CHAPITRE II
Forme de gouvernement.
Art I^'". La république^ ou état de Pensylvanie, sera désormais gouvernée par une assemblée de re» préseutans des hommes libres de l'état , et par un président et un conseil , de la manière et dans la forme suivantes.
Art. II. La suprême puissance législative sera confiée à une chambre composée des reprcsenlans des hommes libres de l'état de Pensylvanie.
Art. m. La suprême puissance executive sera confiée à nn président et à un conseil.
Art. IV. Il sera établi des cours de justice dans la ville de Philadelphie, et dans chacun des comtés qui composent cet état.
Art. V. Les hommes libres de l'état , el leurs enfans mâles seront armés et disciplinés pour sa défense, sous teb réglemens, restrictions et exceptions
qne l'assemblée générale aura établis avec force de lt>i^ conservant toujours au peuple le droit de clioisir les colonels et au;res oflicieis de grades inférieurs avant commission, de la manière et par des élections aussi fiéquentes que les susdites lois le prescriront.
Art. VI. Tout homme libre de l'âge de vingt-un ans accomplis, qui aura résidé dans l'état une année immédiatement avant le jour on se fera l'élection des représentans , et qui aura payé les taxes pendant ce temps , jouira du droit de suffrage; mais les enfans des francs - tenanciers auront ce droit à l'âge de vingt-un ans accomplis , quoiqu'ils n'aient pas payé de taxe.
Art. VII. La chambre des représentans des hommes libres de cette république , sera composée des personnes les plus recommandables par leur sagesse et leur vertu, qui seront choisies respectivement par les hommes libres de chaque ville et comté de l'état. Personne ne pourra être élu à moins d'avoir résidé , dans la ville eu dans le comté pour lesquels il serait choisi , deux années entières immédiatement avant ladite élection ; et aucun membre de cette chambre , tant qu'il le sera, ne pourra posséder aucun autre emploi que dans la milice.
Art. VIII. Personne ne pourra être élu membre
( ^48 ) lie la clianibi 0 des reprcsenlans des hoininos libres de celle république , plti.s de quatre années sur sept.
Akt. IX. Los iTienibrcs de la cbambre des représenians seronl choisis annuellement au scrutin par les liommes libres de la république , le second mardi d'ociobre , dans la suite ^ (hors la présente année), et s'assembleront le quatrième linidi du môme moi.s; ils s'inlitulcront: V asscmbLce générale des représentans des hommes libres de Pensjlvanicy et ils auront le droit de choisir leur orateur , le trésorier de l'éial et leurs autres officiers ; leurs séances seront inchquées et réijlécs par leurs propres ajournemcns; ils prépareront les bills, et leur donneront force de loisj ils jugeront de la validité des élections et des qualités de leurs membres : ils pourront expulser un de leurs membres , mais jamais deuxfoispour ime même cause; ils pourront ordonner le serment ou l'affirmation d'après l'examen de témoins , et faire droit sur les griefs qui leur seront présentés, inlenler les accusations en crimes d'état^ accorder des chartes de corporation, constituer des villes, bourgs, cites et comtés; et ils auront tous les autKVs pouvoirs nécessaires au corps législ.itif d un élal libre ou république; mais ils n'auroiit lauioiité de lien ajouter ou changer a aucune partie de la pré-
sente constitution , ni de l'abolir on de l'enfreindre dans aucune de ses parties.
Art. X. Les deux tiers du nombre entier des membres élus seront nn quorum dans la chambre des représentr.ns. A::ssilôt qu'ils seront assemblés , et qu'ilo auront clioisi leur orateur, avant de s'occuper d'aucune affiiire, chacun des membres fera et signera, oiiire le serment ou l'affirmation de fidélité et d 'obeisance qui sera ordonné par nn des articles suivans j un serment ou nne affirmation conçu en ces termes :
« Je jure (on affirme) que , comme membre de M cette assemblée, je ne proposerai aucuns bills, vœu, » ou résoliition^ et que je ne donnerai monconsenie- )) meut à aucuns qui me paraîtraient nuisibles au M peuple; que je ne ferai rien, ni ne consentirai à aucun » acie^ ni à aucune chose^ quelle qu'elle soit, qui » tende k affaiblir on diminuer les droits et privi- » léges du peuple , tels qu'ils sont énoncés dans la » constitution de cet état ; mais que je me conduirai M eu toutes choses comme un honnête et fidèle re- M présentant et gardien du peuple, en suivant ce que » mon jugement et mes lumières m'indiqueront de » meilleur. ».
