CHAPITRE XXXVII
ou se lient par des sociétés, obligations ou contrats quelconques, dont il peut résulter des contestations ou des procès, il est convenu que, sans admettre à cet égard des restrictions ou des privilèges contraires, tontes les fois que des particuliers des deux Dominations auront entr’eux quelques affaires litigieuses, qui ne pourront se terminer à l’amiable et sans la voie des Tribunaux, le demandeur sera obligé de poursuivre son action par devant les Juges naturels du défendeur, à moins que les parties plaidantes ne fussent présentes dans le lieu même du contrat, ou ne fussent convenues des Juges par devant lesquels elles se seraient engagées de discuter leurs difficultés. Le Roi et M. le Prince Evêque de Basle s’engagent réciproquement à faire rendre bonne et briève justice à celui ou à ceux des sujets des deux Dominations qui réclameront, dans ce cas, le secours de l’autorité; bien entendu néanmoins que ces dispositions seront censées ne concerner que les causes ' purement personnelles, et que les causes réelles seront portées par devant le Juge territorial, comme aussi que la nature et le caractère de chaque action seront déterminés par les règles établies dans les lieux de la situation des biens. Dans le cas néanmoins où un sujet de M. le Prince Evêque de Basle décéderoit en France sans avoir disposé des biens meubles qu’il y possédoit, et où ses plus proches parens seroient tous domiciliés dans la Principauté de Basle, les difficultés qui surviendraient entre lesdits parens, à raison de l’habileté à succéder au défunt, seront portées devant le Juge naturel et ordinaire de ses héritiers et parens ; et réciproquement si la même question s'élève entre des parens et héritiers d’un français décédé dans les États du Prince Évêque de Basle, elle sera décidée par le Juge naturel françois dont ils dépendront.
Art. VII. Par une suite du même désir qu’ont les Parties contractantes d’entretenir entr’Elles la plus parfaite correspondance, et de la faire servir au bien et à l’avantage des peuples des deux Dominations, Elles sont convenues que les jugemens définitifs en matière civile, rendus par des tribunaux souverains, seront exécutés réciproquement selon leur forme et teneur dans les États de Sa Majesté et dans ceux de M. le Prince Évêque de Basle, comme s'ils avoient été rendus dans le pays où se trouvera, après ledit jugement, la partie condamnée ; et pour prévenir toute interprétation, ainsi que tout ce qui pourvoit affoiblir le contenu du présent article, on s’engage de part et d’autre à s’en rapporter à la simple déclaration qui sera faite par le Souverain, dans les États duquel le jugement aura été rendu, pour en expliquer la nature.
Art. VIII. Rien n’étant plus propre à maintenir le bon voisinage et la tranquillité entre deux États limitrophes, que la punition prompte et impartiale des délits qui se commettent par les sujets de l'un sur la frontière de l’autre, soit dans les bois, les biens communaux et les héritages particuliers, soit à l’égard des chasses et de la pêche, soit, enfin à l’occasion de querelles, rixes et mainmises survenues entre lesdits sujets, il a été convenu, que celui ou ceux qui seront prévenus de pareils délits, pourront être assignés et punis par le Juge du lieu où le délit aura été commis, et que le Juge de leur domicile sera tenu, non seulement d’autoriser ladite assignation, mais aussi de faire exécuter sur leurs biens le jugement qui aura été rendu contre eux. Afin d’établir une jurisprudence égale et uniforme à l’égard des délits forestaux, et de ceux relatifs à la chasse et à la pêche, les deux Parties contractantes sont convenues de prendre pour base l’Ordonnance rendue en France concernant les eaux et forêts en 1669, et de l’approprier aux circonstances du lieu et des personnes. Il sera nommé pour cet effet, de4 part et d’autre, des commissaires qui arrêteront d’un commun accord un réglement relatif à cet objet, ainsi qu’aux autres délits quelconques qui pourront être commis sur les frontières respectives par les sujets de l’une ou l’autre Domination. Ils conviendront aussi de la forme des lettres rogatoires et des Pareatis qui devront être accordés sans difficulté à la première réquisition des Juges respectifs, à charge cependant qu’il sera payé aux témoins appel lés pour déposer en matière civile ou criminelle, un salaire compétent et proportionné à l’éloignement des lieux et à la durée de leur absence.
Art. IX. Un banqueroutier frauduleux, sujet de la France, ne pourra trouver asile dans les Etats de M. le Prince Évêque de Basle pour tromper ses créanciers,