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TRAITÉ D’ALLIANCE AVEC LE ROI DE FRANCE

Il pourra au contraire y être poursuivi et saisi, et le jugement rendu contre lui, quant aux effets civils, devra être pleinement exécutoire ; la même procédure devant avoir lieu en pareil cas contre un sujet de M. le Prince Evêque de Basle en France.

Art. X. Le Roi et le Prince Évêque de Basle s’engagent de ne pas prendre en leur protection les sujets respectifs qui fuiroient pour crime, ou qui seroient bannis de l'une ou de l’autre Domination pour forfaiture ou délits qualifiés, se promettant au contraire mutuellement d’apporter tous leurs soins pour les chasser, comme doivent en user de bons et fidèles Alliés.

Art. XI. Par les mêmes vues du bien public et d’une convenance commune aux deux parties, il a été réglé aussi, que si des criminels d’État, des assassins ou autres personnes reconnues coupables de délits publics et majeurs, et déclarées telles par leurs Souverains respectifs, cherchoient à se réfugier dans les États de l’autre Domination, Sa Majesté et M. le Prince Évêque de Basle promettent de se les remettre de bonne foi et à la première réquisition, et s’il arrivoit aussi que des voleurs se réfugiassent dans les États de M. le Prince Évêque de Basle, ou en France avec des choses volées, on les saisira pour en procurer de bonne foi la restitution, et si lesdits voleurs étoient des domestiques qui auroient volé avec effraction, ou voleurs de grand chemin, on livrera à la première réquisition leurs personnes pour être punis sur les lieux où les vols se seront commis.

Les Parties contractantes sont néanmoins convenues qu’Elles n’extraderont point réciproquement leurs sujets respectifs prévenus des crimes commis dans l’autre État, à moins que ce ne soit pour crime grave et public, et hors de ce cas Elles promettent et s’engagent de punir elles mêmes le délinquant.

Art. XII. Les différents articles du cartel arrêté et convenu le II septembre 1739 entre le Roi et le Prince Évêque de Basle, pour l’extradition des déserteurs, seront censés insérés mot-à-mot dans le présent Traité d’Alliance pour être exécutés suivant leur forme et teneur, promettant ledit Prince Évêque de tenir la main à ce qu’il n'y soit point contrevenu en aucune manière quelconque.

Art. XIII. Le Roi s’engage de permettre au Prince Évêque de Basle d’acheter dans ses États et d’exporter librement tout le sel dont il aura besoin. La quantité et les conditions des livraisons seront fixées de gré-à-gré par des conventions particulières, néanmoins à des prix modérés.

Sa Majesté, sans changer l’ordre habituel des livraisons, promet aussi de tenir la main à l’entière et pleine exécution des conventions particulières faites à cet égard avec les fermiers généraux.

Art. XIV. Sa Majesté déclare qu’Elle accordera en tout tems le libre passage par ses États pour toutes les denrées que le Prince Évêque de Basle, son Grand- Chapitre, et ses sujets feront venir de l’étranger, en prenant les précautions qui seront jugées nécessaires pour empêcher et prévenir les abus qui pourront être faits de cette permission. Sa Majesté déclare en outre, qu’Elle accordera la permission de recueillir et de transporter librement dans les États du Prince Évêque de Basle le produit en nature des dîmes, rentes foncières, et biens-fonds que ledit Prince Évêque, son Grand-Chapitre et ses sujets possèdent actuellement en Alsace, à l’effet de quoi il sera dressé incessamment un état exact desdites dîmes, cens et rentes, pour en constater invariablement la quantité et le local, conformément à la possession du jour de la ratification de la présente Alliance. Il sera délivré d’une année à l’autre par l’Intendant d’Alsace les passeports nécessaires pour exporter le produit reconnu de ces dixmes, rentes foncières, et biens-fonds, en exemption de tous droits usités en pareil cas, mais en suivant les formes prescrites par les Règlements. Bien entendu que cette liberté d’exportation demeurera soumise aux restrictions et suspensions temporaires, que des circonstances extraordinaires et pressantes pourront nécessiter.

Au surplus Sa Majesté donnera au Prince Évêque de Basle, relativement à l’achat en France des grains et autres denrées nécessaires pour son propre Usage et pour celui de ses sujets, toutes les facilités compatibles avec les besoins du Royaume.

Art. XV. Les arrangements qui subsistent entre le Roi d’un côté et les États catholiques du Corps Helvétique de l’autre côté, relativement au droit d’aubaine et

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