Et chaque membre, avant de prendre séance, fera et signera la déclaration suivante :
( o.bo )
« Je crois à un seul Dien, cré.ilciir et gomer- » neur de cet linivcjs, »jiil récompense les bons et » punit les niëchans ; et je reconnais que les écri- » tares de T \ncien et Nouveau Testament ont été » (lonDC'Cs pnr inspiration d.vine, »
Et jamais il ne serj exigé 'le profession de foi ntitre ni pins étendjie d'aucun officier civil ou magistrat dans cet é;at.
j\r.T. XI. Les délégués, pour r(>présenier cet état an congres seront élus au scrutin p.ir la future assemblée générale à sa première séance , et ainsi par la suite chaque année, tan' que cette représentation sera nécessaire. Tout délégué pourra élre déplacé, en quelque temps qtie ce soit , sans autre foimalité que la nomination à sa jdace par l'asr.emblt'e générale. Personne ne pourra siéger au congrès plus de deux ans de suite, et ne pourra être réélu qu'après trois ans d'interruption ; et aucune personne pourvue d'un emploi a la nomination du congrès ne pourra être dorénavant choisie pour y représenter celte républiq;;e.
Anr. XII. S il arrivait qu'une on plusieurs villes, qu'un ou pl'jsieurs comtés négligeassent ou refusassent d'élire ou d'envoyer des représentans ii l'assemblée générale , b:s deux liers des memlires des villes ou comtés qui auront élu et envoyé les leurs, auront tous
les pouvoirs tie l'assemblée générale, aussi pleinement et aussi amplement que si la totalité était présente, pourvu toutefois que, lorsqu'ils s'assembleront, il se trouve des députés de la majorité des villes et coniiés.
Art. XI 11. Les portes de la chambre dans laquelle les r. {;ré.->entans des hommes libres de cet état, tiendront l'assemblée générale^ seront et demeureront ouvertes ; et l'entrée en sera libre à toutes les personnes qiii sf comporteront décemment , à l'exception du seul cas où le bien de l'état exigera qu'elles soient feimées.
Art. XIV. Le journal des séances de l'assemblée générale sera imprimé chaque semaine durant la session ; ei lorsque deux membres, seulement, le demanderont , on imprimera les oui et les non sur chaque question, voeu ou résolution, excepté quand les voix auront été prises au scrutin ; et lors même qu'elles auront été prises de cette manière , chaque membre aura droit d'insérer dans le journal, s'il le juge à proj)os , les motifs de son avis.
x\ RT . XV. Afin que les lois puissent être plus mûremetit examinées avant de recevoir leur dernier carac tète, afin de prévenir, autant qu'il est possible, l'inconvénient des déterminations précipitées, tousles bills qui auront un objet public seront imprimés pour être
soumis à IV'xampii flu pon^ le, avont la rlprnière lecliiic (jiie (Inii on ïn'in' 1 its.emblée générale, pour les di.->(;uirr oi le.s corriger en do! nièie instance; et, exemple tian-. les occasions où la célérité sera indispensab^enient nécessaire, il-, ne seront passés en loi que daii.s 1 1 se.sion suivante de l'.isseniblée générale; et, aliu (le satisfaite le pid)lic aussi parfaitement qri'il est po.ss.hle, les r.iisons elles motifs qui auront déterminé à poiiei la loi, seront complètement et clairement dévtl -pprs d.iiis le |)iéanibule.
Ai.T \ VI. Le.si'.ledesloisdecelterépnblique sera: gnil soù stcilu.' ; et il est ici statué par hs repré" sentans desho:i:tnrs libres de la république de Pensjh' i.ir, siége/ml en assemblée générale , et par leur a itorilé. ï\{ l'assemblée générale aj)posera son sceau à chaque bill, loisfpi ell.' (c passera en loi. C'a sceau ser-a girdé par T-issemblée : il sera appelé le scrau 'e.v lois de Pen jhanie, cl ne»ei\ira a aucun au re iisagi'.
