CHAPITRE XXXII
1 1° Si quelqu’un bat l’autre de coups peu ou beaucoup, dans les quatre bornes de la châtellenie de Delémont, il doit être puni d’une amende de huit sols, payable à la grâce du seigneur et prince. — Si l’un fait sang à l’autre d’un bâton non affrété, l’amende est de dix-sept sols. Si un battait l’autre avec bâton affecté et qui lui fit sang, l’amende est de dix livres bâloises. En cas de mort, l’assassin doit être amendable corps pour corps.
12° Le seigneur évêque ne peut emprisonner un du pays résidant en la châtellenie de Delémont qu’un mois après que le délai fixé pour payer une amende sera échu.
13° Le prince doit payer les frais de la justice. Les plus lointains assis (juges) doivent venir à Delémont la veille du jour que la justice se doit tenir, afin que cette justice puisse être tenue le matin à huit heures et par bonne délibération . . .
15° Le seigneur évêque autorise ses sujets des treize francs villages d'avoir des couleuvrines (armes à feu) en leurs maisons et porter en allant et venant pour leur défense. Il leur est défendu de s'en servir pour tirer la haute venaison, excepté les ours, sangliers et loups.
16° Un étranger voulant établir sa résidence dans l’un des treize francs villages, doit se munir du consentement du seigneur évêque, puis de celui de la commune où il veut résider . . .
A la suite de ces articles qui fixent, à la satisfaction des deux parties, les droits et les devoirs de chacun, figure une ordonnance sur les forêts qui sauvegarde leur existence si précieuse pour nos pays.
Enfin, les députés rappellent les articles des anciens rôles du pays, qui doivent être conservés dans le nouveau et reconnus comme obligatoires pour tous.
1° L’évêque de Bâle doit avoir un châtelain à Delémont, qui sera le lieutenant de Sa Grâce et fera serment d’avancer le profit du seigneur et de ses sujets et de faire droit aux pauvres comme aux riches sans fraude.
2° Le plaid (assemblée) général doit se tenir chaque année le premier mardi de septembre en la ville de Delémont où doivent se trouver les maires et habitants de la vallée pour entendre lecture du rôle, et ce sous peine d'amende.
4° Le seigneur évêque étant maître des cours d’eau, nul ne doit pêcher, excepté un gentilhomme, un gros maire ou châtelain, ou bien gens malades ou femme enceinte, et seulement avec un clerber ou à la verge. Les autres résidants peuvent pêcher seulement avec la main nue et point autrement.
5° Dans les treize francs villages, celui qui laboure avec une charrue doit au seigneur évêque vingt sols de taille chaque année; avec une demi charrue, dix sols. Une femme qui tient ménage douze deniers, et un homme de bras (ouvrier) cinq sols.
6° Le gros-vœble de l’évêque reçoit les gelines (poules) de Sa Grâce deux fois l’an, à Pâques et à Noël. Si la femme qui donne la geline est gisante (en couches), on doit couper la tête de la geline et la rendre à la femme gisante pour son allégement, afin qu’elle puisse jouir du bien de son seigneur.
8° Les chemins de la châtellenie doivent être de six toises de largeur et entretenus soigneusement par les sujets de chaque village.
9° Les différends entre villages doivent se vider devant le seigneur évêque.
1 1° Chaque commune doit mener aux champs pour son curé et pour son maire, pour chacun, quatre bêtes et les garder comme siennes. Le curé et le maire