plus d'une fois, tout était changé. Le désastre de
1. Dec. 13oo, art. 30; mars 1307, art. 33. — Voyez Pardessus, Essai sw l'organisation judiciaire, p. 263.