TITRE PREMIER
Déclaration des Droits.
Art. 1^1" Tous les hommes naissent également libres et indépendans, et ont certains droits naturels, inhérens et inaliénables, au nombre desquels sont ceux de jouir de la vie et de la liberté , et de les défendre; d'acquérir, de posséder et de protéger sa propriété, et enfin de chercher et obtenir la si^ireté et le bonheur.
Art. II. Tout le pouvoir réside dans le peuple : tous les gouvernemens libres sont fondés sur son autorité, et institués pour son utilité. En conséquence, il a le droit inaltérable et inaliénable d'instituer le gouvernement, de le modifier, de'lc réformer et de le changer en totalité , lorsque sa sûreté ou son bonheur l'exigent.
Art. III. Tous les hommes ont le droit naturel et inaliénable d'honorer le Dieu tout puissant, suivant les inspirations de ieiir conscience; personne ne peut être gêné ou contrarié dans sa personne, sa liberté ou son état, pour avoir honoré Dieu selon l'inspiration de sa conscience, ni pour sa profession ou ses sentimens religieux, pourvu qu'il ne trouble pas la paix publique, ou qu'il ne contrarie pas les autres
dans leurs pratiques relipenses ; et loiiies personnes se conduisant paisiblement , en bons membres de l'état, seront également sons la protection des lois ; aucune préférence ou supériorité d'une secte sur l'antre ne sera jamais établie par la loi; aiKum serment religieux ne sera requis pour aucune charge on office. Toutes les sociétés religieuses dans l'étal, soit qu'elles soient formées en corporations on non , auront le droit excliiïîif de nommer leuis miiu"strcs, et de s'arranger avec eux pour leurs besoins et leur existence.
,\rt. IV. Chaque citoyen peut librement exprimer, écrire et publier ses opinions sur un. sujet quelconque, sauf la responsabilité pour les abus de celle liberté. Il ne sera fait aucune loi pour restreindre ou régulariser la liberté de la presse , et dans les poursuites pour toute publication relative à la conduite officielle de fonctionnaires publics , à la capacité de ceux qui sont proposés comme candidats atix suffrages du peuple, et dans tous les cas où la matière publiée est propre à éclairer le public, la vérité pourra être mise en évidence, et enfin dans toutes les accusations pour libelles, le jury, après avoir reçu la direction de la coui-, aura le dn.it de dé'.erniiner, à sa discrétion, le point de fait, et le point de droit.
AnT. V. I.cs citoyens seront garantis dans leurs personnes, dans leurs maisons et dans leurs papiers,
( -7? ) de tomes recherches et saisies déraisonnables ; et aucun ordre, pour faire des recherches dans un lieu^ ou pour saisir une personne ou une chose^ ne pourra être donné qu'à la charge de désigner spécialement le lieu où devront être faites les recherches, et la personne ou la chose qui devront être saisies; et il ne pourra être donné sans une cause probable, affirmée par serment.
Art. VI. Dans toutes les poursuites criminelles, l'accusé aura le droit d'être entendu par lui-même ou par son conseil, ou autre à son choix; de demander la nature et la cause de l'ciccusation, et d'en avoir copie; d'être confronté avec les témoins produits contre lui ; d'obtenir un compulsoire pour avoir des témoins en sa faveur; de subir un jugement prompt, public et impartial (excepté dans les procès instruits par la loi miadale), par un jury du pays. 11 ne pourra être contraint à fournir des preuves contre lui, ni être privé de sa vie,, de sa liberté ou de ses privilèges, que par un jugement de ses pairs, et par la loi du pays.
Art. VII. Personne ne peut être tenu à répondre pour un crime capital ou infamant, si ce n'est sur une dénonciation ou accusation du grand jury^ excepté dans le cas à^impécchement , ou dans ceux où il s'agit de fautes dont doit connaître le juge-de-paix^
Oil pom les crimes commis dans les troupes do lerrt» oil de mer^ on même dans la milice, lorsqn elle est en service actif en lomps de guerre on de danger public. La législation réglera un mode convenable et impartial poor l'élection des jurés. Le nombre ordinaire de ses membres, et l'unaniniiié d.ms bs accusations et dans les condamnations seront indispensables.
