CHAPITRE XXXIX
Ils ne firent que deux ou trois offices, car au commencement d’octobre, le gouvernement exigea de tous les prêtres, non le serment, mais la soumission. Les prêtres qui étaient dans le pays, en écrivirent à l’évêque qui ne voulut pas leur permettre de faire cette soumission. Ils furent donc obligés d’interrompre toute fonction. Quelques-uns rentrèrent de suite en Suisse, ou en Allemagne, ou dans la prévôté, quelques autres restèrent encore jusqu’au printemps suivant, pour soulager le peuple en secret, puis ils se retirèrent comme les autres ou firent les missionnaires. Le curé de Delémont fut le seul qui y resta toujours publiquement pour porter des secours en secret à ceux de la ville seulement. Encore de temps à autre, surtout lorsqu’il prévoyait une animosité du gouvernement contre le clergé, il se retirait pour quelques jours ou quelques semaines dans son lieu natal de Mervelier. 1
Quand la Convention eut constaté cette renaissance chrétienne, elle résolut bien vite d’en revenir à l’ancien système de proscription. Le 20 fructidor ou 6 septembre, elle rendit le décret suivant: 1° La Convention, après avoir entendu le rapport de ses comités de sûreté générale et de législation, charge ses comités de gouvernement de faire observer, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, les lois rendues précédemment contre les prêtres déportés et rentrés sur le territoire de la République. Ils seront bannis à perpétuité hors du territoire français, dans le délai de quinze jours à dater de la promulgation du présent décret, et traités comme émigrés s’ils rentrent sur ce même territoire. 2° Les corps administratifs et judiciaires sont personnellement, et chacun en ce qui le concerne, responsables de l’exécution des lois rendues sur les ministres des cultes, sous peine de destitution et de détention pendant trois mois. 3° Trois jours après la publication du présent décret, tous les ministres des cultes qui, ayant refusé l’acte de soumission exigé par la loi du 1 1 prairial, ou ayant ajouté des restrictions à cet acte, ou l’ayant rétracté, exerceront encore un culte quelconque dans les édifices publics, ou dans les maisons particulières, ou ailleurs, seront sur-le-champ arrêtés et traduits dans la maison de détention d’un des départements les plus voisins de celui de leur domicile. 4° Les propriétaires ou locataires des maisons dans lesquelles le culte serait exercé en contravention à l’article précédent, seront condamnés à une amende de mille livres, et, en cas de récidive, à une détention de six mois, sans appel . . .
Le 3 brumaire, la Convention, avant de se séparer, décréta „que les lois de 1792 et 1 793, contre les prêtres sujets à la déportation ou à la réclusion, seraient exécutées dans les vingt-quatre heures de la promulgation du présent décret : que les fonctionnaires publics qui seraient convaincus d’en avoir négligé l'exécution, seraient condamnés à deux années de détention : — que les arrêtés des comités de la Convention et des représentants du peuple en mission, contraires à ces lois, étaient annulés. “ Cet édit consterna l'Alsace et le Mont-Terrible. On crut au retour de la Terreur. L’œuvre ténébreuse des dénonciations recommença, et la chasse aux prêtres fut reprise avec plus de fureur que jamais. Vers la tin d'octobre, tous les prêtres non assermentés furent jetés en prison. Le reste de l'année 1795 se passa à traquer ce qu’il y avait encore d’ecclésiastiques insermentés dans le pays, à faire violence aux sentiments religieux des populations, enfin, à traduire des particuliers, et même des municipalités entières, au tribunal criminel, pour recel de prêtres.
1 L’abbé Kætschet, Histoire du pays de Porrentruy, t. II. p. 45,