STATUTS DE LA COUR EPISCOPALE
XVe siècle. — L’évêque Gaspard commence ainsi: „Au milieu des sollicitudes pastorales, qui nous préoccupent chaque jour pour le salut de nos sujets, nous nous appliquons surtout à protéger le droit et la justice et à remplacer les procès et les querelles par la paix et la concorde. Mais pour cela il faut des lois qui empêchent les riches d’écraser les pauvres, qui mettent au même rang les grands et les petits, qui arrêtent la calomnie et fixent à tous une règle de vie sage et droite; c’est pourquoi, marchant sur les traces de nos prédécesseurs, pour empêcher tout désordre, toute injustice qui pourrait s’introduire parmi les officiers de notre cour, nous établissons les règles suivantes pour chacun des membres de cette cour épiscopale ..."
1° Le vicariat. Le vicaire in spiritualibus ou le grand vicaire de l’évêque ne doit admettre aux saints ordres majeurs que ceux qui sont pourvus d’un véritable bénéfice ou d’un titre patrimonial suffisant, après un examen préliminaire, qui constate les capacités et l’àge convenable de l’ordinand.
Le pape Sixte IV,
d’après une vieille médaille.
Défense d’admettre à un bénéfice, un clerc qui ne produirait pas des lettres en forme d’institution, délivrées par l’évêque ou son vicaire général. Pour être curé, il faut avoir 25 ans, et subir un examen public qui atteste la science, la moralité et l'honorabilité du candidat. Tout curé devra faire dans sa paroisse sa résidence personnelle ; il ne pourra en être exempté que par l’évêque ou par ses supérieurs ecclésiastiques pour une cause raisonnable et pour un temps. Du jour de sa mise en possession, le curé devra dans l’année recevoir la prêtrise, à moins qu’il ne demande à aller suivre les cours de quelque université : dans ce cas, il doit recevoir le sous-diaconat durant cette première année.
Gomme il se rencontre des religieux qui, ayant secoué le joug de l’obéissance, s'ingèrent dans la conduite des paroisses, par des accords valables pour un an, l'évêque défend à son vicaire général de confier une cure ou un bénéfice quelconque à un religieux, à moins de pénurie complète de clercs séculiers et encore pour un temps très court et jusqu’à ce qu’on puisse pourvoir l’église vacante d’un clerc séculier. Encore doit-on s’assurer avant tout si ce religieux n’est pas apostat,