AiiT.W ÎI. La villedePlillpdilpliie, eïcliaqnecomté d<' eie république, resj)e(Mi\enient , choisiront le piemier m rdide uo- eiub-e de ! i pié-ente année, et le >ec md mardi d'oc!(»])re, chacune des dt.'iix années sni\an'Ps, mil sept cent soixan'e- !i^-sepi et mil sept c<n" soi\an!e-d"!x huit, six personnes poin- les représenter dans 1 absemblée générale. Mais^ coniuie L re-
présptit.ilion , en propoiiioii du nombre des îiabitans payant laie, est le scnl piiiu.'i[ie qiii puisse, nans tous les temps, iissnrer la lil. erté, et faire que la loi du p.iYS soit l'expression véiit.ihle de la voix de la majorité dupeiif le , r;:sseiul)lée génér le fera prendre des listf'S complè es des habit ns payant taxe d<;ns la^ille et dans c'iaque comté de cetie république, et ordonnera qu'elles lui soient envoyées, au plus tard, à Icpoqr.e de la dernière séance deTas^émblée élue d ns l'année mil sept cent soixanle-dis-huit, (jtii fixera le nombre des représentions ponrli ville et pour chaque comtés en pro[/Orlion de celui des habit.ms payant ta\e^ port('s dans chactine de ces listes. La représentation ainsi fixée, suhsislera sur le même pied pendant les sept années suivantes, au bout desquelles il sera fait un nouveau recensement de> habitaus payiint taxe; el il sera ét;djli^ par rassemblée générale, une nouvelle proportion de représentation en conséquence. 11 en sera usé de même à l'a-enir tous les sept ans. Les appoinlemens d s représentans dans F.-issemblee générale, el toutes les autres charges de 1 état seront payées par le trésor pi.blic.
A RT. X\'IîL Afinqueles hommes lihresdeceiterépublique puissent jouir, aussi égaleuieut f{u'ilest pos* sible, du bénéiioe 'e Tt 1 ciion , j'i^qu'à ce que la représentation^ telle qu'elle est ordonnée dans l'ar-
tide précédent, puisse commencer, chaque comté pourra se diviser, h son gré, en aiil.ini de districts qu'il le voudra ; tenir les élections dans c»^s districts^ et y élire les représontansdans Iccomté, et les autres officiers électifs, ainsi qu'il sera réglé dans li suite par rassemblée de cet état. El aucim liabitani de cet état n'aura voix plus d'une fois, ciiaque année, a l'élection pour les représenians dans 1 assemblée générale.
Art. XIX. Lesuprêmeconseilchargé, dans cet éiat, de la puissance executive, sera composé, pour le présent, de douze personnes choisies de la manière suivante : les hommes libres de la ville de Philadelphie, et des comtés de Philadelphie, de Cliesier et de Bucks, dans le même temps et au même lieu oîi se fera l'élection des représenians pour l'iKssiîmblée générale, choisiront au scrutin, lespeciivenient , une personne pour la ville, etune pourciiacundescomiés susdits; et ces personnes ainsi élues, devront servir, dans le conseil, trois ans, et pas davantage. Les hommes libres des comtés de Lancastre, d'Yorck, de CumberLind et de Berks éliront de la même manière une personne pour cliacun de leurs couplés respectifs; et celles-ci serviront comme cons» ilJers, d^ux ans, et pas davantage. Et les comtés de JNorthampton, de Bedfort , de Norihunihcrland ei Wciimore-
land éliront aussi tie li mc-mo minière* une peisoune pour chacnn fie leurs conisés ; mais ces dernières ne serviront au conseil qu'un an, et pas davantage.
A l'expiration du temjis pour lequel chaque conseiller aura élc élu, les hommes libres de la ville de Philadelphie et de chacun des comtés de cet état, choisiront respectivement tme personne pour être memhre du conseil, pendant l'espace de trois annéns, et non au-delà ; et il en sera usé de même par la suite tous les trois ans.
An moyen d'élections ainsi conjbinées^ et de cotlo rotation continuelle^ il y aura plus d'hommes accoutumés à traiter les afluiires publiques; il se trouvera dans le conseil, chacune des années suivantes , un certain nombre de personnes instruites de ce qui s'y sera frit l'imnée d'auparavant; et par là les affaires seront conduites d'une manière plus suivie et plus uniforme. Celle forme aura l'avantage plus grand encore de prévenir efficacement tout danger d'établir^ dans Téîat^ une aristocratie qui ne saurait être que nnisible.
