PREMIÈRE PARTIE
Pouvoir législatif. — Chambre des représenlans.
Art. I<^»'. Le pouvoir législatif sera divisé en deux chambres distinctes, savoir : une chambre des représentons et un sénatj ayant chacune l'autorllé négative sur l'autre, et portant ensemble le titre de Législature du Maine. L'intitulé de leurs actes et lois sera : Fait par le sénat et la chambre des représentons, assemblés en législature.
Art. II. La chambre des représenlans sera composée de cent membres an moins ^ et deux cents au plus, élus par les électeurs ayant qualité^ pour une année, à compter du jour fixé pour la session annuelle de la législature. La législature qui se rassemblera la première fois, d'après cette constitution, fera faire, avant le 1 5 août 1822^ un dénombrement exact des habitans de cet état, à l'exclusion des étrangers et des Indiens non soumis aux taxes; et les Iégis latures suivantes feront faire le même dénombrement ^ dans chaque période de dix ans au plus et de
cinq ans an moins. Le nombre dvs repiësenians siM-a il chaqno époque où aura lien le dcnombrement, fixé dans cliaqne comté, cVnne manière proportionnelle an nombre des liabitans, ani.int ([ne possible, en ayr.nl ép^ard à raccioissem<>nt idaiif de la popnlalion. Le nombre (\o?, représentans sera, pour la première convocation, an moins de cent, et au plus de cent-cinqnai:ie; et quand le nombre aura été porté à denx cenl.s, aux élections qni suivront immédiatement, et h cbnqne période suivante de dix années, le peuple expiiniera dans ses votes, si le nombre des représentans doit èire augmenté ou diminué, et une fois que la majorité aura prononcé sur ce point, la législature sirivante devra augmenter on diminuer 1<î nombre, suivant In mélliode ci-après indiquée.
Ar.T. 111. Chaque ville, ayant quinze cents li;ibi tans, élira un représentant ; les villes de trois mille sept cent cinquante, en éliront deux; les villes de six mille sept cent cinquante, en éliront trois; les villes de dix mille cinq i-ents, en éliront »{uatre; les villes de quinze mille, en éliront cinq; les villes de vingt mille detixcent cinquante, en éliront six ; les villes de vingtsix mille deux cent cinquante, en éliront sept; mais aucune ville ne pourra jamais nommer plus de sept représentans. Les villes et plantations dûment organisées^ et (jui n'auront pas quinre cents babitans.
seront classées, aussi convenahlemeni que possible, en districts contenant ce nom])re, et de manière à ne pas diviser les villes, et charpie district élira un représentant. Lorsque, d'après cette distribution^ le nombre des représentans sera de deux cents, une distribution nouvelle sera établie d'a[)rès le principe ci-dessus; et dans le cas où le nombre de quinze cents serait trop grand on trop petit poiu- distribuer les re présentans h chaque comté, il sera augmenté ou diminué pour donner le nombre de représentans, conformément à la règle et à lu proportion ci-dessus.
Toutes les fois qu'une ville ou des villes^ une plantation ou des plantations, n'ayant pas le droit d'élire, se détermineront contre la classification et la réunion avec une autre ville ou plantation, la législature pourra , à chaque nouvelle distribution, autoriser la ville ou la plantation réclamante, h élire un représentant pour cette portion de temps ou de période, qui sera déterminée par sa part dans la representation; et le droit de représentation ainsi établi, ne pourra être changé jusqu'à la distribution générale.
AiiT. IV. Personne ne potnra être membre de la chambre des représentans, s'il n'est depuis cinq ans, au commencement de la période pour laquelle il est élu^ citoyen des Etals-Unis, âgé de vingt-un ans
résidant (3;ms cet ctat depuis un an, on j]epiiis 1 ado|ftion de cette constitution, diiraui les trois mois qi.i précèdent inimédiatenicnt l'éleciiou , et h la charge de conliniier à résider, din'ant la période pour laquelle il est éluj dans la ville ou dans la plantation qu'il représente.
Art. V. Les assemblées, pour le choix des représentans, seront indiquées, d'après l'ordre légal, par les magistrats des villes, sept jours au moins avant l'élection. Les magistrats présideront les assemblées électorales avec impartialité; ils recevront les voles de tous les électeurs ayant qualité, et présens» Us les classeront , les compteront, et en feront la déclaration dans l'assemblée publique de la ville, et en présence du secrétaire de la ville, qui formera tme liste de tontes les personnes qui auront eu des votes, avec le nombre des voles eu marge de chaque nom» ce môme seciéiairc en dressera un procès-verbal authentique, en présence des magistrats et en assemblée publique de la ville; enfin, une copie authentique de ceîle liste, certifiée par les magistrats et le secrétaire de la ville, sera délivrée par eux à chaque représentant, dans les dix jours qui suivront l'élection. Les ^llles et les plantations organisées par la loi et placées par elle dans une classe, tiendront leurs assemblées à la même époque, dans les villes et plan-
talions lespfctives. Ces assemblées seront indiquée» d'avance, tenues et réglées; les votes seront reçus, classés, comptés et déclarés de la manière ci-dessus indiquée. Les assesseurs et le secrétaire des plantations exerceront tous les pouvoirs et seront soumis a tous les devoirs attribués et imposés aux magistrats et secrétaires des villes par la présente constitution.
Art. YI. Lorsque le siège d'un membre deviendra vacant par décès, démission ou autre manière, il sera pourvu par une nouvelle élection.
Art. VII. La chambre des représenlans choisira son président j son secrétaire et ses autres officiers.
Art. VIII. La chambre d«s représentans aura seule le pouvoir d'accusation d'état.