‹ Histoire des États-UnisChapitre 115 sur 119 · Life 0/ Jefferson, I · texte numérisé non relu

Life 0/ Jefferson, I

Tavait reçu du droit romain. La loi germanique ne connaissait pas le testament: Dieu seul peut faire tm héri* tier es i une maxime que la féodalité avait reçue des loi s barbares, et qu'elle conserva quand elle devint aristo cratiV:. La propriété appartenant moins à l'individu qa'h la famille présente et à venir, il était tout naturel que le titulaire n'en pût disposer.

Le testament , au contraire , suppose un respect absolu de la propriété individuelle. Sans égard à la façon dont cette propriété est venue dans mes mains, il me laisse en user et en abuser à ma volonté, car c'est chose mienne, mes enfants n'y ont d'autre droit que celui que je leur accorde. Tel est le testament de la loi anglaise et de la loi américaine : c'est le triomphe de la volonté individuelle, c'est la liberté absolue.

Comment en Angleterre, dans un pays où la perpétuité des familles est dans le vœu de la loi, a-t-on laissé une liberté si grande au propriétaire (au moins pour les biens non substitués); comment, au contraire, en Amérique, laisse-t-on au père de famille un arbitraire aussi grand, au lieu de faire par avance la part de l'égalité , et de maintenir les droits naturels de la famille , comme fait notre législation? Car enfin, le testament est une institution aristocratique ou démocratique, et s*il est bon dans un pays, il est nécessairement mauvais dans l'autre?

Cet argument est plus spécieux que réel; c'est l'erreur de ceux qui pensent que la loi agit indépendamment de l'esprit du peuple qui s'en sert. Les mœurs, au contraire, ont une telle influence, que la même loi

dans les deux pays donne des résultats tout différents.

En Angleterre, où l'ambition du négociant devenu riche est de placer sa famille au sein de raristocratie, où le premier devoir du noble est de maintenir la splendeur de sa maison, la liberté de tester est des plus favorables au génie aristocratique; et, notez-le bien, il en fut de même à Rome où cette liberté fut longtemps absolue.

En Amérique le testament ne détruit point l'égalité; les mœurs, plus fortes que la loi, ne permettent point d'abuser de cette excessive liberté. On tient au contraire que l'autorité paternelle profite de cet arbitraire, tandis que chez nous elle est affaiblie par la contrainte de la loi. On voit un énergique stimulant de l'activité humaine, dans cette faculté de disposer qui rend l'homme maître absolu de ce qu'il possède, après sa mort comme pendant sa vie. Quant au danger de l'inégaUté on ne peut le craindre , car l'idée de constituer une famille serait chimérique aux États-Unis, dans un pays où les substitutions sont inconnues , où la terre ne donne ni privilège ni pouvoir. L'affection naturelle n'étant point contrariée par l'ambition m par l'intérêt politique , la liberté de tester est sans danger.

C'est ainsi que le triomphe du principe d'égalité a modifié le droit de succession et changé l'esprit du testament : poussons plus loin ces recherches, et nous verrons que toute la législation de la propriété en est altérée.

Immobiliser la terre dans les mêmes mains, l'empêcher de sortir de la famille, tel est l'esprit de la loi an-

glaise ; tel était Tesprit de notre ancienne législation, et il en est resté quelque chose dans le C!ode civil; rendre la propriété accessible à tout le monde, en faciliter rengagement et la transmission, tel est au contraire Fesprit de la législation dans un pays où la terre n'a point de privilège politique. Le sol est dans le commerce comme tout autre instrument de production,

La loi anglaise rend très-difficile la vente des propriétés foncières; cette difficulté a une double cause : d'une part il y a des observances d'une minutie excessive et d'autant plus compliquées qu'on en a perdu le sens, mais de l'autre (et cette cause agit plus sensiblement), il y a une jalousie extrême de la loi contre celui qui fait sortir la propriété d'une famille, qu'il soit acquéreur ou créancier. Établir les titres d'une propriété de façon à ce que l'acquéreur ne soit pas inquiété , eA chose si délicate en Angleterre, que pour peu que le possesseur y mette de la mauvaise volonté et refuse ses titres , ou ne les communique qu'imparfaitement , les créanciers sont obligés souvent de s'arrêter devant l'impossibilité réelle d'aliéner. Alors même que le vendeur y met toute la franchise et tout le soin imaginables , ce n'est point chose aisée que de se reconnaître dans ces titres compUqués , qui n'ont reçu aucune publicité , et qu'on n'est jamais sûr de posséder entièrement.

C'est ainsi que l'aristocratie de la loi rend incertaine toute autre propriété que la propriété héréditaire. Tout est sacrifié au maintien de la famille.

Ce qui est vrai de la propriété l'est plus encore de l'hypothèque. Le créancier qui poursuit son débiteur

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est traité comme l'ennemi de la société; son crime, c'est de fa'"f sortir une propriété de la famille, La loi anglaise est toute dans cet esprit. Elle a horreur de la publicité. Tous les efforts tentés par lord firougham, afin d'établir des registres publics, pour la yente ou pour l'hypothèque, ont échoué, comme autrefois dans notre ancienne monarchie, devant la crainte de compromettre le crédit de la noblesse, en révélant le fâcheux état de ses affaires, et surtout devant la volonté d'enraciner dans la famille ces domaines qui lui donnent la perpétuité'.