Tontes les places vacantes dans le conseil, par mort, résignation on aiUrement, seront remplies à la première élection pour les représentans d;!ns l'.ssemblée générale , à moins que le président et le conseil ne jugent à propos d'indiquer, pour cet ob-
jet^ une election parliciilièro plus proclialne. Aucun membre Je l'assoniblôe gi^K-rale, ni aucun dclégiié an congrès ne pourront être élus membres du cons(-il.
Le président et le \ice-préMdcnt s:>ronl choisis annuellement an sciiiiin, par l'assemblée générale et le consi'il réunis. Toute personne (jui aiu'a servi pendant trois années successives comme conseiller, ne pourra être revêtu du même office qu'après une interruption de quatre ans. Tout membre du conseil ^ en venu de son oflice, sera Juge de paix pour toute la république.
Dans le c.is où il serait érigé d uis cet état un ou plusieurs nouveaux comtés, ce comté ou ces comtés ajoutés éliront un conseiller, et seront annexés aux comtés les plus voisins, pour prendre leur tour avec eux.
Le conseils'assemblera cbaque année dans le même temps et au même lieu que l'assemblée générale.
Le trésorier de l'élat , les c juimissalres de l'office du prêt public, les contrôleurs des ports, les collecteurs des douanes et de l'assise, le juge de l'amirauté, les procmeurs généraux, les scbérifs ei les pro'onotaires ne pourront êire élus pour siéger, ni dans l'assemblée génér;'le, ni dans le conseil, ni dans le co:fgi es coniinen al.
AiiT. XX. Le président et en sou absence, le \ ice-
president nvec lo conseil, doni cinq meml^res foi nieront un Quorum, anronî le pouvoir cie nommer et de breveter les juges ^ les coniiôleiirs des ports^ le juge de l'jiniirai.tt'', le procuevirgénéral^ et tocsles aulrcs ofEciers civils et mi]ii.iir(^s, à l'exception de ceux dont la nomination aura éié réservée à l'assemblée générale et au peuple, par Li présente forme de gouvernement, et [ ar les lois qui seront faites dans la snite. Ils pourront commetire i\ l'exercice de tout cfiice, quel (ju'il soiî, qui vaqiiera par mort, résignation, interdiction ou destitution, jusqu'à ce qu'il puisse y être pourvu dans le temps et de la manière ordonnés par la loi, ou par la présente constitution. Ils c<;rrf;spon(]ront avec les autres états, feront toutes Its air ires a^ec les ofBci^irs du gouvernement, civils et militaires j et prépareront celles qu'il leur paraîtra nécessaire de présenter à l'assemblée générale. Ils siégeront comme juges, pour entendre et juger les accusations de crimes d'état, et se feront assister, dans ces occasions , par les juges de la cour suprême, mais seulement pour avoir des avis. Ils auront le droit d'aocorffer grâce, et de remettre ies ami ndes flans tons les cas, de quelque nature qu'elles so ent, excepté pour les crimes d'état; et dans le cas de Jraliison tt de ineintre, ils auront droit d'accorder, non pas la grâce, mais un répit jusqu'à la fin
de la prochaine s;'ssio;» ch; rnssemblée générale. Quand aux crimes d'état, le corps législatif aura seul et exclusivement le droit de reiniîiue on de miiiger la peine.
Les présidons au conseil veilleront aussi à ce que les lois soient fidèlement exécuites j ils seront chargés de l'exécutiou des mesures qui nuruut éié })risos par l'assemblée générale^ et ils pourront tirer sur le trésor, pour les sommes dont cette assemblée aura fait la destination; ils pourront aussi mettre embargo sur toutes denrées ou marchandises, et en défendre l'exportation, pour un temps qui n'excède pas 3o jours, nais cela seulement dans les temps de vacances de rassemblée générale. Ils poiu-ront accorder des permissions, dans les cas où la loi aura jugé à proj)Os d'astreindre l'usage de certaines choses à celte formalité, et ils auront le pouvoir di; convoquer, lorsqu'ils le jugeront nécessaire, Tassemhlée générale, pourim terme plus prochain que celui auquel elle se serait ajournée. Le président sera commandant en chef des troupes de l'état, mais il ne pouria commander en personne que lorsqu il y sera autorisé par le conseil^ et seidcment aussi long-temps que le conseil l'approuvera.
