TITRE II
Élections.
Art. î^'". Tout citoyen mâle des Etats-Unis, âgé de vingt-un ans, excepté les paiivres, ceux qui sont en tutelle^ les Indiens non soumis aux taxes, ayant sa résidence établie en cet état, trois mois avant chaque élection, sera électeur pour nommer le gouverneur^ les sénateurs et les représentans, dans la ville ou plantation cil sa résidence est ainsi établie. Les élections auront lieu au moyen de bulletins écrits; mais les personnes eniplorées dans l'armée ou dans la marine des Etats-Unis, ne seront pas regardées comme ayant
ncqiiis ce domicile dans une ville on habitation, par lenr séjour dans one garnison^ on dans nn camp, ou dans uno place de guerre ; également les étndians placés dans quelque établissemont d'instruciion, n'auront pas le droit de suffrage dans la ville ou dans rhahitaiioii où un tel établissement est placé.
AnT. II. Les électeurs seront à l'abri de toiite arrestation à l'époque des élections, si ce n'est dans le Ccis de tiahi::on, de félonie ou de rupture de l.i paix, soit durant leur présence aux élections , soit durant leur voyage pour s'y rendre ou pour en revenir.
Art. m. Aucun électeur ne sera obligé au devoir de la milice, h l'époque des élections, si ce n'est en temps de guerre ou de danger public.
Akt. lY. A l'avenir, l'élection du gouverneur, des sénateurs et des représentans, aura lieu tous les ans, le second lundi de septembre.