CHAPITRE PREMIER
Déclaralion des droi's des habitons de tétat de r Pnisylvanie.
Article I^''. Tous les bommes sont nés égnlemenl libres et indépendans , et ils ont des droits cei-tains , naturels, essentiels et inaliénables, parmi lesquels on doit compter le droit de jouir de la vie et de la liberté , et di- les défendre ; celui d'acquérir une propriété , de la posséder et de la protéger ; en-
fin , celui de chercher el d'obtenir leur bonheur et leur sûre'é.
Akt. II. Tous les hommes ont le droit naturel et inaliénable d'adorer le Dieu Tout-Puissnnt de la manière qui leur est d'Clée par leur conscience et leur lumière. Aucun homme ne doit, ni ne peut être légitimement conti.iint à embrasser une forme particulière de culte religieux, a établir ou entretenir un lieu particulier de culte , ni à soudoyer des ministres de religion contre son gré , ou sans son propre et libre consentement ; aucun homme qui reconnaît l'existence de Dieu ne peut être justement privé d'aucun droit civil comme citoyen , ni attaqué en aucune manière, à raison de ses sentimens, en matière de religion ou de la forme particulière de son culte ; aucune personne dans l'état ne peut ni ne doit être revêtue, ni s'arroger l'exercice d'aucune autorité qui puisse lui permettre de troubler ou de gêner le droit de la conscience dans le libre exercice du culte religieux.
Art. ill. Le peuple de cet état a seul le droit essentiel et exclusif de se gouverner et de régler son administration intérieure.
Art. IV. Toute autorité résidant originairement dans le peuple, et étant par conséquent émanée de 1' i , il s'en suit que tons les officiers du gouvernement
revêtus de l'autorité, soit législative, soit executive , sont ses mandataires, ses serviteurs, et lui sont comptables dans tous les temps.
Art. V. Le gouvernement est, ou doit être iustilué pour l'avantage commun , pour la protection et la sùrelé du peuple, de la nation ou de la communauté , et non pour le profit ou l'intérêt particulier d'un seul homme , d'une famille ou d'un assemblage d'hommes qui ne font qu'une partie de cette communauté. La communauté a le droit incontestable, inaliénable et imprescriptible de réformer, changer ou abolir le gouvernement, de la manière qu'elle joge la plus convenable et la plus propre à procurer le bonheur public.
Art. VL Afin dempôclier ceux qui sont revêtus de l'autoriié législative on executive de devenir oppresseurs , le peuple a le droit , aux époques qu'il juge convenable , de faire rentrer les officiers dans l'étal privé, et de pourvoir aux places vacantes par des ébciions certaines et régulières.
Akt. vu. Toutes les élections doivent être libres et tous les hommes libres ayant un intérêt suffisant, évident et commun , et étant attachés h la communauté par les mêmes liens , tous doivent avoi' un droit égal à élire les officiers, et à être élus pour les dific-rens emplois.
Art. VIII. Chaque membre de la sociéié a le droit d'être protégé par elle dans la jouissance de sa vie , de sa liberté et de sa propriété ; il est par conséquent obligé de contribuer pour sa part aux frais de cette protection , de donner , lorsqu'il est nécessaire, son service personnel ou un équivalent J mais aucune partie de la propriété d'un homme ne peut lui être enlevée avec justice ni appliquée aux usages publics sans son propre consentement , ou celui de ses représentans légitimes ; aucun homme qui se fait lui scrupule de porter les armes ^ ne peut y être forcé justement , lorsqu'il paie un équivalent , et enfin les hommes libres de cet état ne peuvent être obligés d'obéir à d'autres lois qu'à celles qu ils ont consenties pour le bien commun, par eux-mêmes ou par leurs représentans légitimes.
Art. IX. Dans toutes les poursuites pour un crime , un homme a le droit d'être entendu par lui et par son conseil , de demander la cause et la nature de l'accusation qui lui est intentée , d'être confronté aux témoins , d'administrer toutes les preuves qui peuvent lui être favorables , de requérir une instruction prompte et publique par un jury impartial du pays, sans l'avis unanime duquel il ne saurait être déclaré coupable. Il ne peut pas être forcé d'administrer des preuves contre lui-même, et au"
cnn liomine ne poiitèire privé )i]Stement de sa liberté que par un jugement de ses pairs , en vertu des lois du pays.
AnT. X. Tout homme a le droit d'être ])Our sa personne , ses maisons, ses papiers et pour toutes seà possessions, à ral)ri de toutes rechcrciies et de toutes saisies j en conséquence , tout JVarrant est contraire h ce droit , si (\ei, sermens ou affirmations préliminaires n'en ont pas suffisamment établi le fondement , et si l'ordre ou la réquisition donnés par le Tf^arrant à un officier ou messager d'état, de faire ces recherches dans les lieux suspects, d'arrêter une ou plusieurs personnes , ou de saisir leurs propriétés , ne sont pas accompagnés d'ime désignation ou description spéciale de la personne ou des objets à rechercher ou a saisir. Enfin , il ne doit être dé* cerné un JVarrant que dans les cas et avec les formalités prescrites.
Art. XI. Dans les discussions relatives h la propriété et dans les procès entre deux ou plusieurs particuliers , les parties ont droit à l'instruction par jurés , et cette forme de procéder doit être regardée ^omme sacrée.
Art. XII. Le peuple a le droit et la liberté dédire, d'écrire et de publier ses seniimens ; en conséquence la liberté de la presse no doit j.tmais être gênée.
Art. XÎIÏ. Te peii| le a le flioit de por'er les armes pour sa d('f 'lise et celU; de Teint, e: eomine en temps de piiix, des armées sur [)i! <l son" dai 'elenses poni- la liberté , il ne doit pis en ê're eniietenn ; et le militaire doit toujours être te iti dais >ine exacte s' b.)rdiiiaiion à ranlorité civile, et lOiijoiirs gou\ei Tié par elle.
Art. XIV. Un reco!n's fréquent anx principes de la constitution, et une ; dliésion c<jnsiante à ceux de la justice, de la modéra ion , de la teiupérance, de l'iii'lu.'.liie et de la frugalité, sont absolument nécessaires pour con>er\er les avantages de \> liberté, et maintenir un gouvernemeni libre. Le peuple uoit en conséquence avoir une atiention paniculière à tous ces diff.-rens {loiiits dans le clioix de ses officiers et représentans ; et il a le droit d exiger de ses législateurs et de ses magistrats, ime observation esac e et constante de ees même principes, dans la confection et l'exéention des lois nécessaiies pour la bonne uflminisKation de 1 et :t.
Art. W . Tous les liommes ont un droit naturel et essentiel à quitter l'état dans leqm 1 Is xi ent pour s'éialilir dans un autre qui veut les recevoir^ ou il former un état nouveau dirssWes pa^s v.ic.insoii dans des pa'S qu'ils ■ chétent , toutes le-, f<. is (pi ils croient pouvoir par là se procurer le bonlieur. T. II. l6
Art. XVI. I. e peuple a droit des'asseniLler, do consulter pour le bien cotninun, de doaner des instructions il ses représenlaiis , el de demander à la législature par la voie d'adresses, de pétitions ou de remontrances, le redressement des torts qu'il croit lui être faits.