Les président et conseil auront un secrétaire, et tiendront un journal en règle de tout ce qui se fera
«n conseil, clans lequel journal chaque membre pourra inséier son avis^ oonti'aire à l'avis qui l'aura emporté^ et avec ses raisons à l'appui.
Art. XXI. Toutes les commissions seront données au nom el de l autoriié des hommes libres de la république de Pensjlvaiiie , elles seront scellées avec le sceau Ac. l'état, signées par le président on le vice-président, et certifiées parle secrétaire. Ce sceau sera gardé par le conseil.
Art. XXII. Tout officier de l'état, soit de justice, soit d'administration, pourra être poursuivi par l'assemblée générale, pour malversation, soit pendant qu'il sera revêtu de son office, soit après qu'il l'aura quitté par démission , destitution ou l'expiration de son terme. Toutes ces causes seront portées devant le piésident ou vice-président et conseil qrii les entendront et les jugeront.
Art. XXllI. Les juges de la cour suprême de justice auront des appointemens fixes; leurs commissions sei'ont pour sept ans seulement; au bout de ce terme, ils pourront cependant être institués de noitveau j mais ils seront amovibles dans tous les temps pour mauvaise conduite par l'assemblée générale. Ils ne pourront être élus membres du congrès conlinental, du conseil chargé de la puissance executive, ni de l'assemblée générale. Ils ne pourront posséder
( 26o ) niicim autre office civil ei militniie, ot il lour est expressément défendu de prendie ou recevoir aucuns honoraires ou droits d'aucinie esj)t,'Co.
AuT XXIV. 1-1 cour su[)rén»e et les différentes cours de plaids communs de cette réjjubiiguc, auront, outre les pouvoirs qui leur sont ordin.iiiement attribués , les pouvoirs de cour de cliancelleiic pour tout ce qui aura rapport à la conservation des ténioignaf^es, îi l'acquisiîion des preuves dans nos lieux situés hori de l'état, et au soin des persont.es et des Liens de ceux que la loi déclare incapables de se gouverner eux-mêmes; et elles auront tousles autres pouvoirs que les fuiiu-os assemblées générales jugeront h propos de leur donner, et qui ne seront point incompaîihles avec la présente constitution.
Aux. XXV. Les instructions se feront, comme il a toujours été pratiqué jnsqnes à présent, p.ir jurés, Cl il est recommandé'au corps législatif de cet é:at, de pourvoir par les lois, contre toute corruption ou partialité dani, la confection de la liste, dans le choix dl dans la nomination des juré.^.
A UT. XXVI. Les cours de session, de plaids communs, elles cours des orphelins seront tenues tous les trois mois dans chaqr.e ville et comté; le corps législ.tif aura le pouvoir d'établir toutes et telles autres cours qu'il jugera a propos pour le bien des ha-
bilans de Tétat. Tontes les cours seiont ouverles, et la justice sera administrée impartialement, sins corruption, et sans autres délais que ceux indispens.iblement nécessaires. Tons leurs officiers recevront les salaires proportionnés à leurs services, mais modiques; et si quelque officier prenait directement on in-directemcnt d'ontres ou plus grands droits que ceux qui lui sont fixés par lr< loi, il deviendrait incapable de possédera jamais aucun office dans cet état. Akt. XXVII. Toutes les poursuites commenceront par ces mois : Au nom et de t autorité des hommes libres de la république de Pensylvanie i et toutes les plaintes seront terminées par ces mots: Contre la paix et la dignité des hommes libres de la république de Pensjlvanie. L'intitulé de toutes les procédures de cot état, sera : la république de Pensj litanie.
Art. XXVIII. Toutes les fois qu'il n'y aura pas une forte présomption de fraude , un débiteur ne sera pas retenu en prison, lojsqu'il aura fiit de bonne foi cession à ses créanciers, de tous ses biens-fonds et mobiliers, de la manière qui sera dans la suite réglée par les lois. Tous })risonniers seront élargis en donnant des cautions suffisantes, excepté pour les crimes capitaux, quand il y aura des preuves évidentes, ou de très-fortes présomptions.
( vG2 )
AuT. XXIX. On n'c\ii;cra point de caiiiionnomens excessifs, dans les cas on la cantionsera admise, et toutes les amendes sei-oiii modiques.
