CHAPITRE XXIX
s’il est légitimement ordonné et autorisé par son supérieur, s’il a les qualités suffisantes et s’il est de bonne vie et mœurs.
Personne ne pourra être chargé d’une paroisse, s’il n’a auparavant passé une année chez un autre curé pour y apprendre la conduite des âmes ou s’il n’est jugé capable par un examen subi devant le grand vicaire.
Au commencement de chaque année, vers Noël, le vicaire général doit dresser un tableau exact des fêtes et le transmettre par des messagers, dans l’espace d’un mois, à tous les doyennés du diocèse de Bâle.
2° Le sigillifer doit sceller du sceau de l’évêque tous les actes, contrats, lettres et registres dressés par les notaires et procureurs de la cour épiscopale.
3° L’official doit exercer fidèlement son office, se conformer exactement aux statuts et coutumes légitimes de la cour et faire observer le droit et la justice dans tous les cas, sans être guidé par l’intérêt, l’appât du gain, la haine, l’amour ou la crainte, mais n’écoutant que la raison et la cause de la pure justice ; il doit écrire . lui-même ses sentences ou, s’il les fait écrire par un notaire, il doit les relire avant de prononcer son jugement, les corriger, s’il y a lieu, de sa propre main. Ce qui doit s’appliquer aussi au vicaire général.
L’official ne doit pas quitter la chaire de notre consistoire, ni lever séance, avant que toutes les causes ne soient terminées et vidées.
4° Les avocats doivent d’abord prêter serment de servir en tout fidèlement, sans dol ni fraude, les intérêts de notre cour et de se soumettre en tout ce qui sera juste et honnête aux ordonnances de l’évêque et de ses vicaire et official. Personne ne peut plaider dans notre consistoire, s’il n’est gradué dans l’un ou l’autre droit et juré de notre cour.
5° Les notaires attachés à l’officialité de la cour doivent être au nombre de quatre, hommes probes, honnêtes, circonspects, lettrés, habiles et idoines, de bonnes mœurs, ne fréquentant pas les auberges, et n’entretenant chez eux ni histrions ni gens de mauvaise vie. Ils représentent authentiquement la personne de l’official; ils dressent et rédigent dans la ville et dans le diocèse de Bâle les actes, sentences, décrets du juge ; ils connaissent des causes matrimoniales, civiles et profanes, ils entendent et examinent les parties et les témoins, mettent par écrit les dépositions, les contrats, confessions, testaments, legs, dernières volontés, conventions, donations, etc. Le tout sans dol ni fraude, sans partialité.
Chaque notaire doit apporter à l’audience ou au consistoire, son manuale renfermant le protocole de ses actes dressés pour l’official. Les feuilles de papier, en forme de registres, doivent avoir vingt-cinq lignes par demi-feuille; chaque ligne doit renfermer sept mots. Chaque feuille écrite vaut douze deniers de Bâle. Pour l’audition des parties ou des témoins, le notaire doit recevoir deux sols par personne. Le chancelier doit sceller chaque feuille du registre, moyennant dixhuit deniers par feuille.
Défense aux notaires de s’absenter de Bâle sans permission de l’évêque ou de l’official.
6° Les procureurs doivent savoir écrire convenablement les citations, monitions etc., suivant le modèle dressé par le docteur Henri de Beinheim, ancien official de la cour.
Comme l’interdit jeté sans raison sérieuse diminue la dévotion du peuple, fait pulluler les hérésies et mépriser les censures ecclésiastiques, défense est faite aux