Ordonnance de mars, art
J'dilicrs avait in<lip:n('; Jcs Etats, et, dans leur?; reiiir»ntrances, les députés avaient manifi'sli' nettement la vul(>nté de réformer l'administration de la guerre et de diriger les opérations de l'armée, en constituant un conseil supérieur, composé d'hommes versés dans les affaires militaires, et choisis dans le sein des États, pour régler tout ce qui touclierait à la défense nationale ^ L'ordonnance attriijue exclusivement aux États les questions de trêve et de paix; quant à la commission de la guerre, elle ne fut pas instituée, le (a'and Conseil ayant absorbé toute la puissance souveraine.
Ainsi, l'administration de l'ai'méc était soumise par les États à l'élément civil. Au roi et à la noblesse appartenaient les combats, la tacti([ue et l'honneur militaire, aux gens des bonnes villes lexpérience de ladministration et la gestion des deniers publics, aux Etats généraux le droit d'influer directement sur la paix et la guerre.
1. « Que pour expédier et despescher pour le faict des guerres et responce aux cliastellains, connestaljle, mareschaux, maistres des arbaleslriers, admirai de la mer, lieutenants et capitaines, certaines personnes des trois Eslats sages et suffisans en faiz d'armes fussent continuellement résidens à Paris avec -Monsieur le Duc ou ailleurs là où mieux lui plairoit, et sur toutes lesdites choses, ordonnassent et les prissent à cœur et respondissent à ceux qui viendroient pour le faict de guerre et en feissent délivrance sans delay; et toutesfois qu'il plairoit aux sieurs du Grand Conseil à estre avec les dessusdits pour conseil sur faict en choses nécessaires ou proffi tables, ilz y pourront estre, et semblablement perdist les gaiges de la journée qui ne seroit en la Chambre pour conseiller, lesquelz gaiges Monsieur le Duc leur ordonneroil à son plaisir. » Remontrances. Ane. lois frcuH].. p. 183, art. 4.
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