Art. XXX. 11 sera élu i\es juges de paix par les francs-tenanciers de chaque ville et comte respectivement; c'est-ii-diie, il sera choisi deux ou plusieurs personnes potu- chatjue (piartier, banheue ou district^ de la manière que la loi l'ordonnera dans la suite; et les noms de ces personnes seront présentés, en conseil, au jirésideiit qui donnera des conimissions ;i une ou plusieurs, pour le quartier, la banlieue ou le district qui les atu'a présentées, (les commissions seront pour sept ans, et \cs pourvus seront amovibles pour mauvaise coudoile par l'assemblée générale. Mais si quelque \ill».' ou comté, quartier,banlieue ou (Hstrict, dans celte république , voulait dans la suite changer «juehpie chose à la manière établie dans cet article, de nommer ses juges de paix, l'assemblée générale pourra faire des lois pour la régler, d'après le désir et la demande d'une majorité de francs-tenanciers de la ville, comté, (piartier, banlieue ou district. A.ucun juge c\v. paix ne pourra devenir membre de l'assemblée générale, à moins de se démettre de cet office, el il ne lui sna pas permis de prendre aucuns droits, salaires ou honoraires quelconques, (pic ceux (pii .leront lixés par le futur corps h'gislatif.
Art. XXXI. Les shci'ijfs et les corûners seront "élus annuellement dans chaque ville et comté par les hommes libres, savoir : deux personnes pour chacun de ces offices, h liiuo desquelles le président, en conseil, donnera la commission de TofEce pour lequel elle aura été présentée. Aucune personne ne pourra être continuée plus de trois années consécutives dans l'office de shérif, et ne pourra êti'e réélue qu'après une interruption de quatre ans. L'élection des sheriffs et coroners se tVra dans h' temps et au lieu fixé pour l'élection des représeiitans. Et les commissaires, assesseurs et antres officiers choisis par le peuple, seront aussi choisis dans les lieux et de la manière usitée jusqu'à présent ; à moins que le futur corps législatif de cet état ne juge à propos d'y apporter des changemens ou d'en ordonner aulrement.
A?.T. XXXIL Toutes les élections, soit par le peuple, soit par l'assemhlée générale, se feront au scrutin, et seront libres et volontaires.
Tout électeur qui recevrait quelque présent ou récompense pour ."-on suffiage, soit en argent, en comestibles, en liqueurs ou de quelqu'autre manière que ce soit, perdra son droit de voter pour cette fois, et subira telle autre peine que les lois futures ordonneront. Et tonte personne qui, pour être élue, promettrait ou donnerait quelque récompense directe-
ment ouinditectenicm, sera, pju'cela même, déclarée incunable cVèire eni[)lo\ce l'année suivanle.
Art. XXXIII. '^loiis lionoraircs, permissions à prix d'argent, amendes ei confiscations qui, jusqu'à présent étaient accordés on payés au gouvernement ou à ses députés pour les frais du gouvernement, seront dorénavant payés au trésor public, à moins que le futur corps législatif ne les .'Jiolisse, ou n'y f^sse quelque changement.
Art. XXXIV. Il sera établi dans chaque ville et comté un office pour la vérific.ition des lestamens et pour accorder des lettres d'administration, et un autre pour le dépôt des actes. Les officiers seront nommés par l'assemblée générale, amovibles à sa volonté, et recevront l»!urs commissions du président en conseil.
Art. XXXV. La presse sera libre pour toutes les personnes qui voudront examiner les actes du corps Icgislaiif, ou telle autre branche du gouvernement qne ce soit.
Art. XXXVI- Comme pour conserver son indépendance, tout homme libre, s'il n'a pas un bien suifisant, doit avoir quelque profession ou quelque métier, faire quelque commerce, ou tenir quelque ferme qui puissent le faire subsister honnéiemeni ; il ne peut y avoir ni utilité ni nécessité d'établir des
emplois lucratifs, dont les cfTets ordinaires sont, dans ceux qui les possèdent ou qui y aspirent, une dépendance ou une servitude indignes d'hommes libres, et dans le peuple, des querelles, des factions, la corruption et le désordre. Mais si un homme est appelé au service du public, au préjudice de ses propres affaires, il a droit a un dédommagement raisonnable. Toutes les fois que, par l'augmentation de ses émolumens ou par quelqu'autre cause, un emploi deviendra assez lucratif pour émouvoir le désir et attirer la demande de plusieurs personnes , le corps législatif aura soin d'en diminuer les profits.
