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On trouve, il est vrai, dans ce recueil de lois, quelques stipulations protectrices de l'esclave contre le maitre. Celui qui fera travailler ses noirs le dimanche, ou plus de quinze heures par jour en été, et de quatorze heures en hiver, paiera une amende de cinq livres. « La cruauté, dit ja loi, est indigne des chrétiens, odieuse aux yeux de tous les hommes qui ont quelque sentiment de vertu et d'humanité. » Aussi le meurtre volontaire d’un esclave entraine-t-il une pénalité sévère, soit une amende de sept cents livres sterling, avec incapacité pour toute fonction civile et militaire, ou sept années de travail forcé dans une garnison de la frontière ou dans le workhouse de Charleston, prescription qui était bien plus une précaution contre les petits blancs que contre les maîtres des plantations. L'amende est réduite de moitié si l'esclave a été tué dans un mouvement de colère, ou s'il a été simplement l’objet d'un traitement trop rigoureux. Encore est-il bien entendu que faire fouetter un esclave, le frapper avec une cravache ou un nerf de bœuf, le mettre aux fers et en prison ne constituait pas un traitement cruel.
La Géorgie avait adopté presque intégralement la législation noire de la Caroline du Sud, et la Caroline du Nord celle de la Virginie. Dans cette dernière province, un maitre ne peut libérer un esclave que pour services exceptionnels, avec l'autorisation du gouverneur et du conseil. Si un esclave meurt des suites d'une punition trop sévère ou au cours mème de celle punition, la mort ne sera réputée meurtre que s’il est prouvé, par l'attestation d'au moins üun témoin légal et croyable, que l'esclave a été tué volonlairement et malicieusement. Or où pouvait se trouver un tel témoin sur ces immenses plantations où les seuls blancs élaient presque Loujours le maitre et le gérant?
L'esclave libéré sans l'autorisation du gouverneur et du conseil est vendu aux enchères. Les cours de comté peuvent ordonner la mulilation de tous esclaves réputés coureurs de nuit el de conduite désordonnée, Il faut croire que les tribunaux locaux abusaient de cette autorisation, car une loi postérieure de vingt années apportera quelques restrictions à ce droit de mutilation, en déclarant que celte punition a été souvent peu proportionnée à l'offense et est contraire aux principes de l'humanité.
En réalité, par suite de l’étroite solidarité d'intérêts qui liait tous les maîtres, de la dispersion et de l'étendue des plantations, de la complaisance et de la connivence des tribunaux, les maîtres pouvaient tout contre leurs esclaves, et l’esclave n'avait aucun droit, aucun recours contre le maître. Le code noir des quatre provinces du sud aurait pu se borner à cette simple déclaration.
Dans la pratique, il est vrai, cette législation atroce souffrait bien des tempéraments. Les maîtres de la Virginie avaient notamment la réputation de traiter leurs noirs avec une certaine douceur. Ils les considéraient volontiers comme des travailleurs engagés pour la culture de leurs terres moyennant l'octroi assuré des nécessités de la vie. La possession de nombreux esclaves était, au surplus, un luxe fort coûteux, et la propriété nègre une denrée précieuse que l'intérêt bien entendu invitait à ménager.
Les nègres importés d'Afrique étaient de races très diverses, de toutes teintes, depuis le noir de jais ou l'acajou jusqu’au jaune basané. Certains avaient des traits presque réguliers, le plus grand nombre étaient du type classique : nez écrasé, mâchoires proéminentes. Ceux-là avaient été enlevés aux régions basses et marécageuses du delta du Niger. Ils étaient réputés les meilleurs esclaves, à cause de leur force physique et de la somme de travail qu'ils pouvaient supporter. Ils étaient païens et avaient vécu dans un état de barbarie complète. Parfois, mais très rarement, étaient importés quelques nègres musulmans, ayant un peu d'instruction, sachant parler l'arabe et pouvant lire le Coran. Presque tous apportaient avec eux des superstitions qui disparurent aussi vile que leurs dialectes. Ces différences d'origine, de langage, de complexion, même de teinte, furent des obstacles à toute entente entre les nègres dans les premiers temps de leur introduction en Amérique. Plus tard, les mariages entre gens de couleur de toute provenance, et une infusion assez large de sang européen, onl fait disparaitre ces distinctions originelles, ou les ont rendues moins sensibles.
