‹ Histoire des Évêques de Bale (volume 2)Chapitre 18 sur 612 · CHAPITRE XXVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXVIII

combat singulier en champ clos, dans la dite mairie, et que les prud’hommes puissent accorder les parties, ils peuvent le faire, moyennant une amende de trente sols, dont les deux parts à Monseigneur et le tiers au bailli. S’ils rétablissent l’accord dans les rangs, avant que les haubergeons n’aient reçu des coups, l’amende est de soixante sols. Si les haubergeons sont déjà frappés, les prud’hommes peuvent rétablir l’accord moyennant six livres. Et si le combat s’accomplit, les deux parts de l’avoir du vaincu appartiennent à Monseigneur et le tiers au bailli. Monseigneur de Bâle doit accorder le terrain et le bailli fournir les bâtons et imposer un gage aux champions. Lorsque le champ de bataille est clos, si l’un des champions ne peut fournir caution, Monseigneur doit le mettre en lieu sûr, d’où il puisse apercevoir la lune et le soleil. Et s’il est pauvre, qu’il n’ait de quoi vivre, ou qu’il ne puisse changer de vêtements, Monseigneur de Bâle doit lui donner à boire et à manger et lui fournir des vêtements. — Lorsqu’un prud’homme vient à la foire ou au marché de Monseigneur, et s’en va sans payer, par oubli, le droit perçu sur la vente, il doit appeler un prud’homme avec lui et mettre le droit de vente sous une pierre et le rapporter à l’officier chargé de la perception de ce droit dans la huitaine. Celui-ci ne peut le refuser et si le prud’homme se présente seul, on doit ajouter foi à son serment. — Si un étranger venant on ne sait de quel endroit, allait se loger chez un homme de Monseigneur de Bâle, dès le premier soir, il doit être au service de Monseigneur. S’il allait se loger chez un homme du bailli, il doit être au service du bailli. 1 Q

Le rôle de la ville et prévôté de S.-Ursanne de la première moitié du XVe siècle renferme des prescriptions analogues pour le service de l’évêque de Bâle. — „ Après un jour et un an de domicile dans la prévôté on doit féauté et obéissance à Monsieur de Bâle, au prévôt et chapitre de Saint-Ursanne. — Monsieur de Bâle doit mettre un maire comme son lieutenant qui doit avoir la gouvernanon par toute la châtellenie de la haute seigneurie. — Monseigneur le prévôt de l’église de Saint- Ursanne doit être homme de monseigneur l'évêque de Bâle et doit avoir dans le diocèse de Bâle un archidiaconé annexé à la prévôté, pour lequel il doit être tenu d’obéir à monseigneur l’évêque de Bâle. — Monseigneur de Bâle doit être vouhay (avoué, advocatus) de toute la prévôté et église de Saint-Ursanne et pour ce, il a la haute seigneurie par toute la prévôté de Saint-Ursanne. Monseigneur de Bâle doit être vouhay des veuves et des orphelins pour maintenir leurs droits jusqu’à quand ils se puissent maintenir. — Monseigneur de Bâle doit hériter des bâtards, suicidés ou suppliciés. — Si on a besoin de Monseigneur de Bâle contre autres gens, pour le fait des communautés, il les doit aider et conforter comme ses gens, à leurs frais et dépens. — Si quelqu’un de la prévôté est arreté et emprisonné pour le fait de Monseigneur de Bâle, Monseigneur le doit ôter franchement et quittement, comme les autres hommes de l’église de Notre-Dame de Bâle. — Monsieur de Bâle et monsieur le prévôt avec les conseils de Saint- Ursanne, doivent mettre en la ville de Saint-Ursanne un voeble, et Monseigneur lui doit donner le serment et le prévôt le batenat (petit bâton). — Monsieur de Bâle doit avoir toutes les amendes pour crimes de corps, dans la prévôté, et de toute autre amende le tiers. — Monsieur de Bâle doit entrer et venir à Saint- Ursanne comme il lui plaît à ses dépens ; commander son pays autour de nous, aider

1 Aux archives de Porrentruy. Trouillat, t. IV. p. 141 et t. V. p. 159.

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