Art. XXXVII. T-e futur corps législatif de cet étal réglera les substitutions, de manière à en empêcher la perpétuité.
Art. XXXVIII. Les lois pénales suivies jusqu'à présent, seront réformées le plus tô"^ possible, par le futur corps législatif de cet état; les punitions seront, dans quelques cas, rendues moins sanguinaires, et en général plus proporliomiées aux crimes.
Art. XXXIX. Pour détourner plus efficacement de commettre des crimes par la vue des châtimens continus, de longue durée, et soumiis à tous les yeux, et pour rendre moins nécessaires les châlimens san- «(uinaires, il seia établi des maisons deforce, où
tons les coupables convaincus <Ie crimes non capitaux, seront jMinis par des travaux rudes; ils seront employés à travailler aux ouvrages publics, ou pour réparer le tort qu'ils auraient fait a des parlicnliers. Toutes personnes auront,.") de certaines heures convenables, la permission d'y entrer pour voir les prisonniers au travail.
Art. XL. Tout officier , soit de justice , soit d'administration, soit de guerre, exerçant qiielqu portion d'autorité dans celle république, fera le serment ou affirmation de fidélité dont la teneur suit, et aussi le serment général des officiers avant d'entrer eu fonctioiis.
Serment ou affirmation de fidélité.
« Je N. jure(ou affirme)qiie je serai sincèremem » aitacUé et fidèle à la république de Pensylvanie; M et que, ni directement ,- ni indirectement, je ne 5) ferai aucun acte, ni aucune cbose préjudiciable ou « nuisible h la consiiiution ou au gou\ ernemeut, leLs » qu ils ont été établis parla convention. »
Serment ou affirmation des officiers.
a Je IN', jure (ou affirme) que je remplirai fidèle-
» lement l'office de pour le temps de
» que je ferai droit impartialement, et que je ren-
( ^67 ) » (Irai justice exacte à tout le monde, aussi bien que 3) mon jugement et mes lumières me le suggéreront )) suivant la loi. »
Art. XLI. 11 ne sera imposé sur le peuple de cet état, et il ne sera payé par lin aucune taxe, douane ou contributions quelconques , qu'en vertu d'une loi à cet effet. Et avant qu il soit fait de loi pour ordonner quelque levée, il faut qu'il apparaisse clairement au corps législatif, que l'objet pour lequel on imposera la taxe, sera plus utile à l'état que ne le serait l'argent de la taxe à cliaque particulier, si elle n'était pas levée. Cette règle toujours bien observée^ jamais les taxes ne deviendront un fardeau.
Art. XLII. Tout étranger de bonnes mœurs qui viendra s'établir dans cet état, aussitôt qu'il aura fait le serment ou affirmation de fidélité à l'état, pourra acheter et acquérir par toutes voies justes, posséder cl transmettre tous biens en terres ou autres biens immeubles; et après une année de résidence ^ il en sera réputé véritable et libre citoyen , et participera à tous les droits des sujets naturels et natifs de cet état; excepté qu'il ne pourra être élu représentant qu'après une résidence de deux ans.
Art. XLIll. Les habitans de cet état auront la libellé'de chassera toutes sortes d'animaux^ dans les saisons convenables, sur les terres qu'ils posséderont,
et sur toutes ;inlres tern-s cjui no seront point enclos s; il leur sera permis aussi de pèclierdaiis fontes les l'ivières navigables, on antres ennx qui ne seront pas ï I propriété particulière de fjuelqn'nn.
Akt. Xr.lV. Il sera établi parle cor[)s législatif, une ou plusieurs écoles dans elir.qiie comté, pour (jiie les jeunes gens puissent y être convenablement et commod(Mnent instruits. 11 sera fixé aiix maîtres, sur les fonds publics , des salaires qui les mettent en étal de soigner 1 éducation de tontes les classes de citoyens; et toniesles connaissances utiles seront (Uunent encouragées et perfectionnées dans une ou plusieurs universités.