Contrairement à ce qui était arrivé dans les Indes Occidentales, l'accroissement naturel de la population esclave fut très rapide dans les colonies de l'Amérique du Nord, En général, on n'employait pas les femmes aux ouvrages les plus durs, et les maitres
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trouvaient plus d'avantage à élever des nègres sur leurs plantalions qu’à acheter des adultes. On ne peut nier que les nègres nés en Amérique n'aient été supérieurs physiquement et intellectuellement aux Africains importés.
Depuis la Restauration jusqu’à la fin du xvn° siècle, le commerce avec l’Afrique avait été un monopole exploité par la Compagnie royale africaine. Vers 1698, l'Afrique fut ouverte au commerce privé, moyennant paiement à la compagnie d'un certain droit pour l'entretien des ports et des factoreries sur la côte africaine. Alors, le commerce des esclaves (traite des nègres), ouvert à la libre compétition, prit un grand développement, favorisé par l'introdurtion de la culture du café dans les Indes Occidentales et par l'accroissement de la consommation des produits coloniaux en Europe. Le gouvernement royal fit tous ses efforts pour développer ce commerce de chair humaine, en vue de l'échange du riz, du tabac et de l’indigo contre les marchandises manufacturées de la métropole. Les navires de la Nouvelle-Angleterre et de New- York prirent part à ce trafic, échangeant le rhum fabriqué à Newport (Rhode-Island) contre des noirs de la côte d'Afrique, qu'ils allaient vendre dans les colonies du sud. Cependant, la traite était encore, pour la plus grande partie, entre les mains des marchands anglais de Bristol et de Liverpool.
Plusieurs colonies, pour se créer un revenu, avaient frappé d'un impôt l'importation des noirs. Les gouverneurs royaux eurent pour instruction de s'opposer, dans la mesure du possible, à l'imposition de ce droit, comme à celle de toute taxe sur les autres marchandises anglaises. Plusieurs fois le velo royal dut intervenir, C'est donc, pour une part au moins, à la couronne d'Angleterre que revient la responsabilité de l'extension de l'esclavage dans les colonies de l'Amérique du Nord.
On continuait à importer aussi vers 4750 des indented servants, serviteurs blancs que l'on appelait redemptioners pour les distinguer des noirs esclaves, et contre lesquels les législations coloniales
contenaient des prescriptions fort dures. Leur temps de servitude était limité à sept années au maximum. Au terme de cette période, ls redemptioners devaient recevoir de leurs maitres des vêtements, et de la colonie une concession gratuite de cinquante acres
de terre. Ils rentraient alors dans la masse des habitants blancs, et plusieurs d’entre eux surent, par la suite, se créer pour euxmêmes ou pour leurs enfants une place distinguée dans la hiérarchie sociale. Parmi les signataires de la Déclaration de l'indépendance figurera un ancien redemptioner de la Pennsylvanie. La plupart cependant, par défaut d'éducation, restaient dans une condition inférieure et formèrent peu à peu, dans les colonies du centre et du sud, celte classe des petits blancs pauvres, tenue à si grande distance par l'aristocratie des planteurs, bien que celle-ci trouvât souvent en eux d’utiles instruments politiques. Quant aux noirs qui, par l'émancipation, parvenaient à conquérir la liberté, aussi méprisés des pelits blancs que de leurs anciens maitres, objets d'une législation soupçonneuse qui leur enlevait de fait à peu près tous les droits de citoyens libres, ils occupaient dans la société américaine du xvin° siècle une situation analogue à celle qui avait élé si longtemps faite aux Juifs, en Europe, pendant le moyen âge.
« Tout interdisait les mariages entre blancs et noirs, la religion comme un péché, l'opinion publique comme une honte et un scandale, la loi comme un crime. Mais ni la loi, ni l'Évangile, ni l'opinion publique ne pouvaient empècher certains cas de fusion, inévitables entre deux races rapprochées par ce contact étroit el permanent qu'impliquait l'esclavage domestique. Mais ici éclatait, sous son aspect le plus odieux, l'hypocrisie, le cant britannique. Les colons hollandais, français, espagnols et portugais, moins imbus de l'orgueil de race, moins entichés d’une fausse austérilé religieuse, de cette moralité dont les Anglais font un si vaniteux élalage, n'hésitaient pas à reconnaître leurs enfants de couleur, à s'occuper d'eux et de leur avenir, Dans les colonies anglaises, les enfants de sang mèlé étaient fort nombreux, mais une abominable loi exigeait qu'ils « suivissent la condition de la mère », et le décorum, le préjugé, plus fortement encore que la loi, empè-
chaient les pères de jamais reconnaitre ces enfants impitoyable-
ment maintenus esclaves »