Art. VIIL Personiu' ne pourra , pour la même faute, être mis deux fois en danger de perdre la vie ou un membie.
A.RT. IX. Il ne sera établi aucune loi sanguinaire : les peines et les cbàtimens seront pro[)ortionnés aux crimes. On ne pourra exiger de cautions excessives; on ne pourra prononcer d'amendes excessives, et enfin ou n'infligera aucun châtiment cruel et inusité.
Aut.X. Toute personne, avant sa condamnation, seraadmisea fournir caution, excepté pourlescrimes capitaux, lorscpTil y a une preuve évidente ou une grande présomption; et le privilège de Vhabeas corpus ne sera suspendu que lorsque le salut public l'exigera j daiTs le cas de révolte ou d'invasion.
Art- XL La législature ne pouira rendre aucun bill de proscription {bill of attainder), anctme loi ex post facto , aucune loi (jui altcre les obligations dé-
rivant des contrats; et un bill de proscription ne pourra imprimer une laclie a une famille^ ni ordonner la confiscation des biens.
Art. XII. La trahison contre cet e'tat consistera seulement à faire la guerre contre lui , à se joindre a ses ennemis, à leur donner aide et secours. Personne ne pourra être condamné, pour traliison, qnc sur le témoignage de deux personnes, sur un acte manifeste , ou sur un aveu en pleine cour.
Art. XIII. Les lois ne seront suspendues que par la législature ou pir son autorité.
Art. XIV. Personne ne pourra être assujéti k ime punition corporelle, d'après les lois militaires, s'il n'est employé dans l'armée, ou dans la jnarine, ou dans la milice lorsqu'elle est en ;.ctivité, en temps de guerre, ou en danger public.
Art. XV. Les citoyens ont le droit, dans tous les temps, de s'assembler d'une manière paisible et en ordre, pour délibérer sur le bien général ; pour donner des instructions à leurs représentans, ou pour demander aux différens départemens du gouvernement, par la voie de pétition ou de remontrances, le redressement de leurs griefs et des abus.
Art. XVI. Chaque citoyen a le droit de garder et de porter des armes pour la défense commune j et ce droit ne peut jamais être mis en question. T. II. t8
A.RT. XVII. Une armée ponnanenie ne pont être conservée en temps de paix, sans le consentement de la l(;gislatnre ; et les militaires sei on r, dans tons les cas et dans tons les temps, dans nne slric;c sul)ordination à l'égard du pouvoir civil.
Art. XVIII. Uu soldai ne j)eiit, en temps de paix, être logé dans une maison, sans le consentement dn propriétaire on de celui qni l'occnpo, et on temps de gnorre, que suivant la manière prescrite par la loi.
Art. XIX. Toute personne qui aura reçu un dommage causé à fa personne, à sa réputation, a sa propriété et à ses droits, aina recours au moyen des poursuites autorisées par la loi; et la justice sera administrée librement, sans frais, complètement, sans refus, ])romi)temeni et sans letard.
A HT. XX. Dans tous les |)rocès civils, et dans toutes les contestations relatives au droit de propriété^ les parties auront droit au jugement par jury, excepté dans les cas où l'usage couiraire est établi. Le demand(;ur peut tire entendu par lui-même, son conseil, ou nu autre à son cboix.
Art. XXI. Une propriété particulière ne pourra être prise pour le service public, (pie mo)'ennant une juste compensation , et lorsque la nécessité publique Texige.
Art. XXII. Aucnm; i.ixe et droits ne peuvent être établis sans le consentement du peuple on de ses leprésentans dans la législaUire.
Art. XXIII. AiiCLUi titre de noblesse, distinction héréditaire, privilège, honneurs ou éniolumens, ne pourront jamais être donnés ou confirmés ;. et aucune charge ne pourra étie créée, dontletraitementpuisse durer plus long-temps que la bonne conduite de celui qui la remplira.
Art. XXIV. Celle enumeration de certains droits ne peut altérer ou restreindre les autres qui sont retenus par le peuple.