AuT, XLV. Il sera fait des lois pour l'enconragenicnr de la Aertu, et pour prévenir les vices et la dépiavalion des mœurs; ces lois seront constamment en vigueur , et l'on prendra toutes les précautions nécessaires pour qu'elles soient ponctuellement exécutées. Tontes les sctciétés religieuses, on corps qui se sont jusqu'i) présent formés pour l'avancement de la religion et i\es connaissances, ou poi.r d'autres objets pieux ou cb.irilables, seront ei:couragés et conservés dan- la jouissante des piivilégcs, imuMinités et biens don» ils jouissaient, ou dont ds avaient dioit de jouir sous les lois et l'ancienne constitution de cet état.
Art. XfA [. 11 est declare par le present article, que la déclarution des droits ci-dessus, fait partie de la constitution de celte république^ et ne doit jamais être violée^ sous quel([ue prétexte que ce soit.
Ar.T. XLVII. Afin que la llhorté de celte république piiisse êtr£ à jamais inviolablemenl conservée, le second mardi d'octobre dans lannée mille sept cent quatre-vinijt-trois, et le second mardi d'octobre dans chaque septième année après celle-là, il sera choisi par les hommes libres, dans chaque ville et comté de cet état respectivement, deux personnes pour chaque ville et comte. Ces différens membres formeront im corps appelé le conseil des censeurs, qui s'assemblera le second lundi du mois de novembre qui suivra leur élection. La majorité des membres de ce conseil formera , dans tous les cas, un nombre suffisant pour décider, excepté s'il était question de convoquer une convention; pour ce cas seulement, il faudra que les deux tiers de la totalité des membres élus y consentent. Le devoir de ce conseil sera d'examiner si la constitution a été conservée àans toutes ses parties, sans la moindre atteinte, et si les corps chargés de la puissance législative et executive, ont rempli leurs fonctions comme gardiens du petiple, ou s'ils se sont
»rrog&, ou Vils o,„exerocMla,„rcs on pl,„ .„.,„,, drou» ,j,,e ceux q„i leur «on, do,„u=s p,.,. 1„ eon.iu,: t.on, Ib devront au«i «,,mi„cr si les .axes p„l,Ii„„e, om é,ô ,mpos,;es el levées jus.emen. dans .on.es les
rT t '' ''^''"'''''1'-. 'J-' ■■' «'é remploi des fonds puLhcs, n si les lois on, e.c= Li.n e, d,™en, Pxecutees.
Pour atteindre ce but, ils auront le .Iroit <Ie f.ire comparaître tontes les personnes, et de se faire représenter tous les papiers et registres qui seront nécessan-es; ils auront lantorité de faire des ensures P'iLl.ques, d'ordonner la poursuite des crimes d'etat et de recommander au corps législatif l'abrogation des lo,s qui leur paraîtront avoir été f .i,es dans des principes opposés à la constit.uion. ils auront ces pouvoirs pendant une année entière, a compter du jour de leur élection, mais pas au deli,.
Le conseil des censeurs aura aussi le pou> oir de convoquer une convention qui devra s'assembler dans les deux années qui suivront b. session dudit consod, s'il leur a paru qu'il y ait une nécessité absolue de corriger quelque article défectueux de la cousinution, d-en expliquer quelqu'u.i qui ne serait pas clairement exprimé, ou d'en ajouter qui fussent nccessaires a la conservation du bonheur on des droits <ln peuple. Mais les articles qu'on proposera de cor-
riger^ et les corrections proposées, ainsi que les articles à ajouter et ceux à abroger, seront authentiqiiement publiés au moins six mois avant le jour fixé pour l'élection de la convention, afin que le peuple ait le loisir de les examiner, et de donner sur ces objets des instructions à ses délégués.
A Philadelphie, le 28 septembre 1776.
CONSTITLTION
DU MAESÎE.
Nous, hahilans du Maine, afin d'établir la justice, d'assurer la tranquillité, de pourvoir h notre défense mutuelle, de procurer notre prospérité commnne, et de nous assurer à nous-mêmes et ;i noire postérité les bienfaits de la liberté, reconnaissons, avec des coeurs pleins de gratitude, la bonié dn souverain maître de l'univers , qui nous a offert une occasion si favorable pour le but proposé, et implorons son aide et sa direction dans l'accomplissement de nos desseins, de nous constituer en état libre et indépendant, sous le titre (VElaL du Maine , et d'établir la constitution suivante, pour le gouvernement de cet état.