CHAPITRE XXXIX
autorités constituées ... 7° Aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public, ni extérieurement, de quelque manière que ce soit. Aucune inscription ne peut désigner le lieu qui lui est affecté. Aucune proclamation ni convocation publique ne peut être faite pour y inviter les citoyens. 8° Les communes ou sections de communes, en nom collectif, ne pourront acquérir ni louer un local pour l’exercice des cultes. 9° Il ne peut être formé aucune dotation perpétuelle ou viagère, ni établi aucune taxe pour acquitter les dépenses du culte . . .
Le 11 prairial ou 30 mai 1795, la Convention rendit un décret important, dont il suffira de reproduire les articles suivants: 1° Les citoyens des communes auront provisoirement le libre usage des édifices non aliénés, destinés originairement aux exercices d’un ou plusieurs cultes, et dont elles étaient en possession au premier jour de l’an II de la République. Ils pourront s’en servir, sous la surveillance des autorités constituées tant pour les assemblées ordonnées par la loi que pour l’exercice de leurs cultes. 4° Lorsque des citoyens de la même commune exerceront des cultes différents ou prétendus tels, et qu'ils réclameront concurremment l'usage du même local, il leur sera commun; et les municipalités, sous la surveillance des corps administratifs, fixeront, pour chaque culte, les jours et heures les plus convenables, ainsi que les moyens de maintenir la décence et d’entretenir la paix et la concorde. 5° Nui ne pourra remplir le ministère d’aucun culte dans les dits édifices, à moins qu’il ne se soit fait décerner acte, devant la municipalité du lieu où il voudra exercer, de sa soumission aux lois de la République. Les ministres des cultes qui auront contrevenu au présent article, et les citoyens qui les auront appelés ou admis, seront punis, chacun, de mille livres d’amende par voie de police correctionnelle.
On avait rendu à la liberté quelques prêtres âgés et infirmes, de la classe des reclus; et ceux-ci, après avoir fait acte de soumission aux lois de la République, s’étaient empressés, malgré leurs souffrances, de mettre leur ministère au service des populations. On se fait difficilement une idée de la joie enthousiaste, produite dans tout le pays aux premières messes célébrées publiquement par des prêtres demeurés fidèles à l’Église. On y accourait de loin. Les chapelles dont on disposait ne pouvaient contenir tous les assistants, et une vaste ceinture de chrétiens en prière, qui environnaient ces chapelles, désignait à l’étranger l’endroit où il pourrait épancher son âme devant un autel catholique. Six mille, et quelquefois même huit mille personnes assistaient à la messe que célébrait à Soultz, à la chapelle de la Commanderie, l’abbé Hürth, un ancien reclus.
Vers la mi-juin de 1794, ditM. Clémençon, quelques particuliers des communes dans la vallée de Delémont firent des pétitions réitérées au district pour avoir la permission de faire venir en sûreté des prêtres, tant pour administrer les sacrements à leurs malades, baptiser leurs enfants que pour dire quelques messes, les dimanches et les fêtes. Le département averti du vœu d’un peuple qui était si consterné de se voir sans pasteur et sans subside spirituel, donna un décret pour être publié dans toutes les communes de l’étendue du district, par lequel il permettait aux prêtres étrangers seuls, non bénéficiers, de venir fonctionner dans les églises de la vallée, à la réquisition des communes. Ces prêtres réputés comme étrangers furent ceux de la prévôté de Moutier-Grandval, puisqu’ils étaient compris dans la neutralité hélvétique, les moines de l’abbaye de Bellelay, les pères capucins de Dornach poulies bailliages allemands.