En Amérique on a, dès le premier jour, adopté pour la transmission des propriétés un système simple, pratique , et qui garantit les droits des deux parties. Le contrat rédigé dans les formes les plus brèves, attesté pai- deux témoins, reconnu devant un magistrat, est enregistré dans un livre public. Cet enregistrement, cette reconnaissance effectuent la transmission, sans toutes les formalités, les déhvrancès de saisies, et je ne sais quelles cérémonies féodales qui ne font que compliquer le plus simple des contrats. Cette forme est aujourd'hui universelle en Amérique; c'est celle que nous allons adopter au moins dans son principe essentiel, la publicité; seulement, au grand avantage de l'Amérique, lesfrais de vente y sont peu considérables, tandis que nous entourons la transmission de droits

1. AuJourJ'huI, loulcec! change en Aogleterre; U flot (1« la démocratie monle rapidenjeiit, et apporte avec tut l'égaillé dans lea lole. L'inégalltf D'e^islera Menlût \ili3S que dans lei mŒurs, al Dnlra par Ëlre cliaaséï de ce dernier aâiie.

coûteux gui, indirectement, concourent à maintenir les propriétés en dehors du commerce, ou du moins en gênent la circulation.

Ces droits, comme les droits sur les successions, sont un reste de la féodalité. Us avaient leur raison d'être, au temps où le seigneur accordait quelque chose en accordant la transmission; aujourd'hui ce n'est plus qu'un impôt, mauvais au point de vue économique, et qui va directement contre le but que la loi doit se proposer. Ces droits ruinent le petit propriétaire, et, au lieu d'atteindre la production faite, ils menacent et empêchent la production à venir.

Dès le premier jour, l'Amérique a eu aussi la publicité des hypothèques et a facilité l'expropriation immobilière. Ce sont deux .questions qui ne souffrent point de difficulté quand la propriété n'a point de rôle politique.

Si maintenant nous comparons les trois pays, en résumant nos observations, nous verrons qu'en Angleterre l'absence du principe d'égalité a amené de grandes misères, et, ce qu'il y a de plus dangereux pour les États, l'extrême pauvreté près de l'extrême richesse. La liberté politique ne résout point le problème social qui est le bonheur de tous, au moins pour la part que comportent les institutions humaines. En France, l'égalité est parfaite, mais la liberté n'est point organisée, si bien que notre société , démocratique par ses lois civiles , ne l'est point par ses institutions. Elle n'a point cette possession d'elle-même, cette habitude défaire elle-même

ses affaires, qui constitue la véritable liberté. Quel que soit le gouvernement qui régisse la France, on y gêne la liberté, on Fétouffe par la centralisation. Nous en connaissons le trouble et l'agitation, nous n'en avons jamais goûté les bienfaits. L'Amérique se tient plus près des conditions de la nature humaine, dont le respect est la suprême loi du législateur, elle a su faire la part de l'égalité aussi bien que celle de la liberté. L'éducation y égalise autant que possible le point de départ. Les institutions repoussent le privilège; c'est ensuite à la liberté qu'on s'en remet du soin d'organiser cette aristocratie naturelle qui , pour le bien de tous , remet aux plus capables la direction de la société.

Vous savez à présent que les lois civiles et politiques ne sont que le résultat des mœurs, des idées, des be* soins d'un pays, et que les séparer de ce milieu c'est se condamner à ne pas les comprendre. Ce principe a été Tâme de nos leçons, c'est la lumière qui nous a guidé dans cette longue étude sur les colonies. C'est ce qui explique pourquoi l'histoire tient une si grande place dans nos recherches. En ranimant le passé , en faisant revivre les générations éteintes avec leurs passions et leurs idées, elle seule nous donne le secret de leurs codes et le véritable esprit des lois. Quel a été cet esprit en Amérique? Dès le premier jour, deux mots le résument : les deux mots de Voltaire bénissant le petitfils de Franklin, Crod and liber ty^ religion et liberté 1

Leçons X et XI,

Jo trouye ces principes admirablement résumés dans une lettre de John Âdams, lettre qu*il écrivit en 1782 et qu'il imprima en 4787, comme post-scriptum de sa Défense ofthe CoH' stitutions of Government ofthe United-States o/Ammca*. Cette lettre^ où John Âdams, avec une finesse digne de Franklin, raille les prétentions de l'abbé de Mably, prouvera combien en Amérique on était plus avancé que nous dans la connaissance et la pratique de la liberté. En France, c'est chose assez commune que de croire au bonheur plus qu'à la sagesse des Américains ou des Anglais; c'est un défaut qui tient à notre ignorance. Si au lieu d'imaginer des systèmes et de dédaigner l'expérience, comme faisait l'abbé de Mably^ nous prenions la peine d'étudier l'histoire et les institutions des autres pays, peut-être ne donnerions-nous pas au monde le triste spectacle d'un peuple toujours ballotté entre l'anarchie et le despotisme, et qui confond l'amour de la liberté avec le goût des révolutions.

Voici la lettre d'Adams et les réflexions qui la précèdent

1 . Une traduction française de ce livre a été publiée à Parie en 1 792, par M. de la Croix, sous le titre de Défense des constitutions amiricaineSf et de la nécessité d'une balance dans les pouvoirs d'un gouvernement libre^ par M.John Adams, ci-devant ministre plénipotentiaire d«i États-Unis près la cour de Londres, et actuellement vice-président d« États-Unis. 2 vol, in-8. La lettre indiquée plus haut figure dans cettt traduction comme lettre 50®, t. !«', p. 504 et suiv.

ces réflexions soDt eQ anglais dans l'origiDal ; mais la lettre même est en Trangai^, el J'en ai respecté les dérauls.

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